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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 15 avr. 2026, n° 2025F01233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01233 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 avril 2026 6ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SAS [F] [V] [Adresse 1]
comparant par Me Charles-Antoine JOLY [Adresse 2]
SAS [F] [T] [Adresse 3]
comparant par Me Charles-Antoine JOLY [Adresse 2]
SASU [Adresse 4] M. [X] [Adresse 5]
comparant par Me Charles-Antoine JOLY [Adresse 2]
M. [K] [C] [Adresse 6]
comparant par Me Charles-Antoine JOLY [Adresse 2]
DEFENDEURS
SARLU AGDS INVESTISSEMENTS [Adresse 7]
comparant par SELARL ORTOLLAND & Associés [Adresse 8] et par Me Frédéric SUEUR [Adresse 9]
SAS UN TOIT POUR MOI [Adresse 10] comparant par SELARL ORTOLLAND & Associés [Adresse 11]
[Localité 1] [Adresse 12] [Localité 2] et par Me Frédéric SUEUR [Adresse 9]
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 avril 2026,
EXPOSE DES FAITS
La société [F] IMMOBILIER, a été créée en février 1994 par M. [L] [J] avec pour objet l’administration de biens, la gestion d’immeubles, la gérance et syndic d’immeubles.
Elle a changé de dénomination le 14 mai 2024 ainsi que de siège social. Elle répond désormais à la dénomination de AGDS INVESTISSEMENTS.
[F] IMMOBILIER a racheté les parts sociales de deux sociétés : AGENCE [V] et AGENCE IMMOBILIERE PHILIPPE [T].
En 1999, AGENCE [V] a pris le nom de [F] [V].
En 2006, AGENCE IMMOBILIERE PHILIPPE [T] sera dénommée [F] [T]
En 2021, [F] IMMOBILIER détenait 4 agences en direct et dix agences à travers ses filiales [F] [T] et [F] [V] constituant le groupe [F], réseau de quatorze agences immobilières spécialisées dans les transactions et négociations immobilières ainsi que l’administration et la gérance de biens immobiliers, réparties sur huit communes au sud de [Localité 2] : [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 10].
M. [K] [C] est un spécialiste de l’immobilier et le gérant des sociétés 4M. [X], 4 MB. [X] et AGENCE LUCAS, cette dernière étant une agence immobilière située à [Localité 11].
En 2020, M. [K] [C] s’est rapproché de M. [L] [J] en vue d’acquérir ses filiales [F] [T] et [F] [V], lesquels regroupent 10 agences sur les 14 que compte le groupe [F].
C’est ainsi que, par acte du 24 novembre 2020, M. [L] [J], Mme [R] [J] et [F] IMMOBILIER ont signé avec 4M. [X] un protocole d’acquisition sous conditions suspensives de l’intégralité des parts sociales qu’ils détenaient dans le capital des sociétés [F] [T] et [F] [V] afin qu’aux termes des opérations d’acquisition le cessionnaire soit propriétaire de 100% du capital et droits de vote de [F] [V] et de 75 % du capital et droits de vote de [F] [T] et que [F] [V] reste propriétaire de 25 % de [F] [T].
En date du 1er février 2021 les parties ont signé l’acte réitératif de cession de 75% des actions de [F] [T] et 100 % des actions de [F] [V], 4M. [X] ayant été substituée par les sociétés 4 MB. [X], SLO INVEST, SLS [Adresse 13] VD IMMO et [I].
Cette cession a été consentie pour la somme de 3 364 077 euros représentant le prix définitif ajusté global des deux entités.
En son article 3.9, le protocole d’acquisition prévoyait également que M. [L] [J] est engagé, de manière irrévocable, à céder le fonds de commerce de AGDS à 4M. [X] (le Cessionnaire) au plus tard dans un délai de 3 ans à compter de la date de réitération et 4M. [X] s’est engagée de manière irrévocable à l’acheter dès que M. [J] le mettrait en vente dans le délai précité, au prix de 600 000 euros, révisable en fonction du chiffre d’affaires à la date de cession comparé au chiffre d’affaires 2019.
A compter du 1er mai 2021 M. [K] [C] se voyait confier la direction opérationnelle de l’ensemble des agences [F] « dans l’attente de la cession des quatre agences de [F] IMMOBILIER ».
