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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. de vacation, 26 août 2025, n° 2025L01693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025L01693 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 26 août 2025 Audience de vacation
N° PCL: 2024J01261 SASU RM FOOD
N° RG: 2025L01693
Juge-commissaire : M. [P] [O] Administrateur judiciaire : SELARL [B] [C] prise en la personne de Maître [Y] [E] Mandataire judiciaire : SAS [A] pris en la personne de Me [S] [A]
SUR RENVOI DE LA COUR D’APPEL DE PARIS
à l’encontre de la
SASU RM FOOD [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]
RCS [Localité 3] : 901899070 2021 B 5705
Représentant légal : M. [M] [W] [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 26 août 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Georges CHAMPION, président, M. François BROUARD, Mme Elisabeth PIQUEE, juges.
En présence du ministère public représenté par M. Didier Allard
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Isabelle METAYER, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par jugement en date du 4 décembre 2024, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SASU RM FOOD.
Par arrêt en date du 1 er juillet 2025, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du 4 décembre 2024, ouvert une procédure de redressement judiciaire, fixé la durée de la période d’observation à 6 mois à compter de l’arrêt, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 6 avril 2024, désigné la SAS [A] prise en la personne de Me [S] [A], en qualité de mandataire judiciaire, désigné la SELAS HENRIKA [Z], en qualité de commissaire de justice, et renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Créteil pour la poursuite de la procédure et la désignation du juge-commissaire.
A la suite de cet arrêt, la SASU RM FOOD a été convoquée et ne s’est pas présentée. La SAS [A] prise en la personne de Me [S] [A], mandataire judiciaire, ne s’est pas présenté (excusé). La SAS [Adresse 4], expert-comptable, a été convoquée suite au courriel du 4 août 2025, et ne s’est pas présentée.
Avisé de la date de l’audience, le ministère public a été entendu en ses observations.
Sur ce, le tribunal,
Attendu que le tribunal de céans a été désigné pour connaître de cette affaire.
Que pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de désigner M. [P] [O] en qualité de juge-commissaire et la SELARL [B] [C] prise en la personne de Me [Y] [E] en qualité d’administrateur judiciaire.
Le ministère public n’émet pas d’observation.
Il convient de statuer dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Désigne :
M. [P] [O], Juge-commissaire,
La SELARL [B] [C] prise en la personne de Me [Y] [E], administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion,
Dit que la fin de la période d’observation est fixée au 6 janvier 2026,
Dit que la prolongation de la prochaine période d’observation sera examinée à l’audience de chambre du conseil du 17 décembre 2025 à 8h30 sans autre convocation,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le président
Le greffier.
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