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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 28 août 2025, n° 2025R00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00197 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 28 août 2025
N° RG : 2025R00197
Société [Localité 1] S.A.S. [Adresse 1] PARIS registre du commerce et des sociétés de Paris n° 423 688 985 (Avocat constitué : Maître Jean-François PEDINIELLI, S.E.L.A.R.L. BOSCO AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille) (Maître Patrick MARÈS, S.E.L.A.R.L. BOSCO AVOCATS, Avocat au barreau de Paris)
C /
Société LAPHAL INDUSTRIES S.A.S. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 057 819 799 (Maître Violaine CREZE, Avocat associée de la S.E.L.A.R.L.U. CREZE, membre de l’AARPI CTC AVOCATS, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation d’heure à heure en date du 4 juin 2025, la société [Localité 1] S.A.S. nous demande,
*Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
*Vu l’article L 131-1 alinéa I du Code des procédures civiles d’exécution,
* ORDONNER à la société LAPHAL INDUSTRIES de :
* Traiter et expédier sans plus de délais toutes les commandes en cours ;
* Traiter et expédier les commandes à venir sous 48 heures à compter de la transmission par BIOCYTE des commandes, et ce jusqu’au 12 juin 2025 y inclus, et ce sous astreinte de 5.000 euros par commande et par jour de retard ;
* Communiquer à [Localité 1] un fichier de suivi des stocks restants le 14 juin 2025 sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;
* Charger les stocks restants dans son entrepôt conformément au planning d’enlèvement des stocks à hauteur de 2 camions par jour à compter du 18 juin 2025 qui lui sera communiqué par [Localité 1] le 16 juin 2025, et ce sous astreinte de 5.000 euros par commande et par jour de retard.
* CONDAMNER la société LAPHAL INDUSTRIES à payer à la société [Localité 1] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société LAPHAL INDUSTRIES aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LAPHAL INDUSTRIES nous demande
*Vu l’article 31 du Code de Procédure Civile,
*Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
*Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
*Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
1/ A titre liminaire :
* JUGER que l’ensemble des demandes de la société [Localité 1] sont devenues sans objet et qu’elles sont donc irrecevables, visant en l’occurrence à voir :
ORDONNER à la société LAPHAL INDUSTRIES de :
* Traiter et expédier sans plus de délais toutes les commandes en cours ;
* Traiter et expédier les commandes à venir sous 48 heures à compter de la transmission par [Localité 1] des commandes, et ce jusqu’au 12 juin 2025 y inclus, et ce sous astreinte de 5.000 euros par commande et par jour de retard ;
* Communiquer à [Localité 1] un fichier de suivi des stocks restants le 14 juin 2025 sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;
* Charger les stocks restants dans son entrepôt conformément au planning d’enlèvement des stocks à hauteur de 2 camions par jour à compter du 18juin 2025 qui lui sera communiqué par [Localité 1] le 16 juin 2025, et ce sous astreinte de 5.000 euros par commande et par jour de retard.
CONSTATER l’accord des parties sur le calendrier d’enlèvement [conclu le 12 juin 2025] ORDONNER à la société LAPHAL INDUSTRIES de procéder au chargement des camions n° 21 à n° 27 aux dates d’expéditions convenues, et ce sous astreinte de 20.000 euros par camion et par jour de retard ; »
2/ A titre principal et reconventionnel :
* JUGER que l’existence de l’obligation de payer à la société LAPHAL INDUSTRIES ses prestations de transfert des stocks entièrement réalisées à ce jour n’est pas sérieusement contestable, ni sérieusement contestée,
* JUGER que cette obligation de payer n’est pas sérieusement contestable, ni sérieusement contestée, à hauteur des montants facturés conformément au contrat de distribution du 6 juin 2017, déduction faite des frais de transport,
* CONDAMNER la société [Localité 1] à payer une provision à hauteur de 60.050, 14 euros TTC au titre de la facture en date du 16 mai 2025, reçue le 20 mai 2025 (enlèvement des camions 1 à 12), (Pièce 32)
* CONDAMNER la société [Localité 1] à payer une provision à hauteur de 27.920,22 euros TTC au titre de la facture en date du 27 mai 2025, reçue le 3 juin 2025 (enlèvement des camions 13 à 19), (Pièce 55)
