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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 22 oct. 2025, n° 2025R00457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025R00457 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 Octobre 2025 par M. Régis DAMOUR, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
N° RG : 2025R00457
DEMANDEUR
SAS LE DELAS 1 av de Normandie Pla 184 94597 RUNGIS CEDEX comparant par Me Caroline FORTE 11 rue Edouard Detaille 75017 PARIS
DEFENDEUR
SAS DOUCE FRANCE 93bis av Georges Clémenceau 94170 LE PERREUX SUR MARNE non comparant
Débats à l’audience publique du 22 Octobre 2025, devant M. Régis DAMOUR, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 2 Octobre 2025, la SAS LE DELAS nous demande de condamner la SAS DOUCE FRANCE à lui payer :
* 16.740,42€ en principal, par provision, au titre de 37 factures impayées de fourniture de denrées alimentaires s’échelonnant du 2 juillet au 11 août 2025 ; outre les intérêts à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 23 septembre 2025, date de réception de la mise en demeure.
* 1.480,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte notamment de l’ouverture de compte, de l’extrait de compte tiers/relevé de compte, des 37 factures s’échelonnant du 2 juillet au 11 août 2025 au recto desquelles figure l’application du taux d’intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal en cas d’impayé, des bons de livraison signés, et de la lettre de mise en demeure reçue le 23 septembre 2025, que l’obligation en paiement de la partie défenderesse n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous dirons qu’il y a lieu d’accorder la provision sollicitée en principal de 16.740,42€€, avec les intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 23 septembre 2025, date de réception de la mise en demeure.
Nous relevons que l’article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d’un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture.
La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 1.480,00€ pour 37 factures non payées à leur échéance, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Condamnons, par provision, la SAS DOUCE FRANCE à payer à la SAS LE DELAS, la somme de 16.740,42€€, avec les intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 23 septembre 2025.
Condamnons, par provision, la SAS DOUCE FRANCE à payer à la SAS LE DELAS, la somme de 1.480,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
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