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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. de vacation, 22 juil. 2025, n° 2024F01289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F01289 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025 3ème Chambre
N° RG : 2024F01289
DEMANDEUR
SARL CONSTRUCTION RENOVATION GENERALE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (CRG BTP) [Adresse 1] comparant par Me Jean-Philippe FREDERIC du cabinet STREAM Avocats [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU BSF ENTREPRISE [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Xavier GANDILLOT en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, M. Emmanuel BARATTE, Mme Corinne BERENGUER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Xavier GANDILLOT, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société CONSTRUCTION RENOVATION GENERALE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (CRG BTP) (ci-après la société CRG) s’est vue confier un lot pour un chantier de construction de logements à [Localité 2] (94).
La société CRG déclare avoir confié à la société BSF ENTREPRISE (ci-après la société BSF) des travaux de soudure sur les réseaux gaz de ce chantier, et avoir réglé une somme de 5.000,00€ à la commande.
La société CRG reproche à la société BSF de ne jamais avoir démarré les travaux commandés.
La société CRG, après avoir demandé en vain le remboursement de la somme versée, a confié ces travaux à un autre intervenant.
La société CRG a fait exécuter une ordonnance de saisie conservatoire mais n’a pas pu récupérer la somme demandée, faute de provision suffisante sur le compte de la société BSF.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 7 novembre 2024 signifié par dépôt en l’étude, la société CONSTRUCTION RENOVATION GENERALE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (CRG BTP) a assigné la société BSF ENTREPRISE, demandant au Tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’ordonnance de saisie conservatoire et ses motifs, Vu les présentes conclusions,
Condamner la société BSF ENTREPRISE à payer à la société CRG-BTP la somme de 20.900,00€ se décomposant comme suit :
* 5.000,00€ au titre du prix des prestations du contrat de sous-traitance,
* 12.400,00€ au titre des pénalités de retard infligées par le maître de l’ouvrage,
* 3.500,00€ correspondant aux frais exposés par la demanderesse pour la défense de ses droits, Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
Condamner la société BSF ENTREPRISE aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 26 novembre 2024 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu et l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 17 décembre 2024 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 17 décembre 2024, la partie défenderesse restant non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 11 mars 2025 pour audition des parties.
A son audience du 11 mars 2025, aucune partie ne s’étant présentée, le Juge chargé d’instruire l’affaire a radié l’affaire.
Après rétablissement, l’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 29 avril 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, et a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 20 mai 2025 pour audition des parties.
A son audience du 20 mai 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente en sa plaidoirie, qui a précisé que le montant du marché confié à la société BSF est bien de 5.500,00€, somme indiquée en chiffres, et non de 15.000,00€, somme indiquée en lettres, dans le contrat.
Puis, le Juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société CRG expose que :
Elle a conclu un contrat de sous-traitance avec la société BSF le 6 novembre 2023, lui confiant les travaux de reprise/soudure de l’ensemble des installations des réseaux gaz, pour un montant fixé à 5.000,00€ en autoliquidation de TVA, avec un délai d’exécution de 60 jours à compter de l’ordre de service.
La société BSF a émis une facture de 5.000,00€ datée du 3 novembre 2023, soit avant même la signature du contrat de sous-traitance. Elle a conditionné le démarrage de ses travaux au versement intégral du montant de son marché, ce qu’elle a fait le même jour par virement bancaire de 5.000,00€.
Malgré ce paiement anticipé, la société BSF n’a jamais exécuté les travaux qui lui étaient confiés, ce qui l’a contraint à faire appel à un autre locateur d’ouvrage, retardant ainsi le chantier et l’exposant à des pénalités de retard.
Suite à cette inexécution, elle a adressé un courriel le 8 janvier 2024 à la société BSF, demandant le remboursement de la somme de 5.000,00€ conformément à leur accord amiable de rupture. Cette demande étant restée sans réponse, elle a renouvelé sa demande le 16 janvier 2024 et l’a mise en demeure, en vain.
Face à cette situation, elle a obtenu une ordonnance de saisie conservatoire le 4 juillet 2024 du Président du Tribunal de commerce de Créteil à hauteur de 5.500,00€. Une saisie conservatoire a été pratiquée le 8 octobre 2024 à hauteur de 719,86€ auprès de la banque OLINDA AG.
