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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 16 avr. 2025, n° 2025R00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025R00146 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 Avril 2025 par M. Régis DAMOUR, Juge assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
N° RG : 2025R00146
DEMANDEUR
SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me William MAXWELL du Cabinet MAXWELL MAILLET BORDIEC [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL REV HOTEL [Adresse 2] non comparant
Débats à l’audience publique du 16 Avril 2025, devant M. Régis DAMOUR, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 13 Mars 2025, la SA ELECTRICITE DE FRANCE nous demande de condamner la SARL REV HOTEL, ayant souscrit le 17 octobre 2022 un abonnement intitulé Contrat Garanti pour la fourniture de gaz naturel et Contrat Flexible pour la fourniture de l’électricité, à lui payer :
* 75.570,18€ en principal, par provision, au titre du solde restant dû sur 9 factures impayées s’échelonnant du 1 er décembre au 1 er août 2023.
* 1.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte notamment des deux contrats souscrits le 17 octobre 2022 par la partie défenderesse concernant l’abonnement au gaz naturel et à l’électricité, des factures de décembre à août 2023, de l’historique comptable, de la mise en demeure du juin 2024, que l’obligation en paiement de la partie défenderesse n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous dirons qu’il y a lieu d’accorder la provision sollicitée en principal de 75.570,18€, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de notre ordonnance, soit le 16 avril 2025 ; et ce dans la mesure où toute somme due suite à une décision de justice emporte condamnation aux intérêts au taux légal à compter de la date de la décision.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 800,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le paiement, par provision, par la SARL REV HOTEL à la SA ELECTRICITE DE FRANCE, de la somme de 75.570,18 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025.
Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
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