Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 2 déc. 2025, n° 2025P00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025P00414 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 02 décembre 2025
Références : 2025P00414 / 2025J00494
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte de commissaire de justice du 05 septembre 2025, délivré à la requête de :
URSSAF RHONE ALPES [Adresse 1]
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
M. [Q] [W] [Adresse 2]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 822404141 et d’une radiation d’office le 15 avril 2022 en application du 1° de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale et du 4 ème alinéa de l’article R. 123-128 du code de commerce.
Suite à la délivrance de cette assignation et à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 14 octobre 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, M. [K] [S], avec la faculté de se faire assister de la SELARL [D] [Y] représentée par Me [D] [Y], intervenant en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe de ce tribunal leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur et il en a été exposé le contenu lors de l’audience.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience des débats en chambre du conseil du 25 novembre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
M. [Q] [W],
* Mme [C] [A], représentant l’URSSAF RHONE ALPES, selon pouvoir sous seing privé,
* Me [D] [Y], représentant la SELARL [D] [Y], ès qualité.
L’URSSAF RHONE ALPES fait état, dans son assignation, d’une créance d’un montant de 22 990,71 euros, correspondant à des cotisations et des majorations de retard dont elle n’a pas pu obtenir l’apurement malgré les significations de contraintes, jugements et commandements de payer aux fins de saisie vente, dont elle justifie.
Elle sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [Q] [W] et à titre subsidiaire d’une liquidation judiciaire, en raison de la caractérisation d’un état de cessation des paiements.
D’après l’extrait Kbis, M. [Q] [W] est radié depuis le 15 avril 2022 et, lors de l’audience, ce dernier indique avoir cessé son activité depuis 2023.
L’avant dernier alinéa de l’article L. 526-22 du code de commerce est dès lors applicable : « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code. »
De plus, la créance de l’URSSAF RHONE ALPES résulte d’inobservations graves et répétées de M. [Q] [W], et ce depuis 2020, à ses obligations en matière de cotisations et contributions sociales.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que M. [Q] [W] est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
Dans ces conditions, le tribunal ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [Q] [W], en disant que ses patrimoines professionnel et personnel sont réunis.
Après vérification, conformément aux informations recueillies dans le rapport d’enquête, il convient de fixer la cessation des paiements à la date la plus éloignée autorisée par la loi, soit 18 mois antérieurement à ce jour, le 02 juin 2024.
Les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée définies aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies mais le tribunal suit les conclusions du rapport d’enquête et dit que l’application de celle-ci n’est pas opportune.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant M. [Q] [W], en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée et en disant que conformément à l’article L. 526-22 du code de commerce ses patrimoines professionnel et personnel se trouvent réunis dans le cadre du traitement de cette procédure.
Fixe au 02 juin 2024 la cessation des paiements.
Désigne en qualité de juges commissaires Mme [B] [I] et M. [U] [N].
Désigne la SELARL [D] [Y] / Me M. [Y], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [H] [F], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir l’institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L. 641-2 du code de commerce.
Dit que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l’article L. 644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du président ou du Tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [Q] [W] [Adresse 5]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L’audience des débats en chambre du conseil du 25 novembre 2025 a été tenue par deux juges, M. [G] [M] et M. [L] [T], le requérant ne s’y étant pas opposé.
Ces deux juges ont fait rapport des débats à troisième juge, Mme [X] [V].
Après que les trois juges aient délibéré entre eux de l’affaire, le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025 par M. [X] [V], lequel a signé la décision en raison de l’empêchement du président, ainsi que par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Maintien ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Capacité ·
- Identifiants ·
- Substitut du procureur
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Activité ·
- Trésorerie ·
- Entreprise ·
- Audience ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Liquidation
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Ministère ·
- Conversion
- Bloom ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Stock ·
- Compte courant ·
- Cession ·
- Pièces ·
- Apport ·
- Associé ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Renard ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Commercialisation de produit ·
- Actif ·
- Plan de redressement ·
- Paiement
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Associé ·
- Chambre du conseil ·
- Société par actions ·
- Île-de-france ·
- Activité économique ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Responsabilité limitée ·
- Administrateur
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Signification
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Plan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Camping ·
- Maintien ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.