* CONDAMNER la société [Localité 1] à payer une provision à hauteur de 12.182,69 euros TTC au titre de la facture en date du 1 er juillet 2025, reçue le 3 juillet 2025 (enlèvement des camions 20 à) 26), (Pièce 59)
* JUGER de l’existence d’un motif légitime pour la société LAPHAL INDUSTRIES d’obtenir la désignation d’un huissier de justice et d’un expert afin d’obtenir les éléments nécessaires à l’indemnisation de la violation de son exclusivité par la société [Localité 1],
* NOMMER, en application des dispositions de l’article 145 et suivants du Code de Procédure Civile, tel huissier de justice et expert judiciaire qu’il vous plaira avec pour mission de :
S’agissant de l’huissier de justice ; Se rendre au siège de la société [Localité 1] situé [Adresse 3] ou en tout autre site où pourrait se situer les informations recherchées (établissement secondaire, entrepôt des archives…)
et / ou se rendre au siège de la société HA VEA GROUP situé [Adresse 4] qui pourrait détenir ces mêmes informations
* et demander à se faire remettre, ou l’autoriser à consulter ou à prendre copie des documents papiers et /ou stockés dans les ordinateurs et à ce titre à procéder à toute manipulation informatique telle que la capture d’écrans et réaliser une édition sur papier ou sur tout support approprié en utilisant les moyens disponibles sur place ou à I’extérieur des lieux du constat des documents susvisés relatifs à la société [Localité 1]
afin d’obtenir la copie :
* Des comptes de la société [Localité 1] sur la période de 2017 au 12 juin 2025 inclus
* De la situation intermédiaire de la société [Localité 1] pour l’exercice 2025 au 12 juin 2025 inclus
* Des grands livres des comptes des exercices 2017 au 12 juin 2025 inclus de la société [Localité 1]
* Du journal des ventes des exercices 2017 au 12 juin 2025 inclus de la société [Localité 1]
* Du détail des expéditions et ventes réalisées par la société [Localité 1] du 6juin 2017 au 12 juin 2025 inclus
Pour ensuite remettre, à tel expert qu’il plaira au Juge de désigner, son procès-verbal de constat avec les pièces collectées afin que l’expert désigné procède à une analyse visant à déterminer, par année, sur la période du 6juin 2017 au 12 juin 2027, l’ensemble des opérations de vente réalisées par la société [Localité 1] sans recours à la société LAPHAL INDUSTRIES et donc le chiffre d’affaires réalisé avec et sans l’intervention de [Adresse 5] et qu’il puisse évaluer à ce titre le montant des commissions dont elle a été privée et donc du préjudice subi par la société LAPHAL INDUSTRIES au titre de la rémunération ainsi détournée, ainsi qu’au titre de la désorganisation créée chez le distributeur au titre des prévisions d’activité annoncées par la société [Localité 1] et non réalisées,
Autoriser l’expert si nécessaire à interroger les parties et toute personne utile ù la réalisation de sa mission et à solliciter et se faire remettre dans ce cadre tout document utile propre à réaliser sa mission,
autoriser pour ce faire les huissiers à se faire accompagner par tous collaborateurs de son étude ou tout confrère territorialement compétent pour l’aider dans sa tâche ;
autoriser les huissiers à se faire accompagner si nécessaire par un sapiteur en informatique pour l’aider dans sa tâche,
dire qu’il devra être procédé aux opérations de constat nonobstant toute opposition d’une autre partie intéressée ; et
dire qu’en cas d’empêchement des huissiers ainsi désignés, la même mission sera confiée et les mêmes autorisations seront conférées à tout autre huissier territorialement compétent, dire que les huissiers pourront avoir recours à la force publique si besoin est,
dire qu’il en sera référé au juge en cas de difficulté ;
condamner la société [Localité 1] à payer la provision de l’huissier de justice à titre d’avance sur ses frais et honoraires, dans le délai qui sera imparti par I’ordonnance à intervenir,
dire que l’expert devra rendre son rapport dans un délai de 3 mois à compter de la réception des éléments de l’huissier de justice,
condamner la société [Localité 1] à payer une provision à l’expert à titre d’avance sur ses frais et honoraires, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir, dire qu’il en sera référé au juge en cas de difficulté.
