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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 9 déc. 2025, n° 2025F00630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00630 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 9 DÉCEMBRE 2025 2ème Chambre
N° RG : 2025F00630
DEMANDEUR
SA FRANFINANCE [Adresse 1] comparant par Me Sophie MÜH [Adresse 2].
DEFENDEUR
SASU LES DELICES D’ORLY [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Thierry SEMPERE en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par Mme Elisabeth PIQUEE, Président, M. Michel BERNOU, M. Thierry SEMPERE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Thierry SEMPERE, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société FRANFINANCE se déclare créancière de la société LES DELICES D’ORLY (ci-après « DELICES ») au titre du solde d’un compte courant bancaire que lui a cédé la banque SOCIÉTÉ GENERALE (ci-après « SG »).
La société FRANFINANCE a mis en demeure la société DELICES de lui payer les 6.154,07€ de cette créance, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 28 mars 2025 signifié par dépôt en l’étude, la société FRANFINANCE a assigné la société DELICES demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
* Condamner la SAS LES DELICES D’ORLY à payer à la Société FRANFINANCE une somme de 6.154,07€ avec intérêts au taux légal, du jour de la mise en demeure soit le 17 mai 2023, jusqu’au jour du parfait paiement,
* Condamner la SAS LES DELICES D’ORLY à payer à la Société FRANFINANCE une somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* La condamner en tous les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 24 juin 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 23 septembre 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 23 septembre 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 14 octobre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 14 octobre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente en ses explications, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 9 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société FRANFINANCE expose que :
La société DELICES a ouvert un compte courant auprès de la banque SG en novembre 2021.
Ce compte courant présentait un solde débiteur le 1 er mars 2023, date à laquelle la banque SG a signifié à la société DELICES la cessation des facilités bancaires et la clôture du compte, ce moyennant un préavis de 60 jours.
La banque SG lui ayant cédé sa créance le 15 mai 2023, elle a mis en demeure par LRAR la société DELICES le 17 mai 2023 de lui payer sa créance de 6.154,07€, en vain.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 5 pièces dont :
* Les mouvements sur le compte bancaire de la société DELICES jusqu’à mai 2023,
* Le courrier de préavis de clôture de compte de la banque SG,
* L’acte de cession de créances entre elle et la banque SG,
* Le courrier de mise en demeure pour paiement fait en LRAR.
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal
La société FRANFINANCE demande la condamnation de la société DELICES à lui payer la somme de 6.154,07€ avec intérêts au taux légal, du jour de la mise en demeure soit le 17 mai 2023.
La société FRANFINANCE produit :
* Les mouvements sur le compte bancaire de la société DELICES de novembre 2021 à mai 2023, comportant au 3 mai 2023 le transfert du solde du compte au contentieux pour 6.154,07€, -Le courrier de préavis de clôture de compte de la banque SG du 1 er mars 2023 réceptionné le 9 mars 2023 par la société DELICES, courrier notifiant la clôture du compte à compter du 2 mai 2023, -L’acte de cession de créances entre elle et la banque SG signé le 15 mai 2023,
* Le courrier de mise en demeure faite en LRAR le 17 mai 2023 à la société DELICES retourné avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée ».
Le Tribunal retient de ces éléments que la société FRANFINANCE justifie valablement sa demande.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société DELICES à payer à la société FRANFINANCE la somme de 6.154,07€ avec intérêts au taux légal à compter du lendemain de l’envoi de la mise en demeure, soit le 18 mai 2023.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société FRANFINANCE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société DELICES à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne la société LES DELICES D’ORLY à payer à la société FRANFINANCE la somme de 6.154,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2023,
Condamne la société LES DELICES D’ORLY à payer à la société FRANFINANCE la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la partie défenderesse aux dépens,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
3 ème et dernière page.
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