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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 28 oct. 2025, n° 2024001432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024001432 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 28 octobre 2025
ENTRE : Mme [W] [D] [Adresse 1]
Représentée par Maître David LAIK, Avocat au Barreau de Grasse
ET : SARL EC2 [Adresse 3]
SELARL DELORET-[B], prise en la personne de Maître [V] [B], Liquidateur judiciaire de la SARL EC2 [Adresse 2]
Représentées par Maître Didier ESCALIER, Avocat au Barreau de Grasse.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. René BENCINI Juges : Mme Nicolle BENHAMOU et M. David BRULIARD Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17/06/2025
Par acte du 25/03/2025, Mme [W] [D] a fait assigner la SARL EC2 par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 16/04/2024, afin de la voir condamner à lui payer :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les dispositions du décret n°2012-1115 du 02/10/2012,
Vu les pièces versées aux débats,
* La somme de 11 865 € au titre des commissions dues, assortie des intérêts au taux légal depuis le 10/09/2022, soit un mois après l’envoi des factures relatives aux commissions dues,
* La somme de 280 € au titre des pénalités de retard,
* La somme de 168 € correspondant au remboursement des frais participatifs avancés
* La somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Après six renvois sollicités par les parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17/06/2025 ;
Par acte du 07/11/2024 Mme [W] [D], a fait dénoncer l’assignation du 25/03/2024 à SELARL DELORET-[B], prise en la personne Maître [V] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EC2, et lui a fait délivrer assignation à l’audience du 10/12/2024 afin de voir :
Ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le n° RG 2024001432 avec la mise en cause du liquidateur judiciaire,
Constater que Mme [W] [D] a déclaré sa créance entre les mains de Maître [V] [B] le 11/09/2024,
Fixer la créance de Mme [W] [D] a passif de la procédure collective ouverte au profit de la société EC2 à la somme principale de 22 313 € décomposée comme suit :
* 11 865 € au titre des commissions dues, assortie des intérêts au taux légal depuis le 10/09/2022
* 280 € au titre des pénalités de retard,
* 168 € correspondant au remboursement des frais participatifs avancés
* 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
et pour entendre dire les dépens frais privilégiés
Par ordonnance du 03/02/2025, le juge chargé d’instruire les affaires a prononcé la jonction de ces deux affaires ;
A l’audience du 17/06/2025, Mme [W] [D] a maintenu l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, telles qu’exposés en ses actes introductifs d’instance ;
La SARL EC2 et la SELARL DELORET-[B], prise en la personne de Maître [V] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, a demandé au tribunal :
Vu l’article 1103 du code civil,
De débouter Mme [W] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
De condamner Mme [W] [D] à payer à la société EC2 la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens distraits au profit de Maître Didier ESCALIER en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LES FAITS :
Le 24/02/2021, Mme [W] [D] a signé, par un acte sous seing privé, avec la société EC2, représentée par Mme [C] [A] à l’enseigne « VOUSFINANCER », un mandat d’intermédiation en opérations de banque et services de paiements.
Ledit mandat donnait pouvoir à Mme [W] [D] d’exercer à son compte l’activité de courtage en opérations de banque et services de paiements pour la catégorie d’opérations suivantes : crédit immobilier. En contrepartie de son travail, le mandat prévoyait en son annexe 2 que Mme [D] percevait 50% des commissions banques et des honoraires versés à la société EC2.
La société EC2 aurait manqué à ses obligations concernant certaines commissions dues à Mme [D]. C’est dans ce contexte que Mme [D] a ainsi porté réclamation à la société EC2 et lui a adressé un courrier par lettre recommandée avec avis de réception en date du 09/06/2022 pour prendre acte de la rupture de son contrat.
Mme [W] [D] indique que, malgré ses interventions, elle n’a pas perçu le fruit de sa réclamation.
Selon le jugement rendu le 3 septembre 2024 par le Tribunal de commerce de Draguignan, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société EC2 et SELARL DELORET-[B], prise en la personne de Maître [V] [B], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Mme [W] [D], par l’intermédiaire de son conseil Maître [N] [K], indique avoir déclaré sa créance auprès de l’étude dudit liquidateur judiciaire, et elle demande au tribunal de fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société EC2.
SUR CE :
Vu les conclusions après jonction prises aux intérêts de Mme [W] [D], déposées à l’audience du 17/06/2025,
Vu les conclusions n°1 prises aux intérêts de la SARL EC2 et de la SELARL DELORET-[B], prise en la personne de Maître [V] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire transmises par courrier,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Attendu qu’une tension entre Mme [D] et son mandataire la société MC2 était avérée, compte tenu de la réclamation de commissions non-versées ;
Attendu qu’en juin 2022, Mme [W] [D] s’est vu démunie de ses accès informatiques et accès aux locaux professionnels par la société EC2 ;
Attendu que le 10/08/2022, Mme [W] [D] a transmis par mail à la société EC2 le détail de sa réclamation, avec production de factures pour un montant total de 11 308 € ;
Attendu que la facture du dossier [X] est constituée de 1500€ d’horaires et de 505€ de commissions bancaires pour un montant total de 2005 € ;
Attendu qu’en date du 30/06/2022, Mme [W] [D] a produit une facture portant le n°20220502 pour règlement auprès de la société EC2, d’une facture d’un montant total de 4658,00€ décomposé ainsi :
Dossier [X] constituée de 1500€ d’honoraires et 505€ de commissions bancaires
Dossier [L] constituée de 1125€ d’honoraires
Dossier [M] constituée de 1500€ d’honoraires
Dossier [U]-[F] constituée de 2600€ d’honoraires
Dossier [J] constituée de 1750€ d’honoraires
S’ajoute des remboursements de frais de 72€ pour le local et 96€ au titre de l’utilisation du logiciel
Attendu qu’en date du 30/07/2022, Mme [W] [D] a produit une facture portant le n° 20220701 pour règlement auprès de la société EC2, d’un montant total de 6 650,00€ décomposé ainsi :
Dossier [J] constituée de 4800€ d’honoraires et 4500€ de commissions bancaires
Dossier [Y] constituée de 2500€ d’honoraires
Dossier [E] constituée de 1500€ d’honoraires
Pour un total de 13300€ au taux de 50% au titre de ladite commission, soit la somme de 6650€
Attendu qu’au total Mme [W] [D] souhaite percevoir la somme 4490€ (facture du 30/06/2022) + 6650€ (facture du 30/07/2022) auxquelles s’ajoutent 72€ de remboursement de frais et 96€ pour l’utilisation de logiciel, pour un total de 11 308 €.
