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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 16 juin 2025, n° 2025013655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025013655 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD – Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025013655
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 343 234 142
Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, Avocat, [Adresse 2]
ET:
SAS ECO NET, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Nanterre n° B 905 229 324 Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
La société INITIAL a conclu avec la société ECO NET le 2 mars 2022 un contrat de location et entretien d’articles textiles professionnels d’une durée de 48 mois au prix minimum de de 862,63 € HT par mois, soit 1035,16 € TTC, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée avec AR 6 mois avant son terme.
Deux avenants ont été signés les 23 mars 2022 et 19 mai 2022 pour des mises à disposition additionnelles pour un abonnement minimum respectivement de 761,08 € HT et 282,90 € HT.
INITIAL soutient qu’ECO NET a fait preuve d’irrégularités dans ses paiements à compter d’avril 2022, et suspendu la restitution du linge à compter du 21 octobre 2022 INITIAL l’a mise en demeure le 7 novembre 2022, indiguant qu’à défaut de régularisation, le contrat serait résilié de plein droit le 16 novembre 2022.
C’est dans ces conditions qu’INITIAL a engagé la présente instance.
Procédure
Par acte du 10 février 2025, signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, INITIAL assigne ECO NET.
INITIAL, par cet acte, demande au tribunal de
* Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence :
* Condamner la société ECO NET à paver à la société INITIAL ls somme en principal de 151.331,60 €, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-109 du code de commerce} et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 25.561,58 € au titre des redevances
* 128.332,65 € au titre de l’indemnité de résiliation.
* 2.562,63 € à déduire au titre des avoirs, règlements et caution.
* Condamner la société ECO NET à paver à la société INITIAL la somme de 22.669,74 € au titre de la clause pénale,
* Condamner la société ECO NET à paver à la société INITIAL le somme de 280 euros au titre des indemnités forfaitaires.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
* Constater exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
* Condamner la société ECO NET à paver à la société INITIAL la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la société ECO NET aux entiers dépens.
ECO NET n’a pas constitué et n’a pas conclu.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 23 mai 2025, à laquelle les parties sont convoquées, a près avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 juin 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire rend compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties
L’exposé des faits, les dispositifs et l’assignation, étant suffisamment explicites, pour de plus amples précisions, il est renvoyé au corps du présent jugement ainsi qu’à l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal
L’article 472 du code civil dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, ECO n’a pas conclu et ne comparaît pas.
Le tribunal relève que l’assignation délivrée à la société ECO a été signifiée selon les modalités de l’article 659, tout comme l’assignation délivrée au gérant.
L’assignation est donc valable et régulière.
Par ailleurs, le Kbis d’ECO en date du 5 mai 2025 produit par INITIAL ne fait état d’aucune mention autre que la cessation d’activité le 2 mars 2025, postérieure à l’assignation.
L’assignation est donc recevable.
Sur la demande en principal de la société INITIAL
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article L441-10 du code de commerce dispose que : « (…). Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. »
En principal, INITAL demande :
* 25.561,58 € au titre des redevances
* 128.332,65 € au titre de l’indemnité de résiliation.
* 2.562,63 € à déduire au titre des avoirs, règlements et caution.
Chacune de ces demandes ayant un fondement juridique différent, il y sera répondu de manière distincte.
Le contrat multiservices n° C1048393 signé électroniquement 1 entre les parties en date du 2 mars 2022, d’une durée de 48 mois est versé à l’affaire, ainsi que les Conditions Générales Contractuelles ; le contrat tient donc lieu de loi entre les parties.
L’article 11 des conditions générales contractuelles, intitulé RESILIATION ANTICIPEE DU CONTRAT – CLAUSE RESOLUTOIRE prévoit : « En cas de non-paiement d’une facture échue (…) la présente convention sera résiliée de plein droit, huit jours après mise en demeure adressée par le Loueur par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurée infructueuse. Dans cette hypothèse et sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié devra :
payer une indemnité égale au montant des sommes qui aurait été facturées au titre de l’abonnement/service jusqu’à l’échéance du contrat (…) ».