Des pénalités de retard de 12.400,00€ ont été mises à sa charge, qui résultent des manquements de la société BSF à ses obligations, dont elle lui demande réparation.
A l’appui de ses demandes, la société CRG verse aux débats 15 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse n’ayant pas comparu n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la demande de restitution du prix du contrat
La société CRG demande la condamnation de la société BSF à lui restituer la somme de 5.000,00€ payée pour des prestations non réalisées.
La société CRG produit le marché de travaux qui lui a été confié par la société SCCV MAISONS HUGO et le contrat de sous-traitance, signé le 6 novembre 2023, avec la société BSF dans le cadre de ce marché pour un montant total de 5.500,00€ (autoliquidation de la TVA). Ce contrat prévoit, en son article 3, un délai de réalisation de 60 jours à compter de la date d’effet de l’ordre de service.
La société BSF a émis une facture le 3 novembre 2023 pour la somme de 5.500,00€, produite par la société CRG.
La société CRG produit la preuve d’un virement de 5.000,00€ du 6 novembre 2023 sur le compte de la société BSF.
L’article 1217 du Code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Il ressort des échanges de mails produits que la société CRG a confirmé sa demande de démarrage des travaux le 6 novembre 2023, au moment du versement de l’acompte, puis demandé à la société BSF de lui rembourser l’acompte versé les 8 janvier 2024 et 16 janvier 2024, en vain.
Le Tribunal observe que, au moment de la demande de restitution, le délai contractuellement prévu pour exécuter les travaux, 60 jours, était expiré, sans que ces travaux n’aient démarré.
La société CRG était donc fondée à demander le remboursement de l’acompte versé.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société BSF à payer à la société CRG la somme de 5.000,00€ en remboursement de l’acompte versé.
Sur les pénalités de retard
La société CRG demande la condamnation de la société BSF à lui payer la somme de 12.400,00€ au titre des pénalités de retard qui lui sont demandées, du fait de la défaillance de la société BSF.
La société CRG produit un courrier lui demandant 12.400,00€ HT à titre de pénalités (200,00€ HT x 62 jours) au 23 janvier 2024, faute d’avoir justifié de la levée des réserves.
Le Tribunal observe que :
Le marché confié à la société BSF ne portait que sur des travaux de « reprise/soudage » alors que les réserves invoquées pour justifier les pénalités appliquées portent sur des travaux dépassant ce périmètre (fourreaux, étiquetage, décalage de PVC, raccordement à la terre, mise à jour des plans …),
Le retard de 62 jours pour les pénalités, demandées le 23 janvier 2024, correspond à un point de départ des pénalités antérieur à l’expiration du délai contractuel de 60 jours, ayant commencé à courir le 6 novembre 2023, convenu avec la société BSF pour exécuter ses propres travaux,
Les défaillances invoquées et les photos versées au dossier portent sur des défauts d’exécution, alors qu’il a été établi par les débats que les prestations n’ont pas été exécutées par la société BSF, mais par une société qui lui a été substituée,
Le montant journalier des pénalités de retard demandées (200,00€ HT) ne correspond pas au montant prévu dans le contrat de sous-traitance conclu avec la société BSF (150,00€),
La société CRG ne justifie pas d’avoir notifié à la société BSF les réserves invoquées,
La société CRG ne justifie pas avoir formellement mis en demeure la société BSF avant de lui substituer un tiers.
La société CRG n’apporte donc pas la preuve que les pénalités qui lui sont demandées résultent de la défaillance de la société BSF.
En conséquence, la Tribunal dira la société CRG mal fondée en sa demande au titre des pénalités de retard et l’en déboutera.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société CRG ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société BSF à lui payer une somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutera la société CRG du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société BSF.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne la société BSF ENTREPRISE à payer à la société CONSTRUCTION RENOVATION GENERALE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (CRG BTP) la somme de 5.000,00 euros en remboursement de l’acompte versé.
Dit la société CONSTRUCTION RENOVATION GENERALE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (CRG BTP) mal fondée en sa demande au titre des pénalités de retard et l’en déboute.
Condamne la société BSF ENTREPRISE à payer à la société CONSTRUCTION RENOVATION GENERALE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (CRG BTP) une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute cette dernière du surplus de sa demande.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société BSF ENTREPRISE aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 121,67 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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