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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 13 nov. 2025, n° 2024R00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024R00516 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNALDE COMMERCE DE CRETEIL
N° RG : 2024R00516 SASU CELESTE COUVERTURE / SARLU COFIN’AUDIT
ORDONNANCE EXPERTISE
Le 10 mars 2026, en notre Cabinet, au Tribunal de Commerce de CRETEIL, assisté de Mme Isabelle BOANORO, Greffier,
Nous, Mme Pascale BOUTBOUL, Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, dans l’instance opposant
DEMANDEUR
SASU CELESTE COUVERTURE 31 bis avenue de la Résistance 77500 CHELLES comparant par Me [D] [U] BURTHE 49 avenue du Président Salvador Allende 77100 MEAUX
DEFENDEUR
SARLU COFIN’AUDIT 7-9 Place de la Gare 94210 LA VARENNE ST HILAIRE comparant par Me Jeanne BAECHLIN 6 rue Mayran 75009 PARIS
Vu la requête en date du 28 octobre 2025 de la société CELESTE COUVERTURE, sollicitant de faire un point sur la méthode et le cadre de l’expertise en cours,
Vu l’opposition de la partie défenderesse, réitérée par courrier RAR du 25 novembre 2025, indiquant qu’une procédure d’appel de la décision d’expertise était en cours et sollicitant de renvoyer l’audience prévue au mois de février 2026,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 5 février 2026, confirmant l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions mais rejetant la demande de rectification d’erreur matérielle,
Les parties ainsi que M. [H] [J], [L] commis, ont été convoqués à notre audience du 13 février 2026.
Lors de cette audience, à laquelle les parties et M. l'[L] étaient présents,
M. l'[L] a déclaré que la finalité de l’expertise étant de se prononcer sur la conformité aux obligations légales de la comptabilité tenue par la société COFIN’AUDIT au cours des exercices 2021 et 2022, il était nécessaire de s’appuyer sur le nouvel expert-comptable de la société CELESTE COUVERTURE afin de clarifier les traitements comptables effectués précédemment par la partie défenderesse et relever les éventuels manquements imputables à la société COFIN’AUDIT. Une nouvelle réunion d’expertise a été fixée pour poursuivre la mission.
La société CELESTE COUVERTURE confirme qu’elle a bien transmis tous les éléments demandés par M. l'[L] et n’est pas en mesure d’en fournir d’autres. Elle précise que le périmètre de la mission d’expertise était détaillé en pages 4 et 5 de son assignation, et qu’elle a commis une erreur dans le dispositif en se référant uniquement à la page 4 de l’assignation, ce qui est insuffisant pour la mission d’expertise.
La société COFIN’AUDIT déclare que la question de l’utilité de l’expertise se pose toujours car les écritures comptables ont été corrigées par le nouvel expert-comptable, les erreurs de TVA sont prescrites, de sorte qu’il sera impossible de déterminer les fautes de la société COFIN’AUDIT. Il n’y a pas de préjudice avéré.
Sur le périmètre de l’expertise
Constatons que l’assignation du 29 octobre 2024 détaillait en page 4 et 5 la liste des erreurs comptables alléguées dans les comptes présentés par la société COFIN’AUDIT mais que la demande d’expertise dans le dispositif se limitait aux points développés en page 4 seulement de l’assignation,
Que la pages 4 de l’assignation listait 4 erreurs comptables alléguées concernant la TVA,
Que la page 5 de l’assignation listait 11 erreurs comptables alléguées complémentaires, la première portant sur une erreur de TVA alléguée qui venait compléter les erreurs de TVA alléguées décrites en page 4,
Qu’ainsi les pages 4 et 5 de l’assignation introductive d’instance sont indissociables,
Sur le préjudice
Constatons qu’un contrôle social est en cours dont l’issue sera connue vers la mi-avril. Qu’il est nécessaire de prendre en compte ces conclusions pour déterminer les fautes éventuelles de la société COFIN’AUDIT et le préjudice en résultant,
Qu’un nouvel expert-comptable a été engagé par la société CELESTE COUVERTURE pour retravailler sur la comptabilité des années 2021/2022, générant du travail et des coûts supplémentaires.
En conséquence,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 279 du Code de Procédure Civile,
Disons que la mission de l’expert doit porter sur les points détaillés en pages 4 et 5 de l’assignation introductive d’instance et non pas seulement en page 4, soit :
* La récupération de TVA indue sur les factures relatives à des véhicules de tourisme ;
* La non-récupération de TVA sur des achats éligibles comme la location de photocopieur ou des frais de téléphonie ;
* La récupération de TVA sur des échéances d’assurances non assujetties ;
* La récupération de TVA sur des achats courants improprement qualifiés d’immobilisations ;
* La récupération systématique de TVA sur les notes de frais des salariés de la société CELESTE COUVERTURE sans vérification de leurs composants ;
* La mise en place d’un compte unique centralisateur pour l’intégralité des notes de frais des salariés de la société CELESTE COUVERTURE lorsque qu’un compte comptable en arborescence est requis afin d’en suivre l’évolution ;
* La mise en place d’un compte centralisateur pour les salaires des salariés de la société CELESTE COUVERTURE sans arborescence par salarié ;
* La saisie sans justification de lignes d’achats dans le journal des OD ; Opérations de paiement comptabilisées non identifiées ;
* L’affectation des écritures relatives à la location d’un souffleur auprès de la société LOXAM au compte 607 (achats de marchandises) ;
* Le passage à l’envers de certaines écritures comptables ;
* L’imputation des règlements clients non identifiés dans le compte centralisateur ;
* « 01DIVERS », rendant impossible le pointage des comptes clients ;
* L’imputation des règlements fournisseurs non identifiés dans le compte centralisateur
« 08divers », rendant difficile le pointage des comptes fournisseurs, éventuellement lié à un transfert du compte 471 ;
* Le défaut de paramétrage des DSN pour la Pro BTP, ayant entraîné une régularisation de plus de 20 000 euros d’arriérés de cotisations non constatés en comptabilité ;
* La clôture des bilans 2021 et 2022 sans justificatifs fournisseurs pour des dépenses supérieures à 100 000 euros, sans déduction de charge ni récupération de TVA ;
* La collecte de la TVA mensuelle sans distinction des taux (5,5 %, 10 %, 20 %) par encaissements.
Prorogeons le délai pour le dépôt de son rapport d’expertise au 1er septembre 2026,
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 25,43€ TTC (T.V.A à 20%).
Le Greffier
Le Juge
3 ème et dernière page.
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