Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, Audience ordinaire, 28 octobre 2025, n° 2024001432
TCOM Draguignan 28 octobre 2025
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TCOM Draguignan 28 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des commissions dues

    Le tribunal a constaté que la société EC2 était redevable des commissions dues à Mme [W] [D] et a fixé le montant de la créance au passif de la procédure collective.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire pour retard de paiement

    Le tribunal a jugé que Mme [W] [D] avait droit à l'indemnité forfaitaire prévue par la loi en raison du retard de paiement de la société EC2.

  • Accepté
    Remboursement des frais participatifs avancés

    Le tribunal a reconnu le droit de Mme [W] [D] au remboursement des frais participatifs avancés, en raison de l'absence de paiement par la société EC2.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés pour faire reconnaître ses droits

    Le tribunal a accordé des frais irrépétibles à Mme [W] [D], en tenant compte des frais engagés pour faire reconnaître ses droits.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Draguignan, audience ordinaire, 28 oct. 2025, n° 2024001432
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Draguignan
Numéro(s) : 2024001432
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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