Attendu que, par mail en date du 12/08/2022, Mme [C] [A] a reconnu une partie des requêtes formulées par Mme [W] [D] comme suit :
Dossier [X], non contesté, montant 2005€, commission de 1002,50€
Dossier [L] non contesté mais précise qu’une somme de 1200€ a déjà été réglé et qu’il reste 1200€ à facturer
Dossier [M], non contesté mais absence de règlement du client, montant de 1500€
Dossier [U]-[F] contesté, le montant de 2600€ pour le ramener à 1300€, absence de règlement des clients
Dossier [J], contesté et montant ramené à 2500€
Dossier [Y], contesté au lieu des 1075€ requis
Dossier [E], partiellement contesté, accepte de régler 568,45€, au lieu des 750€ requis
Attendu que la société EC2 n’a pour autant procédé à aucun règlement ;
Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 19/09/2022, Mme [W] [D], mettait en demeure la société EC2 de lui verser la somme de 11 308 € ;
Attendu que la SARL EC2, en date du 11/01/2023 reconnaissait le montant de sa dette pour un montant de 4 877,50€ et contestait la différence, invoquant des manquements tant en matière d’actions menées par Mme [D] et de l’absence de règlement de certains clients ; mais qu’elle n’a toutefois procédé à aucun règlement des montants non-contestés ;
Attendu que par courrier du 25/09/2023, le nouveau conseil de Mme [W] [D] répondait étape par étape, à ce courrier, et réclamait le paiement de la somme de 12 590,95 € ;
Attendu que ce courrier est resté sans réponse de la part de la société EC2 ;
Attendu que par jugement du 03/09/2024, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL EC2 et a désigné la SELARL DELORET-[B], prise en la personne de Maître [V] [B], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Attendu que Mme [W] [D] justifie avoir déclaré sa créance, par courrier du 11/09/2024, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, auprès dudit liquidateur judiciaire pour un montant total de 22 313 €, à titre chirographaire ;
Attendu qu’il a été fourni aux débats :
* la convention de recherche en capitaux signée le 09/03/2022 par Mme [U] et M. [F] pour un montant de 2600€ sous forme d’honoraires
* la convention de recherche en capitaux signée le 21/03/2022 par M. [Y] pour un montant de 2500€ sous forme d’honoraires
* la convention de recherche en capitaux signée le 22/03/2022 par M. et Mme [J] pour un montant de 4800€ sous forme d’honoraires
* la convention de recherche en capitaux a été signée le 26/04/2022 par M. [E] pour un montant de 1500 € sous forme d’honoraires, de plus, M. [E] a adressé une attestation confirmant avoir été accompagné par Mme [D] « jusqu’à la fin du dossier en aout 2022 ».
Attendu qu’au regard de ces éléments, l’inventaire des commissions s’établit comme suit :
Dossier [X] : 1252,50€ (cf. courrier du conseil de la société EC2 du 11/03/2023),
Dossier [L] : 562,50€ (cf. non contestation, reste à versé sur la somme de 1200€)
Dossier [M] : 750€ (cf. non-contestation de la société EC2)
Dossier [U] -[F] : 1300€ (cf. convention de recherche signée)
Dossier [J] : 2400€ (honoraires, cf. convention de recherche signée) + 2250€ commissions bancaires : 4650€
Dossier [Y] : 1250€ (cf. convention de recherche signée)
Dossier [E] : 750€ (cf. convention de recherche signée)
Attendu que le total des commissions dues représente un montant de : 10 683 €, qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter du 10/09/2022.
Attendu la SARL EC2 restait également redevable envers Mme [W] [D] d’un montant de 72€ à titre de remboursement de frais et d’un montant de 96€ pour l’utilisation de logiciel ;
Attendu qu’à défaut de règlement dans le délai, et en application des dispositions des L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce, c’est à juste titre que Mme [W] [D] sollicite le règlement d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture ;
Attendu qu’en l’état de la rupture du contrat, Mme [W] [D] aurait dû recevoir la somme de 168 € correspondant au trop-perçu lié à l’exploitation du logiciel et l’utilisation du bureau ;
Attendu que Mme [W] [D] a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Fixe la créance de Mme [W] [D] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société EC2 à titre chirographaire et définitif à :
* La somme de 10 683 euros au titre des commissions dues augmentée des intérêts au taux légal depuis le 10/09/2022
* La somme de 280 euros à titre de l’indemnité forfaitaire
* La somme de 168 euros correspondant au remboursement des frais participatifs avancés
Condamne la SARL EC2 à payer à Mme [W] [D] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL EC2 aux entiers dépens.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 89,67 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
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