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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 30 juin 2025, n° 2024F00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00145 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 30 juin 2025
N° RG : 2024F00145
La SOCIETE GENERALE FACTORING [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil n°702 016 312
(Maître [N], SELARL IN SITU AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société OTELEC [Adresse 2] La Ciotat Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°751 449 273
Madame [Z] [D] Née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 1]
(Réprésentés par Maître Pascal CERMOLACCE, membre de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 24 Mars 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, M. BALENSI, M. COSTE Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 30 juin 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, M. BALENSI, M. NAZZAROLIJuges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
LES FAITS :
pp
La SOCIETE GENERALE FACTORING, a pour activité principale l’affacturage et toutes opérations liées notamment au financement, à la garantie et à la gestion de créances commerciales.
La société SASU OTELEC a pour activité les travaux d’installations électriques dans tous locaux, sa présidente étant Mme [Z] [D], qui s’est portée caution dans un contrat d’affacturage liant la SOCIETE GENERALE FACTORING à la société OTELEC signé en date du 24 janvier 2019.
Le 31 janvier 2019 la société OTELEC émet 2 factures sur la SASU ETABLISSEMENTS BOTTAI, sise à [Localité 2] (83), qu’elle cède à son affactureur, soit une facture n°20190201204, à échéance du 19 mars 2019 de 1 995 € ainsi qu’une facture n°20190201205, à échéance du 19 mars 2019 de 12 810 €, pour un montant total de 14 805€.
Le 20 février 2019, la société OTELEC, par l’intermédiaire de sa Présidente, établit un avoir « sur l’ensemble des factures BOTTAI » d’un montant de 51 816,70€ et un « Quitus de règlement » attestant, pour faire valoir ce que de Droit, que « la société BOTTAI, après avoir viré sur le compte BTP banque la somme de 150 000€ en règlement des factures dues sur l’ensemble des chantiers effectués pour son compte a réglé la totalité des sommes dues à ce jour et donne quitus de règlement pour l’ensemble des chantiers. La somme de 150 000€ solde toutes les commandes émises et en cours à ce jour ainsi que les factures dues ou en cours à ce jour. »
Le 23 avril 2019 une procédure de liquidation judiciaire est ouverte par le Tribunal de Commerce de Draguignan au bénéfice de la société ÉTABLISSEMENTS BOTTAI.
Le 19 juin 2019 la société OTELEC déclare 4 créances auprès du mandataire liquidateur de la société ÉTABLISSEMENTS BOTTAI ; la société SOCIETE GENERALE FACTORING (alors dénommée société CGA) procède de même auprès du mandataire liquidateur dans les délais convenus avec les 2 factures subrogées par la société OTELEC.
Le 02 juillet 2020 la société OTELEC résilie le contrat d’affacturage et Madame [Z] [D] sollicite le même jour le désengagement de sa caution.
Dans le cadre de la résiliation de ce contrat d’affacturage il est alors procédé par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING à une reddition du compte de la société OTELEC dans ses livres comme suit :
* [Localité 3] payées avec subrogation (mais non réglées par le débiteur) : 14 805,00 €
* Solde du compte courant créditeur de la société OTELEC dans les livres de l’affactureur : 2 600,66€
* Retenue de garantie dans les livres de l’affactureur : + 2 000,00€
Soit un Total de : (14.805,00€ – 2.600,66€ – 2.000€ = 10 204,34 € que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING réclame auprès de son client la société OTELEC.
