Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 17 nov. 2025, n° 2025006663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006663 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 006663
JUGEMENT DU 17/11/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 06/10/2025
Président
: Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Juges : Monsieur Jean-Christophe GUINDON
* Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17/11/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître Hervé DESPUJOL et Maître Charlotte MIQUEL
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE [Localité 1] ET SA [A] (SAEM) [Adresse 2]
Comparant par Maître [F] [D] et Maître Nicolas DRUJON D’ASTROS
Copie aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT (SAS) : l’acte d’assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence délivré le 28/03/2025, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 06/10/2025,
Vu pour le défendeur, SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE [Localité 1] ET SA [A] : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 06/10/2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1 er juillet 2021, le conseil municipal de la ville de [Localité 1] a décidé de mandater la SOCIETE D’ECONOMIE D’AMENAGEMENT DE [Localité 1] ET SA [A] (SEMAG) en vue d’une opération de réhabilitation de toitures communales et d’installations photovoltaïques.
La SEMAG a confié notamment à la société PHOENIX ENERGIE la mission de maîtrise d’œuvre.
Le 17 mai 2023, dans ce cadre, la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT ([Localité 2]) a conclu avec la SEMAG un marché de travaux portant sur le désamiantage de la [Adresse 3] à [Localité 1].
Entre août et fin septembre 2023, trois factures d’acompte de la société [Localité 2] ont été éditées au fur et à mesure de la réalisation des travaux de désamiantage pour un montant total de 322 117,07 euros TTC.
Le 22 décembre 2023, par lettre recommandée, la société [Localité 2] a mis la SEMAG en demeure de régler lesdites factures et lui a indiqué qu’en l’absence de paiement, l’exécution du marché serait suspendue en application du Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés publics des travaux.
Le 20 février 2024, la société PHOENIX ENERGIE a demandé à la société [Localité 2] de lever des réserves.
Le 12 mars 2024, la société [Localité 2] a contesté le procès-verbal de réception dressé non contradictoirement et a mis en demeure une seconde fois la SEMAG de payer les factures éditées.
Le 30 juillet 2024, le maître d’œuvre a convoqué par courrier pour le 9 septembre 2024, la société [Localité 2] aux opérations préalables à la réception.
Le 31 juillet 2024, le conseil de la société [Localité 2] a adressé une troisième mise en demeure de paiement et a notifié la résiliation du marché.
Le 1 er octobre 2024, le conseil de la société [Localité 2] a réitéré son précédent courrier et a communiqué à la SEMAG et au maître d’œuvre un mémoire en règlement amiable récapitulant les demandes de paiement et d’indemnité.
Le 6 novembre 2024, sans réponse, la société [Localité 2] a saisi le Médiateur des Entreprises, une médiatrice a été désignée mais la société SEMAG n’a pas répondu présente à ladite procédure.
Le 27 février 2025, une fois les délais de procédure de médiation expirés, la société [Localité 2] a signifié à la médiatrice mettre fin à la procédure.
C’est dans ces conditions que la société [Localité 2] a introduit la présente instance.
C’est dans ces conditions que s’est présentée cette affaire à l’audience du 6 octobre 2025 pour être plaidée.
La société SEMAG ayant soulevé in limine litis l’incompétence du tribunal de commerce, l’affaire a été plaidée uniquement sur cet incident.
DEMANDES DES PARTIES
DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL, SUR LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE,
Vu le marché conclu entre les parties,
REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la société SEMAG ;
SE DÉCLARER compétent pour connaître des demandes formées par la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT ;
REJETER la demande d’irrecevabilité soulevée par la société SEMAG au motif qu’elle n’aurait pas qualité à agir en tant que défendeur ;
DÉCLARER recevables et bien fondées les demandes présentées par la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT ;
Vu le marché conclu entre les parties, Vu l’article 1217 du code civil,
CONDAMNER la société SEMAG à verser à la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT la somme de 322.117,07€, outre les intérêts de retard sur cette somme conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce ;
Vu l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce,
CONDAMNER la société SEMAG à verser à la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT la somme de 120,00€;
Vu l’article 1104 du code civil,
CONDAMNER la société SEMAG à verser à la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT la somme de 50.000,00€ à titre de dommages et intérêts ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ QUASI-DÉLICTUELLE,
Vu la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage conclue entre la société SEMA G et la commune de [Localité 1], Vu les articles 1240 et 1241 du code civil.
