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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 16 févr. 2026, n° 2025F01753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01753 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 16 FEVRIER 2026 – 1ère Chambre -
N° RG : 2025F01753
SASU PREFILOC CAPITAL C/ SAS GOODCHI’Z
DEMANDEUR
SASU PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS GOODCHI’Z, [Adresse 3]
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 27 octobre 2025 par :
Hervé BONNAN, Juge remplissant les fonctions de président de Chambre en l’absence du Président titulaire,
Paul BERNARD, Naima LEURS, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, juge,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Les 6 et 1er juillet 2024, la société GOODCHI’Z SAS a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU deux contrats de location pour 48 mois d’un terminal de carte bancaire moyennant un loyer mensuel de 39,48 € TTC (contrat N° 240163860) et un loyer mensuel de 77.76 € TTC (contrat N° 240135580).
Le matériel objet des contrat a été réceptionné par la société GOODCHI’Z SAS les 6 juin et 1er juillet 2024.
Des prélèvements d’échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure le 13 mai 2025 la société GOODCHI’Z SAS de régulariser la situation, en vain.
La société PREFILOC CAPITAL SASU a alors assigné la société GOODCHI’Z SAS le 18 septembre 2025 devant le présent tribunal et demande par conclusions déposées à l’audience de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société GOODCHI’Z SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 2.033,72 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société GOODCHI’Z SAS à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société GOODCHI’Z SAS à en régler la valeur, soit 4.275,54 €,
Condamner la société GOODCHI’Z SAS à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SASU à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société GOODCHI’Z SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société GOODCHI’Z SAS aux entiers dépens.
La société GOODCHI’Z SAS ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle.
MOYENS ET MOTIFS
La demanderesse expose que la société GOODCHI’Z SAS n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d’une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 10 et 11 des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement de 5.963,62 € comme suit :
[…]
Elle demande aussi, en application des stipulations de l’article 10 des conditions générales du contrat, la restitution de l’intégralité du matériel loué sous astreinte.
La défenderesse, ne comparaissant pas à l’audience, ne présente aucun moyen en défense.
SUR CE
Sur la non-comparution de la défenderesse,
Constatant la non-comparution de la société GOODCHI’Z SAS et la régularité de son assignation selon le procès-verbal de recherches infructueuses qui l’accompagne, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Au fond,
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil, observe que la demanderesse verse au débat le contrat et le procèsverbal de livraison signés électroniquement mais ne produit aucune documentation du procédé d’identification utilisé.
Toutefois, la société GOODCHI’Z SAS a payé les premières échéances de loyer ; le tribunal en déduit sur le fondement de l’article 1113 du code civil que la manifestation de sa volonté de s’engager est démontrée, et donc que le contrat est formé.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de
modération en cas d’excès selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
* Contrat N° 240163860
Si le contrat avait été mené à son terme, la demanderesse aurait perçu l’ensemble des loyers et se serait vu restituer le matériel. Son préjudice s’établit donc à 276,36 (loyers échus impayés TTC) + 1.184,40 (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services) = 1.460,76€.
Le tribunal constate que la demande de 2.033,72 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 1.460,76 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société GOODCHI’Z SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 276,36 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025, date de la mise en demeure, vu l’article 1231-6 du code civil et la somme de 1 184,40 €.
* Contrat N° 240135580
Si le contrat avait été mené à son terme, la demanderesse aurait perçu l’ensemble des loyers et se serait vu restituer le matériel. Son préjudice s’établit donc à 544,32 (loyers échus impayés TTC) + 2.397,60 (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services) = 2.941,92€.
Le tribunal constate que la demande de 3.929,90 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 2.941,92 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société GOODCHI’Z SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 544,32 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025, date de la mise en demeure, vu l’article 1231-6 du code civil et la somme de 2 397,60 €.
S’agissant de la restitution du matériel objet des contrats, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1352 du code civil, celle-ci a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur.
Le tribunal condamnera donc la société GOODCHI’Z SAS à restituer en nature les matériels loués sous astreinte de 10 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300 € par contrat.
La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l’ordonnera à compter du 18 septembre 2025, date de la demande en justice, vu l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SASU, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement par la société GOODCHI’Z SAS, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l’article 1231-6 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société GOODCHI’Z SAS sera condamnée aux dépens.
Et par application de celles de l’article 700 du même code, la société GOODCHI’Z SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une indemnité que le tribunal limitera à 300 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate la non-comparution de la société GOODCHI’Z SAS,
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
Condamne la société GOODCHI’Z SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 820,68 € (HUIT CENT VINGT EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES) majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025, et la somme de 3.582 € (TROIS MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS),
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 18 septembre 2025,
Condamne la société GOODCHI’Z SAS à restituer en nature les matériels loués sous astreinte de 10 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300 € par contrat,
Condamne la société GOODCHI’Z SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300 € ( TROIS CENTS EUROS ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GOODCHI’Z SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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