C’est en l’état que l’affaire se présente auprès du Tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 24 janvier 2024, la SOCIETE GENERALE FACTORING a cité devant le tribunal de commerce de [N], la société OTELEC et Madame [Z] [D] pour entendre :
Vu les articles 1193 et suivant du Code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
* Déclarer la demande de SOCIETE GENERALE FACTORING recevable et bien fondée, et en conséquence :
* Condamner la SAS OTELEC et Madame [Z] [D] solidairement à payer à SOCIETE GENERALE FACTORING la somme de 10 204,34 € outre intérêts au taux légal à compter du 21.08.2023 et ce jusqu’à complet paiement avec anatocisme,
* Condamner la SAS OTELEC et Madame [Z] [D] solidairement à payer à SOCIETE GENERALE FACTORING la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamner la SAS OTELEC et Madame [Z] [D] aux entiers dépens, lesquels conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile pourront être recouvrés directement par la SELARL IN SITU AVOCATS.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la SOCIETE GENERALE FACTORING demande au tribunal de :
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu les articles 1193 et suivant du Code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
Vu les conditions générales du contrat d’affacturage,
Vu les moyens et les pièces versées aux débats,
* Déclarer la demande de SOCIETE GENERALE FACTORING recevable et bien fondée,
* Débouter la SAS OTELEC et Madame [Z] [D] de toutes leurs contestations et de leurs demandes reconventionnelles,
En conséquence :
* Condamner la SAS OTELEC et Madame [Z] [D] solidairement à payer à SOCIETE GENERALE FACTORING la somme de 10 204,34 € outre intérêts au taux légal à compter du 21.08.2023 et ce jusqu’à complet paiement avec anatocisme,
* Condamner la SAS OTELEC et Madame [Z] [D] solidairement à payer à SOCIETE GENERALE FACTORING la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la SAS OTELEC et Madame [Z] [D] aux entiers dépens, lesquels conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile pourront être recouvrés directement par la SELARL IN SITU AVOCATS.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société OTELEC et Madame [Z] [D] demandent au tribunal de :
REJETER toutes prétentions contraires ;
Vu les articles 1101 du Code Civil,
Vu tous les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
* DEBOUTER purement et simplement la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING (anciennement dénommée CGA) de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* ACCUEILLIR la demande reconventionnelle de la société OTELEC ;
* LA DIRE juste, recevable et bien fondée ;
* CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING (anciennement dénommée CGA) à payer à la société OTELEC la somme de 4 600,66 € représentant le montant en crédit du compte courant lors de la résiliation du contrat (2 600,66 €) et la retenue de garantie (2 000 €) avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020 (date de la résiliation du compte) conformément aux articles 1131 du Code Civil et 1231-6 du Code Civil ;
* JUGER que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts au taux légal lorsqu’ils seront dus une année entière ;
* CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING (anciennement dénommée CGA) à payer à la société OTELEC et à Madame [Z] [D] chacune la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING (anciennement dénommée CGA) aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société SOCIETE GENERALE FACTORING :
Sur les conditions et obligations du contrat d’affacturage :
L’article 5 GARANTIE ET APPROBATION DES [Localité 3] précise :
* L’étendue de la garantie (article 5-1)
Alinéa 1 : « SOCIETE GENERALE FACTORING assume dans le cadre et pour le montant de ses approbations, le risque de défaillance financière des débiteurs et supporte à ce titre la charge des créances impayées par les débiteurs. Aucun autre motif de non paiement ne pourra mettre en jeu la garantie de SOCIETE GENERALE FACTORING.
Alinéa 2 : Ladite défaillance financière sera réputée résulter d’un état de cessation des paiements du débiteur, judiciairement déclaré, ou du non-paiement par le débiteur de créances intégralement certaines et exigibles à l’expiration du délai de carence (date ultime de prise d’effet de la garantie, fixée aux Conditions Particulières). La prise d’effet de la garantie a pour conséquence de sortir ces créances des encours soumis à commission de financement et à retenue de garantie. »
* Les modalités et l’étendue de l’approbation d’un débiteur (article 5-2 à 5-5).
En application de cet article, la société SOCIETE GENERALE FACTORING, n’assume pas la charge des créances lorsque l’approbation d’un débiteur est retirée ou en cas de litige, c’est-àdire une contestation par le débiteur de son obligation.
L’article 6-4 des conditions générales TRAITEMENT DES [Localité 3] CONTESTEES indique que :
« SOCIETE GENERALE FACTORING n’a pas à prendre parti sur le bienfondé des contestations soulevées par les débiteurs, notamment quant au caractère certain et exigible des créances transférées.
L’adhérent dispose, à compter du jour où il en est avisé soit par le débiteur soit par SOCIETE GENERALE FACTORING, d’un délai maximum de 30 jours pour résoudre la contestation, c’est-à-dire pour obtenir un accord de paiement intégral du débiteur.
Passé ce délai, toute garantie des créances concernées est caduque. SOCIETE GENERALE FACTORING peut, à son choix, en exiger le remboursement ou débiter son compte courant. Cette écriture de débit n’a pour effet de rembourser SOCIETE GENERALE FACTORING qu’à condition que la quotité disponible du compte courant présente une position créditrice suffisante. »
De plus, l’alinéa 3 de l’article 8 DROIT DE RECOURS précise que :
« SOCIETE GENERALE FACTORING dispose d’un droit de recours envers l’adhérent, même pour les créances couvertes par une approbation, dès lors qu’elles demeurent impayées pour toute autre cause que la seule défaillance financière des débiteurs. SOCIETE GENERALE FACTORING peut à ce titre reprendre le financement des créances concernées voire les contre-passer, en débitant le compte courant dans les cas suivants :
* obstacle juridique tel qu’exception de compensation soulevée par le débiteur, conflit de droit avec des tiers et, d’une manière générale, toute situation où la subrogation bénéficiant à SOCIETE GENERALE FACTORING est rendue inefficace,
* (…)
* créances faisant l’objet de litiges ou contestations non résolus dans les délais prévus à l’article 6.4 ».