4/ En tout état de cause,
* DEBOUTER la société [Localité 1] de toutes ses demandes fins ou conclusions,
* CONDAMNER la société [Localité 1] à payer à la société LAPHAL INDUSTRIES la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la société [Localité 1] à payer les dépens
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [Localité 1] S.A.S. nous demande
*Vu les articles 64, 70, 145, 872 et 873 du Code de procédure civile,
*Vu l’article L. 131-1 alinéa I du Code des procédures civiles d’exécution,
A titre liminaire :
* DECLARER irrecevables les demandes suivantes formulées par la société LAPHAL INDUSTRIES dans la mesure où elles ne se rattachent pas aux prétentions originaires de la société [Localité 1] par un lien suffisant :
« JUGER de l’absence de contestation sérieuse au paiement des factures de transfert des stocks,
CONDAMNER la société [Localité 1] à payer une provision à hauteur de 60.050,14 euros TTC au titre de la facture en date du 16 mai 2025, (enlèvement des camions 1 à 12),
CONDAMNER la société [Localité 1] à payer une provision à hauteur de 27.920,22 euros TTC au titre de la facture en date du 27 mai 2025, (enlèvement des camions 13 à 19),
JUGER de l’existence d’un motif légitime pour la société LAPHAL INDUSTRIES d’obtenir la désignation d’un huissier de justice afin d’obtenir les éléments nécessaires à l’indemnisation de la violation de son exclusivité par la société [Localité 1],
NOMMER, en application des dispositions de l’article 145 et suivants du Code de Procédure Civile, tel huissier de justice et expert judiciaire qu’il vous plaira avec pour mission de :
S’agissant de l’huissier de justice ; Se rendre au siège de la société [Localité 1] situé [Adresse 3] ou en tout autre site où pourrait se situer les informations recherchées (établissement secondaire, entrepôt des archives…) et/ ou se rendre au siège de la société HA VEA GROUP situé [Adresse 4] qui pourrait détenir ces mêmes informations
et demander à se faire remettre, ou l’autoriser à consulter ou à prendre copie des documents papiers et /ou stockés dans les ordinateurs et à ce titre à procéder à toute manipulation informatique telle que la capture d’écrans et réaliser une édition sur papier ou sur tout support approprié en utilisant les moyens disponibles sur place ou à l’extérieur des lieux du constat des documents susvisés
afin d’obtenir la copie :
Des comptes de la société [Localité 1] sur la période de 2017 au 12 juin 2025 inclus – De la situation intermédiaire la société [Localité 1] pour l’exercice 2025 au 12 juin 2025 inclus Des grands livres des comptes des exercices 2017 au 12 juin 2025 inclus
Du journal des ventes des exercices 2017 au 12 juin 2025 inclus
Du détail des expéditions et ventes réalisées par la société [Localité 1] du 6 juin 2017 au 12 juin 2025 inclus
Pour ensuite remettre, à tel expert qu’il plaira au Juge de désigner, son procès-verbal de constat avec les pièces collectées afin que l’expert désigné procède à une analyse visant à déterminer, par année, sur la période du 6 juin 2017 au 12 juin 2017, l’ensemble des opérations de vente réalisées par la société BIOCYTHE sans recours à la société LAPHAL INDUSTRIES et qu’il puisse évaluer à ce titre le montant du préjudice subi par la société LAPHAL INDUSTRIES au titre de la rémunération ainsi détournée, ainsi qu’au titre de la désorganisation créée chez le distributeur au titre des prévisions d’activité annoncées par la société [Localité 1] et non réalisée.
Autoriser l’expert si nécessaire à interroger les parties et toute personne utile à la réalisation de sa mission et à solliciter et se faire remettre dans ce cadre tout document utile propre à réaliser sa mission.
Autoriser pour ce faire les huissiers à se faire accompagner par tous collaborateurs de son étude ou tout confrère territorialement compétent pour l’aider dans sa tâche ;
Autoriser les huissiers à se faire accompagner si nécessaire par un sapiteur en informatique pour l’aider dans sa tâche,
Dire qu’il devra être procédé aux opérations de constat nonobstant toute opposition d’une autre partie intéressée ; et
dire qu’en cas d’empêchement des huissiers ainsi désignés, la même mission sera confiée et les mêmes autorisations seront conférées à tout autre huissier territorialement compétent,
dire que les huissiers pourront avoir recours à la force publique si besoin est,
dire qu’il en sera référé au juge en cas de difficulté ;
Condamner la société [Localité 1] à payer la provision de l’huissier de justice à titre d’avance sur ses frais et honoraires, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
dire que l’expert devra rendre son rapport dans un délai de 3 mots à compter de la réception des éléments de l’huissier de justice,
condamner la société [Localité 1] à payer une provision à l’expert à titre d’avance sur ses frais et honoraires, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
dire qu’il en sera référé au juge en cas de difficulté. »
A titre principal :
* CONSTATER que les demandes suivantes de la société [Localité 1] et sur la base desquelles elle avait été autorisée à assigner la société LAPHAL INDUSTRIES en référé d’heure à heure sont devenues sans objet :
* Traiter et expédier sans plus de délais toutes les commandes en cours ;
* Traiter et expédier les commandes à venir sous 48 heures à compter de la transmission par [Localité 1] des commandes, et ce jusqu’au 12 juin 2025 y inclus, et ce sous astreinte de 15.000 euros par commande et par jour de retard
* Communiquer à [Localité 1] un fichier de suivi des stocks restants le 14 juin 2025 sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard,
* Charger les stocks restants dans son entrepôt conformément au planning d’enlèvement des stocks à hauteur de 2 camions par jour à compter du 18 juin 2025 qui lui sera communiqué par [Localité 1] le 16 juin 2025, et ce sous astreinte de 5.000 euros par commande et par jour de retard.
