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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 27 mars 2025, n° 2025001720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025001720 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 001720
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27/03/2025
PC : 41025022
DEFENDEUR(S)
LES PIEDS SUR TERRE B&B (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 1]
RCS Chalon-sur-Saône 834 606 519
Représentée par [W] [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 27/03/2025 devant le Tribunal composé de :
Président : Evelyne GROS Juges : Jacques FAURIE : Philippe BONNIN qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Nathalie BOUTHENET
Jugement contradictoire en premier ressort
PRONONCE le 27/03/2025, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
POURSUITE D’ACTIVITE PENDANT LA PERIODE D’OBSERVATION (Article L. 622-9 du Code de Commerce)
Par jugement du 30/01/2025 le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société LES PIEDS SUR TERRE B&B (SARL) – [Adresse 2] – [Localité 1], inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS CHALON sur SAONE 834 606 519, et a ouvert une période d’observation jusqu’au 30/07/2025, prévue à l’article L. 621-3 du Code de commerce.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour afin de vérifier le niveau d’activité de l’entreprise et sa capacité financière ; le débiteur, le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ont été convoqués à cette même audience.
La société LES PIEDS SUR TERRE B&B (SARL), représentée par [W] [Z], responsable légale de la société, a comparu à l’audience de ce jour ; elle sollicite la poursuite de la période d’observation.
Aucun salarié n’a comparu.
La SCP BTSG², mission conduite par [K] [G], mandataire judiciaire, a été entendue en ses observations ; il déclare ne pas s’opposer à la poursuite de la période d’observation ;
A l’issue des débats, après rapport du juge et après en avoir délibéré, la décision a été rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’affaire revient en cours de période d’observation, dans le cadre d’une audience intermédiaire, afin de vérifier le bon déroulement de la procédure et, notamment, afin de permettre au débiteur de communiquer au Tribunal ses résultats d’exploitation, sa situation de trésorerie et de justifier de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L. 622-17 du Code de commerce.
Le débiteur à l’audience apporte les éléments permettant de constater que l’activité de l’entreprise se poursuit dans des conditions satisfaisantes permettant ainsi d’envisager l’élaboration d’un projet de plan.
Il convient en conséquence d’autoriser la poursuite de l’activité de l’entreprise dans le cadre de la période d’observation en application des dispositions de l’article L. 622-9 du Code de commerce dans les termes ciaprès.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et sur requête ;
Entendu le mandataire judiciaire en ses observations ;
Vu les dispositions de l’article L. 622-9 du Code de commerce ;
Autorise la poursuite de l’activité de l’entreprise dans le cadre de la période d’observation, initialement fixée jusqu’au 30/07/2025, de la société LES PIEDS SUR TERRE B&B (SARL), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ;
Dit que l’affaire reviendra pour examen à l’audience du 22/05/2025 ; Invite le débiteur à produire pour la prochaine audience au tribunal ainsi
qu’au mandataire judiciaire par transmission au greffe 48 heures avant le jour
de l’audience, par courriel à l’adresse « judiciaire@greffe-tc
chalonsursaone.fr » : 1. un compte de résultats qui couvrira la période du 30/01/2025 jusqu’au 31/03/2025 ; 2. un prévisionnel ; 3. une situation de trésorerie à jour ; Dit que la présente décision fera l’objet des informations prévues par les
textes en vigueur ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure lesquels sont liquidés comme il est mentionné en tête de la présente décision.
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