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la société SEMAG ;
SE DÉCLARER compétent pour connaître des demandes formées par la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT
REJETER la demande d’irrecevabilité soulevée par la société SEMAG au motif qu’elle n’aurait pas qualité à agir en tant que défendeur ;
DÉCLARER recevables et bien fondées les demandes présentées par la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT ;
CONDAMNER la société SEMAG à verser à la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT la somme de 322.117,07 €, outre les intérêts de retard sur cette somme conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la société SEMAG à verser à la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT la somme de 120,00 € ;
CONDAMNER la société SEMAG à verser à la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT la somme de 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société SEMAG à verser à la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT la somme de 5.000,00€ ;
CONDAMNER la société SEMAG aux entiers dépens de l’instance ;
REJETER toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
SOCIETE D’ECONOMIE D’AMENAGEMENT DE GARDANNE ET SA [A] par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu la loi des 16-24 août 1790, Vu la loi du la loi du 28 pluviôse an VIII, Vu les dispositions du code de procédure civile, Vu les dispositions du code de la commande publique, Vu les pièces du dossier, Il est demandé au tribunal de commerce d’Aix-en-Provence de bien vouloir :
* IN LIMINE LITIS :
SE DECLARER INCOMPETENT au profit du tribunal administratif de Marseille ; RENVOYER en conséquence la société [Localité 2] à mieux se pourvoir ;
* EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DECLARER la société [Localité 2] irrecevable en toutes ses demandes pour défaut de qualité pour agir de la SEMAG en tant que défendeur ;
PRONONCER la mise hors de cause de la SEMAG en tant que mandataire de maîtrise d’ouvrage de la Commune ;
CONDAMNER la société [Localité 2] au paiement d’une somme de 3 000 euros à la SEMAG au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS DES PARTIES
La société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
* In limine litis sur la compétence du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence
La société [Localité 2] affirme que le contrat qu’elle a signé avec la SEMAG est conclu entre deux personnes morales de droit privé, sans participation directe de personne publique, ce contrat est donc de droit privé et de la compétence du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
La société [Localité 2] rappelle que la convention de mandat conclue entre la SEMAG et la commune de [Localité 1] ne lui a jamais été communiquée, pas plus que la délibération municipale du 1er juillet 2021 ; de sorte que la SEMAG est réputée avoir contractée en son nom propre. De plus ledit contrat ne contient aucune clause exorbitante du droit commun.
* Sur la responsabilité de la SEMAG
Aucun document contractuel ne mentionnait l’intervention de la commune préalablement à l’instance, de sorte que la SEMAG doit être réputée avoir contracté en son nom propre. La communication tardive du mandat traduit des manœuvres dilatoires destinées à échapper au paiement. La convention de mandat ne peut lui être opposée, ainsi les demandes à l’encontre de la SEMAG, personne morale de droit privé, sont recevables.
La convention de mandat confiant à la SEMAG le règlement des prestataires du chantier, celle-ci doit assumer le paiement des sommes dues, la convention ne pouvant lui être opposée faute d’avoir été portée à sa connaissance.
A supposer que la SEMAG ait agi pour le compte de la commune de [Localité 1], sa responsabilité personnelle reste engagée sur le fondement quasi-délictuel.
Les réserves invoquées par la SEMAG ont été établies sans contradiction et en violation du CCAG.
La SOCIETE D’ECONOMIE D’AMENAGEMENT DE [Localité 1] ET SA [A], par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
* In limine litis sur la compétence du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence
La société SEMAG soutient que, en tant que mandataire de la commune, les contrats qu’elle a conclus l’ont été au nom et pour le compte d’une personne publique et relèvent donc du régime des contrats administratifs. Elle affirme que les règles de la commande publique s’appliquent et que les litiges relatifs à ces contrats doivent être portés devant le tribunal administratif. Elle rappelle que la jurisprudence reconnaît depuis longtemps que les contrats
conclus par un mandataire privé pour le compte d’une personne publique sont réputés conclus au nom de cette dernière.
