Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 9 sept. 2025, n° 2025F00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00406 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025
3ème Chambre
N° RG : 2025F00406
DEMANDEUR
[J], société de droit lituanien, [Adresse 1] -LITUANIE
comparant par Me Joyce PITCHER de la SELARL PITCHER AVOCAT [Adresse 2]
DEFENDEUR
SDE [Localité 1]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] POSTE non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de M. Bruno JARDIN lors de l’audience publique du 20 Mai 2025.
Décision réputée contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président, M. Bruno JARDIN, Mme Corinne BERENGUER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Bruno JARDIN, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société [J] déclare avoir contracté une cession de créance avec M. [R] [D], Mme [R] [L], Mme [R] [P] et Mme [F] [G], passagers de la société [Localité 1]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR, ci-après TUNISAIR, et être créancière de cette dernière au titre du retard du vol emprunté par M. [R] [D], Mme [R] [L], Mme [R] [P] et Mme [F] [G].
Elle demande également des indemnisations pour défaut de remise de la notice informative et pour résistance abusive
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice en date du 26 février 2025, signifié par remise à personne, [J] a assigné la société [Localité 1]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR, demandant au Tribunal de :
Condamner la société TUNISAIR au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 à payer à [J] les sommes suivantes 250,00€ pour chaque passager au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004,
Condamner la société TUNISAIR à payer à [J] pour chaque passager la somme de 400,00€ chacun au titre de son manquement à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004, Condamner la société TUNISAIR à payer à [J] pour chaque passager la somme de 400,00€ chacun au titre de la résistance abusive,
Condamner la société TUNISAIR à payer la somme de 771,84€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société TUNISAIR aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 29 avril 2025 puis, la partie défenderesse n’étant pas comparante, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 20 mai 2025 avec avis d’audience à la partie défenderesse.
A l’audience collégiale du 20 mai 2025, la partie défenderesse étant toujours non comparante, la partie demanderesse a déposé son dossier de plaidoirie et les pièces au soutien de sa demande. Le Tribunal a alors clos les débats, mis le jugement en délibéré au rapport d’un Juge pour être prononcé le 1er juillet 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, date prorogée au 9 septembre 2025, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La société [J] expose que :
Elle a contracté une cession de créance avec M. [R] [D], Mme [R] [L], Mme [R] [P] et Mme [F] [G], qui avaient réservé un vol auprès de la société [Localité 1]-AIR pour réaliser le trajet suivant : Vol TU719 de l’aéroport [Etablissement 1] à l’aéroport [Etablissement 2] du 14 octobre 2024, distance 1.487 km.
Ce vol a été retardé de 4 heures et 1 minute à l’arrivée, rendant chaque passager éligible à une indemnisation au titre de l’article 6 du règlement 261/2004, dont les montants sont précisés à l’article 7 de ce même règlement.
Selon ces dispositions, elle demande, à titre principal, une indemnisation de 250,00€ par passager.
L’article 14 du Règlement européen n°261/2004 précise que le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance ; il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures.
La société TUNISAIR ayant omis de remettre cette notice aux passagers, elle demande une indemnisation de 400,00€ pour chaque passager en réparation de son préjudice matériel et moral.
A plusieurs reprises, elle s’est rapprochée de la compagnie en vue de solliciter le versement du forfait réglementairement prévu. Cette dernière ayant fait preuve de mauvaise foi en lui refusant ce droit, elle demande une indemnisation de 400,00€ pour chaque passager au titre de la résistance abusive.
A l’appui de sa demande, la partie demanderesse verse aux débats 11 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La partie défenderesse n’ayant pas comparu n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de la société [J]
La société [J] agit en demande, en tant que société de recouvrement de créances et qu’à ce titre elle a contracté une cession de créance avec M. [R] [D], Mme [R] [L], Mme [R] [P] et Mme [F] [G].
La société [J] produit le formulaire de cession dûment signé par chaque passager cessionnaire de la créance en date du 20 octobre 2024, qui indique qu’ils étaient passagers du vol TU719 et stipule que « le client cède à [J] la propriété de sa créance en vertu du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 du Parlement européen […] établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance aux passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important des vols ».
La société [J] justifie ainsi disposer de son droit d’agir à l’encontre de la compagnie TUNISAIR.
Sur la demande en principal au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004
La partie demanderesse demande au Tribunal de condamner la société TUNISAIR à lui régler la somme de 250,00€ par passager au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004.
Les passagers de vols retardés ou annulés peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009 qui disposent que :
La société [J] verse aux débats l'« Historical Flight Status » qui confirme un retard de plus de 3 heures du vol TUNISAIR concerné de 1.487 km entre [Localité 4] et [Localité 1].
Toutefois les « confirmations de réservation » pour le vol TU719 du 14 octobre 2024, non remboursables mais modifiables, des 4 passagers, produites par la société [J], ne démontrent pas que les passagers se sont présentés à l’embarquement du vol TUNISAIR TU719 le 14 octobre 2024.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société [J] de sa demande au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004 pour retard de vol.
Sur la demande au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004
La partie demanderesse demande au Tribunal de condamner la société TUNISAIR à lui régler la somme de 400,00€ par passager au titre de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 à titre d’indemnité pour défaut de remise de la notice informative.
Il a été établi plus haut que la société [J] ne justifie que les passagers, qui lui ont cédé leur créance, se sont présentés à l’embarquement du vol TUNISAIR TU719 le 14 octobre 2024.
En conséquence le Tribunal déboutera la partie demanderesse de sa demande au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
La partie demanderesse demande au Tribunal de condamner la société TUNISAIR à lui régler la somme de 400,00€ par passager au titre de sa résistance abusive.
La société [J] ne justifie que les passagers qui lui ont cédé leur créance se sont présentés à l’embarquement du vol TUNISAIR TU719 le 14 octobre 2024. Ainsi, aucun préjudice n’est démontré.
En conséquence, le Tribunal dira la partie demanderesse mal fondée en sa demande de dommagesintérêts pour résistance abusive et l’en déboutera.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le Tribunal, estimant qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, déboutera la société TUNISAIR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La société [J] succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
Déboute la société [J] de sa demande au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004 pour retard de vol.
Déboute la société [J] de sa demande au titre de l’article 14 du règlement (CE) n° 261/2004.
Déboute la société [J] de sa demande au titre de la résistance abusive.
Déboute la société [J] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la partie demanderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros TTC (dont TVA : 20%).
4ème et dernière page.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Suppléant ·
- Application ·
- Sociétés ·
- Juge
- Adhésif ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Marin ·
- Débiteur ·
- Plan de redressement
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Résolution ·
- Devis ·
- Navire ·
- Acompte ·
- Image ·
- Resistance abusive ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Patrimoine ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Professionnel ·
- Entreprises en difficulté ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Livre ·
- Entreprise ·
- Ouverture
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Gestion des ressources ·
- Application ·
- Personnes
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Suppléant ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Rapport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Stock ·
- Commande ·
- Contrat de distribution ·
- Camion ·
- Enlèvement ·
- Huissier ·
- Sous astreinte ·
- Expert
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Recouvrement ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Rhône-alpes ·
- Exécution ·
- Dépens ·
- Tva
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conseil ·
- Mandataire ·
- Masse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Courriel ·
- Germain ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Pierre
- Sinistre ·
- Dégât des eaux ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Exploitation ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- In solidum
- Transaction ·
- Adn ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Ministère public ·
- Qualités ·
- Protocole ·
- Copie ·
- Liquidation judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.