* JUGER ne pas avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de LAPHAL INDUSTRIES et se déclarer incompétent pour statuer sur ces demandes ;
En tout état de cause :
* DEBOUTER la société LAPHAL INDUSTRIES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société LAPHAL INDUSTRIES à payer à la société [Localité 1] la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société LAPHAL INDUSTRIES aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur les demandes formées par la société [Localité 1] dans son acte introductif d’instance :
Attendu qu’il y a lieu de constater que les demandes suivantes de la société [Localité 1] et sur la base desquelles elle avait été autorisée à citer la société LAPHAL INDUSTRIES en référé d’heure à heure sont devenues sans objet :
* Traiter et expédier sans plus de délais toutes les commandes en cours ;
* Traiter et expédier les commandes à venir sous 48 heures à compter de la transmission par [Localité 1] des commandes, et ce jusqu’au 12 juin 2025 y inclus, et ce sous astreinte de 15.000 euros par commande et par jour de retard
* Communiquer à [Localité 1] un fichier de suivi des stocks restants le 14 juin 2025 sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard,
* Charger les stocks restants dans son entrepôt conformément au planning d’enlèvement des stocks à hauteur de 2 camions par jour à compter du 18 juin 2025 qui lui sera communiqué par [Localité 1] le 16 juin 2025, et ce sous astreinte de 5.000 euros par commande et par jour de retard ;
Sur les demandes reconventionnelles formées par la société LAPHAL INDUSTRIES :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société [Localité 1] au titre de l’absence de lien suffisant avec les prétentions originaires de la société [Localité 1] :
Attendu qu’aux termes de l’article 70 alinéa 1 du code de procédure civile, « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. » ;
Attendu qu’une demande reconventionnelle peut être formée dans le cadre d’une procédure à bref délai à condition qu’elle se rattache aux demandes originaires par un lien suffisant tel que prévu à l’article 70 alinéa 1 du code de procédure civile précité ; que dès lors, contrairement à ce que soutient la société [Localité 1], les demandes reconventionnelles n’ont pas à présenter de caractère d’urgence ou à entrer dans le champ de l’ordonnance sur requête ayant autorisé à citer à bref délai ; qu’en tout état de cause, eu égard aux renvois accordés, la société [Localité 1] a bénéficié d’un délai suffisant pour pouvoir se défendre ;
Attendu que dans ses demandes originaires formées dans l’assignation délivrée le 4 juin 2025, la société [Localité 1] sollicitait que soient ordonnées des mesures pour mettre fin aux difficultés d’exécution relatives à la livraison de commandes par la société LAPHAL INDUSTRIES et à la restitution du stock, le contrat de distribution liant les parties depuis le 6 juin 2017 ayant pris fin le 12 juin 2025 ; que ces demandes s’inscrivaient donc dans un contentieux lié à la fin du contrat de distribution ;
Attendu que reconventionnellement, la société LAPHAL INDUSTRIES sollicite le paiement par provision de prestations de transfert de stock sur le fondement du contrat de distribution ainsi la désignation d’un commissaire de justice et d’un expert afin de conserver et/ou d’établir des preuves de la violation par la société [Localité 1] de l’exclusivité prévue au contrat de distribution ; que ces demandes, également fondées sur le contrat de distribution sur lequel la société [Localité 1] a fondé ses demandes originaires, présentent donc bien un lien suffisant avec celles-ci ; qu’il y a donc lieu de déclarer la société LAPHAL INDUSTRIES recevable en ses demandes reconventionnelles ;
Sur les demandes de provision formées par la société LAPHAL INDUSTRIES :
Attendu que la société LAPHAL INDUSTRIES a facturé les prestations de reprise de stocks en fin de contrat en appliquant le tarif prévu à l’annexe B du contrat de distribution ;
Attendu que la société [Localité 1] reconnaît que le contrat prévoit une facturation exceptionnelle du distributeur au titre des expéditions ne donnant pas lieu à facturation à un tiers mais conteste l’application de l’annexe B au motif que la société LAPHAL INDUSTRIES s’est limitée à la préparation des palettes et à leur chargement dans les camions du transporteur affrété par la société [Localité 1] et n’a donc pas exécuté la prestation d’expédition des stocks ; que la société [Localité 1] fait également valoir son absence d’accord pour que la société LAPHAL INDUSTRIES applique les tarifs de l’annexe B en déduisant la part du prix se rapportant à l’expédition des produits ; qu’elle précise que les factures de la société LAPHAL INDUSTRIES n’indiquent pas les montants relatifs à l’enlèvement des stocks ni aucun détail sur le poids et le prix de chaque chargement ;