Un différend étant apparu entre [F] IMMOBILIER et 4M. [X] sur le contenu du fonds de commerce de [F] IMMOBILIER, objet de la promesse de cession, 4M. [X] refusait de procéder à l’acquisition avant que ne soient définis de manière concertée les éléments constitutifs du fonds de commerce à céder et la communication d’éléments attestant qu’une activité d’agence immobilière était bien exercée aux adresses des agences concernées.
C’est dans ces circonstances que, le 4 juillet 2023, [F] IMMOBILIER adressait une sommation à 4M. [X] de venir le 10 juillet 2023 prendre acte du prix de cession définitif
de cession du fonds de commerce de [F] IMMOBILIER et prendre acte de la date de signature de la cession définitive fixée au 19 juillet 2023 sous peine de lui interdire « l’utilisation du site internet avec le nom de domaine agencesprimo.com, lesagencesprimo.com, le nom primo immobilier ou encore le nom Agences [F] Immobilier », « ces éléments étant exclus de l’acte signé ».
Le 10 juillet 2023, 4M. [X] et son gérant, M. [K] [C], adressaient en réponse à M. [L] [J] une protestation à sommation.
M. [L] [J] et AGDS ont alors coupé tous les accès aux messageries agencesprimo.com et transacprimo.com ainsi qu’au site internet agences-primo.com.
Par la suite, selon acte déposé au greffe en date du 21 mai 2024, [F] IMMOBILIER a changé sa dénomination sociale en AGDS INVESTISSEMENTS IMMOBILIER, a transféré son siège social dans les Bouches du Rhône (13) et a cédé les quatre fonds de commerce des dernières agences [F], par acte de cession du 29 avril 2024, à la SAS UN TOIT POUR MOI.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024 [F] IMMOBILIER a assigné les sociétés [F] [T], [F] [V] et M. [K] [C] devant Madame la présidente du tribunal de commerce de NANTERRE statuant en référé lui demandant de :
* FAIRE INTERDICTION aux sociétés [F] [T] et [F] [V] d’utiliser une dénomination contenant ensemble les termes « agence(s) » et « primo » sous quelque forme que ce soit et sur quel que support que ce soit sous un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée ;
* FAIRE INTERDICTION aux sociétés [F] [T] et [F] [V] d’utiliser un nom de domaine contenant ensemble les termes « agence(s) » et « primo » sous quelque forme que ce soit dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
* FAIRE INJONCTION aux sociétés [F] [T], [F] [V] et à M. [C] de rétrocéder le nom de domaine « lesagencesprimo.com » à [F] IMMOBILIER dans un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard
* FAIRE INTERDICTION à [F] [V] d’utiliser la dénomination [F] sans y accoler la dénomination [V] sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à venir ;
* FAIRE INTERDICTION à [F] [T] d’utiliser la dénomination [F] sans y accoler la dénomination [T] sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à venir ;
* FAIRE INTERDICTION aux sociétés [F] [T] et [F] [V] et à leurs salariés, mandataires sociaux et à M. [K] [C] de pénétrer dans les locaux de [F] IMMOBILIER et d’avoir tout contact direct ou indirect par quelque moyen de communication que ce soit avec les salariés et clients de [F] IMMOBILIER sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à venir ;
* FAIRE INTERDICTION à [F] [T] et à [F] [V] d’utiliser sur quelque support que ce soit, et en particulier sur les vitrines de leurs agences, y compris les agences fermées, ou leurs supports publicitaires, la même couleur, la même typographie et le même logo que les agences détenues par [F] IMMOBILIER, et leur faire injonction en conséquence d’avoir à déposer leurs enseignes actuelles, sous un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée.
Le juge des référés, vu la contestation sérieuse, a dit qu’il n’y a lieu à référé et a renvoyé les parties au fond à l’audience de ce tribunal du 04 avril 2024 à 9h15.
Par conclusions en défense déposées à l’audience de mise en état du 4 avril 2024 les défendeurs (M. [K] [C], [F] [T] et [F] [V]) ont reconventionnellement demandé au tribunal de :
Dans l’hypothèse où le tribunal devait faire droit aux demandes de [F] IMMOBILIER,
* ORDONNER la restitution du prix de la cession de l’intégralité des parts sociales au profit des défendeurs et aux torts exclusifs de [F] IMMOBILIER et de CONDAMNER cette dernière à verser aux défendeurs la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des actes commis à l’encontre de ces derniers.