INITIAL, suite à de nombreux impayés et au refus de restituer le linge objet du contrat, a mis ECO en demeure, par courrier RAR du 7 novembre 2022, de régler l’intégralité des sommes dues avant le 16 novembre 2022.
ECO ne démontre pas s’être exécutée.
& lt;sup>1 Pièce 2
Ainsi, le tribunal acte que le contrat a effectivement été résilié le 16 novembre 2022,
Sur les redevances impayées
L’article 7.3 des conditions générales stipule que : "(…) Par ailleurs, tout retard de paiement constaté, peut entraîner de plein droit, la suspension de la prestation, suspension qui n’interrompt pas la facturation."
Le tribunal relève qu’ECO a signé un contrat le 2 mars 2022 d’une durée de 4 ans renouvelable par tacite reconduction, détaillant sans équivoque une liste d’articles (vêtements) et des conditions générales contractuelles.
INITIAL réclame la somme de 25.561,58 €, nette de paiements partiels.
Les factures de redevances impayées avant la date retenue pour la résiliation, sont au nombre de 6, comme en atteste le relevé de compte client produit 2, que les sommes facturées sont conformes au contrat. Les 6 factures 3, sont produites aux débats par INITIAL.
S’imputent 4 avoirs commerciaux et la restitution de la caution versée par ECO, d’un montant global de 2.562,63 €.
En conséquence, le tribunal dit la créance certaine, liquide et exigible et condamnera la société ECO à payer à INITIAL la somme de 22.998,95 € avec intérêt calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé à compter de la date de la résiliation le 16 novembre 2022.
Sur l’indemnité de résiliation et sur la clause pénale
Sur le fondement de l’article 11 des conditions générales contractuelles, intitulé RESILIATION ANTICIPEE du contrat rappelé ci-dessus, la société INITIAL est légitime à demander une indemnité de résiliation.
INITIAL soutient qu’il reste au titre du contrat à échoir 40 mois et 8 jours, et a arrêté à la somme de 3.187,75 € le montant de la moyenne des facturations mensuelles des douze derniers loyers, qu’il en résulte une indemnité de résiliation de 128.332,65 € 4.
Cependant l’indemnité décrite à l’article 11 des conditions générales du contrat, en ce qu’elle est exclusive de tout service rendu, revêt un caractère indemnitaire et comminatoire et constitue ainsi une clause pénale, à laquelle s’ajoute la clause pénale contractuelle proprement dite de 22.669,74 €.
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut,
& lt;sup>2 Pièce 3
& lt;sup>3 Pièces 9, 10, 11, 16, 17 et 18
& lt;sup>4 Pièce n°18
même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Il s’en déduit que l’indemnité de résiliation réclamée par INITIAL n’est justifiée par aucune charge directe supportée par INITIAL pendant la durée théorique restant à courir du contrat et qu’elle est, dès lors, manifestement excessive eu égard à l’économie du contrat.
Le tribunal, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, estime que l’indemnité sus visée doit donc être modérée.
En conséquence le tribunal condamnera la société ECO à payer à INITIAL une indemnité d’un montant de 100.000 €, déboutant du solde de 28.332,65 € ainsi que de la clause pénale contractuelle de 22.669,74 €.
Sur la demande de paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Sur le fondement de l’article L 441-10 du code de commerce « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » et de l’article D 441-5 du code de commerce qui précise que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du l de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »,
Le tribunal ayant confirmé 6 factures de redevances, condamnera la société ECO au paiement de la somme de 240 €.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc la société ECO à lui payer la somme de 800 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société la société ECO qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la société ECO NET à payer à la société INITIAL la somme de 22.998,95 € euros au titre des factures de redevances impayées, outre les intérêts calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé à compter 16 novembre 2022 ;
* Condamne la société ECO NET à payer à la société INITIAL la somme de 100.000 € au titre de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale ;
* Condamne la société ECO NET à payer à la société INITIAL la somme de 240 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne la société ECO NET à payer la somme de 800 € à la société INITIAL en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
* Condamne la société ECO NET aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23/05/2025, en audience publique, devant M. Pierre-Yves Werner, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. Arnaud de Contades et Mme Pascale Gilodi de Bosson.
Délibéré le 30/05/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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