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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 16 avr. 2025, n° 2025R00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025R00061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 Avril 2025 par M. Régis DAMOUR, Juge assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
N° RG : 2025R00061
DEMANDEUR
SAS PERSPECTIVES AMENAGEMENT [Adresse 7]
comparant par Me Prisca WUIBOUT de la SELARL UDA AVOCATS [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL M. G.N. [Adresse 1]
comparant par Me Sandrine GUEZ du Cabinet COURSANGE AVOCATS [Adresse 3]
[Adresse 6]
Débats à l’audience publique du 16 Avril 2025, devant M. Régis DAMOUR, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 5 Février 2025, la SAS PERSPECTIVES AMENAGEMENT nous demande de condamner la SARL M. G.N. à lui payer :
*
25 000,00€ en principal, par provision, au titre de la répétition de l’indu ayant réglé à la partie demanderesse une somme de 104.200,00€ alors que seule une somme de 79.200,00€ lui était due dans le cadre d’un chantier à [Localité 5] ; outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2024,
*
5 000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive – 2 500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 16 avril 2025, la SARL M. G.N. reconnaît avoir reçu un trop perçu de 25.000,00€ concernant certaines factures relatives au chantier de [Localité 5] ; que, toutefois, son refus de rembourser la somme réclamée s’explique par le fait qu’elle est elle-même créancière de la partie demanderesse à hauteur de 19.900,00€, comprenant 5.000,00€ de travaux supplémentaires sur le chantier de [Localité 5], outre 9.500,00€ de travaux complémentaires sur le chantier de d'[Localité 4] et 5.000,00€ au titre d’un solde de marché.
Elle souligne, par ailleurs, qu’aucun des chantiers réalisés avec les sociétés du Groupe PERSPECTIVES SA, auquel appartient la SAS PERSPECTIVES AMENAGEMENT, n’a fait l’objet d’un décompte général définitif, de sorte qu’au vu des compensations envisageables, elle doit une somme de 2.500,00€ pour solde de tout compte ; rappelant que toutes les filiales du Groupe sont indissociables et sont engagées par le contrat de partenariat de sous-traitance du 29 janvier 2024, ce qui rend leurs créances connexes puisque résultant d’un ensemble contractuel unique et ainsi compensables ; que cette possibilité de compensation rend sérieusement contestable la créance de la SAS PERSPECTIVES AMENAGEMENT.
C’est pourquoi, la SARL M. G.N. nous demande de :
* débouter la SAS PERSPECTIVES AMENAGEMENT de l’ensemble de ses demandes, – 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions en réplique déposées le même jour, la SAS PERSPECTIVES AMENAGEMENT souligne que la SARL M. G.N. ne conteste pas être redevable d’une somme de 25.000,00€ ; qu’elle ne peut pas utiliser ce trop perçu comme garantie du règlement d’autres factures impayées concernant des travaux supplémentaires contestés et des prestations effectuées sur un chantier commandées par une autre société du Groupe ; qu’en effet, la compensation ne s’applique que lorsqu’il y a identité de personnes redevables de créances et de dettes réciproques.
C’est pourquoi, la SAS PERSPECTIVES AMENAGEMENT demande le rejet de la contestation sérieuse soulevée par la partie défenderesse et réitère ses précédentes demandes.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
La partie demanderesse produit notamment au soutien de sa demande les bons de commande n°494 et n°727 des 26 septembre 2023 et 10 janvier 2024, les trois factures de la société MGN N° 442 du 27 septembre 2023 de 21.600,00€ TTC n° 447 du 16 janvier 2024 de 50.400,00€ TTC et n°449 du 19 janvier 2024 de 7.200,00€ HT (en auto liquidation de TVA), l’extrait de la comptabilité de la société PERSPECTIVES AMENAGEMENT.
La partie défenderesse reconnaît avoir reçu un trop perçu de 25.000,00€ sur le règlement opéré par la partie demanderesse au titre des factures qu’elle lui avait adressées ; que pour s’exonérer de son obligation de restitution de la somme indûment perçue, la partie défenderesse revendique être elle-même créancière d’une somme qui viendrait en compensation avec le montant réclamé.
Nous relevons que juge des référés, dont les décisions sont provisoires et n’ont pas au principal l’autorité de la chose jugée, ne peut ordonner la compensation entre créanciers, mais peut toutefois apprécier si l’éventualité de la compensation alléguée est de nature à rendre sérieuse la contestation de l’obligation.
La compensation se définit comme l’extinction de deux dettes réciproques certaines liquides et exigibles jusqu’à concurrence de la plus faible, entre deux personnes se trouvant débitrices l’une envers l’autre.
Nous constatons, en l’espèce, que la SAS PERSPECTIVES AMENAGEMENT conteste la facture de travaux complémentaires de la SARL M. G.N. au motif qu’elle n’est pas justifiée par un devis signé et que le surplus de la créance allégué par la SARL M. G.N. s’avère correspondre à des prestations, non commandées par la SAS PERSPECTIVES AMENAGEMENT et non réalisées pour son compte.
Dès lors, nous dirons que la SARL M. G.N. ne justifie pas du caractère sérieux de sa contestation, faute pour cette dernière de démontrer qu’elle détient, elle aussi, sur la partie demanderesse une créance certaine et connexe.
En conséquence, nous dirons qu’il y a lieu d’accorder la provision sollicitée en principal de 25 000,00€, avec les intérêts au taux légal, non pas tels que requis, mais à compter de la date de l’assignation du 5 février 2025 ; faute pour la partie demanderesse de l’envoi d’une mise en demeure avec son accusé de réception.
Sur la demande de dommages et intérêts, nous rejetterons la demande de dommages et intérêts, la partie demanderesse ne démontrant pas un préjudice, autre que celui résultant du retard de paiement, déjà compensé par les intérêts moratoires.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous rejetterons toute autre demande.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le paiement, par provision, par la SARL M. G.N. à la SAS PERSPECTIVES AMENAGEMENT, de la somme de 25.000,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025.
Rejetons la demande de dommages et intérêts de la SARL M. G.N..
Condamnons la SARL M. G.N. à payer à la SAS PERSPECTIVES AMENAGEMENT la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A.
20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
troisième et dernière page
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