Sur la mise en œuvre de ces stipulations :
Dans le cadre de l’appel de la procédure de contestation de sa déclaration de créances au passif de la SASU ETABLISSEMENTS BOTTAI, la société SOCIETE GENERALE FACTORING, a découvert qu’il existait une situation de litige, savoir une contestation par le débiteur de l’obligation ayant donné lieu à l’émission des factures qu’elle a financées.
Dès avant la signature du contrat d’affacturage, la SAS OTELEC rencontrait des difficultés avec la SASU ETABLISSEMENTS BOTTAI pour laquelle elle intervenait en sous-traitance. Ce faisant elle a manqué à l’obligation de loyauté visée par l’article 1104 du Code civil et à l’article 5-2 des conditions générales du contrat d’affacturage qui précise que :
« L’Adhérent soumet chacun de ses débiteurs à l’approbation préalable de SOCIETE GENERALE FACTORING. La demande d’approbation est exprimée dans la devise de facturation du débiteur. L’Adhérent doit fournir à SOCIETE GENERALE FACTORING toute indication utile à l’identification du débiteur ainsi que toutes informations en sa possession, notamment tout litiges, incidents ou retard de paiement déjà rencontrés avec ce débiteur. A défaut ou en cas d’inexactitude, l’approbation délivrée sera réputée inexistante. »
La SAS OTELEC a donc de manière délibérée donné des informations mensongères qui rendent inexistante l’approbation délivrée à la SASU ETABLISSEMENTS BOTTAI en application de cet article.
En tout état de cause, les conditions générales spécifient également :
Article 5-4 « La réduction ou la résiliation d’une approbation peut intervenir à tout moment; cette décision est communiquée à l’Adhérent par tous moyens et prend effet immédiatement. (…) Les approbations sont considérées comme résiliées de plein droit dans les cas suivants : -Modification, sans information préalable de SOCIETE GENERALE FACTORING, des modalités de paiement ou de livraison consenties au débiteur. »
Article 6-2 alinéa 2 « L’Adhérent doit aviser SOCIETE GENERALE FACTORING de tout événement susceptible de compromettre, de retarder ou de minorer tout paiement en instance.»
Il existait un différend entre la SAS OTELEC et la SASU ETABLISSEMENTS BOTTAI préalable à la déconfiture de cette dernière que la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING, n’a appris que dans le cadre de la procédure d’appel toujours en cours, contre la décision du juge commissaire du 06.10.2020 portant admission de sa créance. Ce différend ou litige a donné lieu à l’établissement d’un avoir en date du 20.02.2019 visant sauf démonstration du contraire les factures litigieuses antérieures à la date d’échéance des factures litigieuses savoir le 19.03.2019 et à la date d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SASU ETABLISSEMENTS BOTTAI savoir le 23.04.2019.
S’agissant de l’engagement de caution de Madame [Z] [D] il sera précisé que nonobstant la dénonce opérée, elle reste en l’état de l’article 3 tenue du remboursement de toutes les sommes dues par l’Adhérent, au titre d’opérations traitées antérieurement.
Pour la société OTELEC :
La société OTELEC a été contrainte par la société BOTTAI en date du 22 février 2019, d’accepter un solde de tout compte pour la somme de 151 000 € de factures impayées alors que, l’ensemble des factures dues non contestées à la société OTELEC, était de 222.986,20 €, ce qui est relaté dans sa correspondance à la société BOTTAI du 5 mars 2021.
Il est parfaitement établi et ne peut être contesté que ces factures sont antérieures à l’avoir établi par la société OTELEC le 22 février 2019 dans les conditions particulières relatées cidessus.
C’est donc en l’état que, le 2 juillet 2020, la société OTELEC va résilier le contrat d’affacturage conformément à l’article 12 du contrat d’affacturage.
Le même jour, Madame [Z] [D] va solliciter son désengagement de sa caution suite à la résiliation du contrat en date du 2 juillet 2020 pour une prise d’effet le 2 septembre 2020.