Attendu que la société [Localité 1] ne conteste pas que la société LAPHAL INDUSTRIES a bien réalisé les prestations d’enlèvement de stocks ni le principe d’une facturation exceptionnelle du distributeur prévu au contrat de distribution ; qu’elle conteste seulement le quantum facturé ainsi que le tarif appliqué ;
Attendu que s’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter les conditions tarifaires prévues au contrat de distribution signé entre les parties, l’obligation de la société [Localité 1] de régler les prestations réalisées par la société LAPHAL INDUSTRIES n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la moitié des sommes réclamées ; qu’il échet, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
* Condamner la société [Localité 1] S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société LAPHAL INDUSTRIES S.A.S. la somme provisionnelle de 50 076,52 € TTC à valoir sur les sommes dues ;
* Dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur le surplus des demandes de provision de la société LAPHAL INDUSTRIES S.A.S.;
* Sur les mesures sollicitées par la société LAPHAL INDUSTRIES :
Attendu que la société LAPHAL INDUSTRIES nous demande, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désigner un commissaire de justice avec pour mission de se faire remettre des documents au siège de la société [Localité 1] et de la société HAVEA GROUP afin de les remettre à un expert judiciaire qui aura pour mission d’évaluer le montant de la commission de la société LAPHAL INDUSTRIES a été privée et le préjudice subi au titre de la rémunération détournée ;
Attendu que la société [Localité 1] s’oppose à ces demandes aux motifs que la violation de l’exclusivité n’est pas établie et ne peut être présumée et que les mesures ne sont pas légalement admissibles car les missions de l’huissier et de l’expert ne sont pas circonscrites ;
Attendu que toutefois qu’en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Attendu qu’il convient de noter que la société HAVEA GROUP n’est pas dans la cause alors qu’une partie des mesures sollicitées doit être exécutée à son siège social ;
Attendu que la mission telle que sollicitée par la société LAPHAL INDUSTRIES couvre toute la durée du contrat de distribution et est très large car concernant l’ensemble des expéditions et des ventes réalisées par la société [Localité 1] ; qu’elle n’est donc pas circonscrite aux faits de violation d’exclusivité dénoncés ; que la mission telle que sollicitée pour l’expert judiciaire tend seulement à chiffrer le préjudice subi par la société LAPHAL INDUSTRIES en présupposant une violation par la société [Localité 1] de son obligation d’exclusivité ; qu’une éventuelle violation de cette obligation ne pourrait être déterminée que par les juges du fond ; que dès lors, il y a lieu de débouter la société LAPHAL INDUSTRIES de ses demandes fondées sur l’article 145 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société [Localité 1] S.A.S. la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Constatons que les demandes suivantes de la société [Localité 1] et sur la base desquelles elle avait été autorisée à citer la société LAPHAL INDUSTRIES en référé d’heure à heure sont devenues sans objet :
* Traiter et expédier sans plus de délais toutes les commandes en cours ;
* Traiter et expédier les commandes à venir sous 48 heures à compter de la transmission par [Localité 1] des commandes, et ce jusqu’au 12 juin 2025 y inclus, et ce sous astreinte de 15.000 euros par commande et par jour de retard
* Communiquer à [Localité 1] un fichier de suivi des stocks restants le 14 juin 2025 sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard,
Charger les stocks restants dans son entrepôt conformément au planning d’enlèvement des stocks à hauteur de 2 camions par jour à compter du 18 juin 2025 qui lui sera communiqué par [Localité 1] le 16 juin 2025, et ce sous astreinte de 5.000 euros par commande et par jour de retard ;
Déclarons la société LAPHAL INDUSTRIES recevable en ses demandes reconventionnelles ;
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société [Localité 1] S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société LAPHAL INDUSTRIES S.A.S. la somme provisionnelle de 50 076,52 € TTC (cinquante mille soixante-seize euros et cinquante-deux centimes TTC) à valoir sur les sommes dues ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur le surplus des demandes de provision de la société LAPHAL INDUSTRIES S.A.S. ;
Déboutons la société LAPHAL INDUSTRIES S.A.S. de ses demandes fondées sur l’article 145 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société [Localité 1] S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 2], le 28 août 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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