Par conclusions en réponse n°2 déposées à l’audience du 25 juin 2024, [F] IMMOBILIER, considérant qu’aucun des défendeurs n’a d’intérêt et de qualité à agir à ce titre car la garantie d’éviction est due par le vendeur à l’acquéreur.et que l’acquéreur, en l’espèce, est 4M. [X] demande au tribunal de :
Sur la demande reconventionnelle : A titre liminaire,
* JUGER IRRECEVABLE la demande formée par les sociétés [F] [V] et [F] [T] ainsi que M. [K] [C] contre [F] IMMOBILIER ;
Par conclusions en intervention volontaire et conclusions en défense n°2 déposées à l’audience de mise en état du 23 septembre 2024, 4M. [X] déclare alors intervenir volontairement.
Considérant que 4M. [X] intervient en tant que partie à l’acte réitératif du 1er février 2021 et que ledit acte réitératif comporte une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce d’Evry, par conclusions d’incident déposées à l’audience du 19 novembre 2024, [F] IMMOBILIER demande alors au tribunal de :
* Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce d’Evry s’agissant des demandes de 4M. [X]
Puis, par conclusions déposées à l’audience de mise en état du 28 janvier 2025, UN TOIT POUR MOI, en qualité de cessionnaire des quatre dernières agences détenues par [F] IMMOBILIER, déclare intervenir volontairement dans le cadre de la procédure par application des dispositions de l’article 329 du code de procédure civile.
C’est ainsi que l’affaire est venue pour être plaidée sur les incidents à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 10 juin 2025.
Au cours de l’audience, les parties ont relevé que 4M. [X], immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le numéro 751 489 048, mise en cause par les sociétés AGDS et UN TOIT POUR MOI, n’est pas partie prenante à l’acte réitératif de cession de 75 % des actions de [F] [T] et 100% des actions de [F] [V] contrairement à 4 MB. [X], immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le n° 891 931 446.
Après avoir entendu les parties sur ce nouvel élément et sur les incidents, le juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 39 du code de procédure civile, a ordonné de disjoindre l’instance principale de renvoi au fond ouverte par ordonnance du juge des référés en date du 21 mars 2024 et la demande reconventionnelle présentée par [F] [V], [F] [T] et M. [K] [C] et à laquelle s’est jointe 4M. [X] et dit que la nouvelle instance, suite à la disjonction, prendra le n° RG 2025F01233.
L’affaire 2025F01233 est venue à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 10 février 2026 pour être plaidée.
Les demandeurs, [F] [T], [F] [V], 4M [X], et M. [K] [C] n’ayant pas conclu, les sociétés AGDS et UN TOIT POUR MOI déclarent maintenir leur demande d’irrecevabilité.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu les parties, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande de restitution du prix de cession
Dans l’instance introduite par [F] IMMOBILIER à l’encontre de [F] [T], [F] [V] et M. [K] [C] à laquelle s’est jointe 4M. [X], les défenderesses ont exprimé reconventionnellement la demande de :
* ORDONNER la restitution du prix de la cession de l’intégralité des parts sociales au profit des défendeurs et aux torts exclusifs de [F] IMMOBILIER et de CONDAMNER cette dernière à verser aux défendeurs la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des actes commis à l’encontre de ces derniers.
Cette demande est l’objet de la présente instance suite à disjonction ordonnée le 10 juin 2025, les parties ayant exprimé cette demande n’étant pas parties à l’acte réitératif de cession de 75 % des actions de [F] [T] et 100% des actions de [F] [V] du 1 er février 2021.
L’article 122 dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aucune des parties à l’acte réitératif de cession du 1 er février 2021 n’est depuis intervenue volontairement dans cette instance.
En conséquence, le tribunal
* Dira irrecevable la demande de [F] [T], [F] [V], 4M [X], et M. [K] [C] pour défaut de qualité à agir.
Sur les dépens
[F] [T], [F] [V], [Adresse 14], et M. [K] [C] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit irrecevable la demande de la SAS [F] [T], la SAS [F] [V], la SARL 4M [X] et M. [K] [C] de restitution du prix de cession pour défaut de qualité à agir ;
Condamne la SAS [F] [T], la SAS [F] [V], la SARL 4M [X] et M. [K] [C] aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 143,82 euros, dont TVA 23,97 euros.
Délibéré par Mme BARACASSA Nicole, président du délibéré, MM. [M] [U] et [Z] [N], (M. [M] [U] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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