Il ressort des pièces adverses que la société SOCIETE GENERALE FACTORING a régulièrement déclaré sa créance au passif de la SASU ETABLISSEMENTS BOTTAI et a été admise à celui-ci pour la somme de 14.805 € à titre chirographaire définitif. La SASU ETABLISSEMENTS BOTTAI a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le Juge Commissaire et qui, visiblement, est toujours en cours devant la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE.
La SASU ETABLISSEMENTS BOTTAI avait un encours garanti par l’assurance-crédit, le montant cédé a été approuvé, aucun litige n’a été signalé et il convient de rappeler que les factures cédées sont du 31 janvier 2019 et que la mise en liquidation de la SASU ETABLISSEMENTS BOTTAI est le 23 avril 2019.
Ce n’est pas une contestation de la SASU ETABLISSEMENTS BOTTAI qui empêche la société SOCIETE GÉNÉRALE FACTORING de recouvrir mais bien, la mise en liquidation judiciaire de la SASU ETABLISSEMENTS BOTTAI.
A titre reconventionnel :
Lors de la résiliation du contrat, la société SOCIETE GENERALE FACTORING a omis de restituer les montants crédit du compte courant, soit la somme de 2 600,66 € au moment de la résiliation ainsi que le dépôt de garantie de 2 000 € tel que cela résulte du solde net des opérations d’affacturage du 4 novembre 2023.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société OTELEC a cédé à la SOCIETE GENERALE FACTORING deux factures émises le 31 janvier 2019 sur la société ETABLISSEMENTS BOTTAI ;
Attendu qu’il est produit par la société SOCIETE GENERALE FACTORING un quitus de règlement émis quelques jours plus tard par la société OTELEC, signé par sa présidente Madame [Z] [D], certifiant en date du 20/02/2019 que « (…) la somme de 150 000€ – versée par la société ÉTABLISSEMENTS BOTTAI – solde toutes les commandes émises et en cours à ce jour ainsi que les factures dues ou en cours à ce jour: », que la réalité de ce document n’est pas contesté même si la société OTELEC indique l’avoir émis sous la contrainte de son client – la société ÉTABLISSEMENTS BOTTAI ;
Attendu que le quitus de règlement cité supra est antérieur à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société ÉTABLISSEMENTS BOTTAI ;
Attendu que méconnaissant l’existence du dit quitus, la SOCIETE GENERALE FACTORING produit sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société BOTTAI ; Que le mandataire liquidateur conteste l’admission de la créance ainsi produite ; Que la SOCIETE GENERALE FACTORING interjette appel de cette contestation devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Attendu que par l’établissement du quitus susvisé, la société OTELEC admet ne pas détenir de créance sur la société ETABLISSEMENTS BOTTAI ; Qu’elle ne conteste pourtant pas avoir reçu une somme de 14 805 € en financement de cette prétendue créance dans la cadre du contrat d’affacturage en fonction auprès de la SOCIETE GENERALE FACTORING; Que de surcroît le dit contrat d’affacturage est résilié par la société OTELEC postérieurement à l’émission de l’avoir du 20 février 2019 valant quitus de règlement ; Que dès lors la société OTELEC ne saurait valablement contester avoir indûment perçu la somme de 14 805 € ; Que par conséquent c’est à bon droit que la SOCIETE GENERALE FACTORING se réclame créancière de la société OTELEC au titre des factures n°20190201204, à échéance du 19 mars 2019 de 1 995€ et de la facture n°20190201205, à échéance du 19 mars 2019 de 12 810€, pour un montant total de 14 805€;
Attendu que Madame [Z] [D] est caution solidaire de la société OTELEC à concurrence de 25 000€ pour le contrat d’affacturage en objet ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de
* Débouter la société OTELEC et Madame [Z] [D] de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions ;
condamner solidairement la société OTELEC et Madame [Z] [D] à payer à la SOCIETE GENERALE FACTORING la somme de 10 204,34 € en principal avec intérêts au taux légal à compter 21 août 2023, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la SOCIETE GENERALE FACTORING la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la société OTELEC et Madame [Z] [D] de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions ;
Condamne solidairement la société OTELEC et Madame [Z] [D] à payer à la SOCIETE GENERALE FACTORING la somme de 10 204,34 € en principal avec intérêts au taux légal à compter 21 août 2023 ;
Condamne conjointement la société OTELEC et Madame [Z] [D] à payer à la SOCIETE GENERALE FACTORING la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne conjointement la société OTELEC et Madame [Z] [D] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariatgreffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 30 juin 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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