La délibération du conseil municipal du 1er juillet 2021, publiée et transmise en préfecture, est réputée connue de tous. Dans ce cadre, la SEMAG n’engage pas sa responsabilité personnelle lorsqu’elle exerce les compétences confiées par la commune.
Le marché conclu doit être regardé comme ayant été conclu entre la commune de [Localité 1] personne morale de droit public et la société [Localité 2].
La SEMAG n’est ainsi pas débitrice des sommes réclamées par la société [Localité 2].
Le mandat prévoit que la SEMAG ne peut pas représentée en justice son mandat que ce soit en demande ou en défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’exception d’incompétence soulevée in limine litis
La SEMAG soulève l’exception d’incompétence de la juridiction commerciale avant toute défense au fond ; elle est donc recevable, conformément à l’article 74 du Code de procédure civile.
La SEMAG produit à l’appui de sa demande le procès-verbal de délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 1] en date du 1er juillet 2021, ainsi que la convention de mandat conclue le 16 juillet 2021 entre la commune et la SEMAG.
Il ressort de ces pièces que la SEMAG agit en qualité de mandataire de la commune de [Localité 1] pour la réalisation de l’opération en cause.
Le Tribunal relève en outre que :
* l’acte d’engagement signé entre la SEMAG et la société [Localité 2] porte la mention « Marché public – Travaux » ;
* la facture émise par la société [Localité 2] demanderesse, n°2023/07/1413 mentionne comme objet « Marché public 2023-001 ».
Aux termes de l’article L. 2422-5 du Code de la commande publique, « le maître d’ouvrage peut confier, par contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage, à un mandataire l’exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions du maître d’ouvrage ».
L’article L. 2422-9 du même code précise que « les règles de passation et d’exécution des contrats conclus par le mandataire sont celles applicables au maître d’ouvrage ».
Enfin, l’article L. 6 du Code de la commande publique dispose que les marchés publics conclus par une personne morale de droit public ont le caractère de contrats administratifs, sauf disposition législative contraire.
Il résulte de ces dispositions que les contrats passés par le mandataire d’une collectivité territoriale, agissant pour le compte de celle-ci, sont soumis aux règles de la commande publique et revêtent, comme ceux du maître d’ouvrage, un caractère administratif.
En l’espèce, le contrat litigieux a été conclu par la SEMAG, agissant pour le compte de la commune de [Localité 1], dans le cadre de réhabilitation de toitures communales et d’installations photovoltaïques.
Ce contrat constitue ainsi un marché public de travaux, relevant de la commande publique et présentant, par sa nature, un caractère administratif.
Par conséquent, le litige relatif à son exécution relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative, nonobstant la qualité de société commerciale de la SEMAG et de son cocontractant.
Le tribunal rappelle que l’article 81 du CPC dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En conséquence, le tribunal renverra la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT à mieux se pourvoir.
Sur les autres demandes :
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’allouer une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; aucune considération d’équité ne justifiant l’allocation d’une somme à ce titre.
Il convient de condamner la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT qui a saisi une juridiction incompétente aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
* Renvoie la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT à mieux se pourvoir,
* Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros,
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Pâtisserie ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Élève ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge consulaire ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Cessation ·
- Procédure
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Ouverture ·
- Plan ·
- Inventaire ·
- Isolation thermique ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Vanne ·
- Matériel
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Privilège ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Paiement ·
- Créanciers
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Matériel roulant ·
- Logistique ·
- Chambre du conseil ·
- Affrètement ·
- Débiteur ·
- Commissionnaire de transport ·
- Cessation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Gré à gré ·
- Personnes ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Ministère public ·
- Plan
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Offre ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public
- Service ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Intempérie ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Procédure simplifiée ·
- Charge fiscale ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Public ·
- Cabinet
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Légume ·
- Clôture ·
- Fruit ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Distribution ·
- Délai ·
- Adresses
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Entreprise familiale ·
- Intempérie ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.