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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 4 mars 2025, n° 2024010571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024010571 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 010571
JUGEMENT DU 04/03/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 14/01/2025
Président:
Monsieur Philippe CRUVEILLER
Juges : Monsieur Patrice LEMERCIER
* Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04/03/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
R.S. CARROSSERIE (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Monsieur RUBIO Stéphane Edouard, président
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
Compagnie d’Assurances AVANSSUR (SACA) [Adresse 2] / [Adresse 3]
AXA FRANCE IARD, intervenant volontaire (SA) [Adresse 4]
Comparant tous les deux par Maître [Q] [W]
Copies à la société R.S. CARROSSERIE et à Maître [Q] [W]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, R.S. CARROSSERIE (SAS) : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 18/06/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 14/01/2025,
Vu pour les défendeurs, la Compagnie d’assurances AVANSSUR et la société AXA FRANCE IARD, intervenant volontaire : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 14/01/2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société RS Carrosserie est une entreprise dont l’activité est la réparation de véhicules automobile.
La société RS Carrosserie a développé un produit dénommé « SERVICE CHOC » destiné à lui permettre de se garantir de la bonne fin du paiement de sa facture, par contrat de « Cession de créance »
C’est dans ces circonstances que la société RS Carrosserie a reçu en date du 04/09/2023 la visite de M. [U] [X] qui est le propriétaire d’un véhicule de marque Citroën, venu demander le remplacement de la vitre de pare-brise, endommagée à la suite d’une projection de gravillons en date du 04/09/2023.
M. [U] a déclaré être assuré pour le risque de bris de glace auprès de la société AVANSSUR – Direct Assurance, contrat n° 311659315, avec garantie totale, sans franchise.
L’assuré a contacté la compagnie AXA le 30 août 2023 afin de déclarer son sinistre.
Un ordre de réparation accompagné du devis a été adressé à Monsieur [U].
La société AXA a accepté d’indemniser le sinistre pour un montant de 511,51 € TTC suivant chiffrage du 30 août 2023.
La réparation a été effectuée le 11 septembre 2023 et une facture n° 4179 a été émise pour 745,33 € TTC.
À la suite de cette réparation, la société RS CARROSSERIE a notifié la cession de créance à la compagnie AXA en lui demandant le règlement de sa facture de 745,33 €.
AXA a réglé à la demanderesse la somme de 511,51 Euros le 13 septembre 2023, conformément aux modalités de sa prise en charge.
La société RS CARROSSERIE a mis en demeure AVANSSUR de lui régler la totalité de sa facture de 745,33 €.
La société AVANSSUR a répondu par courrier du 5 octobre 2023 avoir procédé au règlement de ladite facture pour un montant de 511,51 euros montant calculé sur la base de son outil de chiffrage.
A la suite de ces échanges, la société RS CARROSSERIE a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce de NANTERRE, lequel a considéré que le dossier justifiait d’une procédure contradictoire en référé ou au fond et à cette raison, a prononcé le rejet de la demande.
À la suite de cette décision, la société RS CARROSSERIE a alors choisi d’assigner la société AVANSSUR par acte du 18 juin 2024 devant le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 mars 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du CPC.
C’est dans ces conditions que cette affaire s’est présentée devant nous ce jour pour être plaidée.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
R.S. CARROSSERIE (SAS), par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Sur l’exception d’incompétence :
Vu les articles 46 et 1408 du Code de procédure civile ; Vu la forme commerciale de la société RS Carrosserie ; Vu la forme commerciale de la société AVANSSUR Direct assurance ; Vu la forme commerciale de la société AXA France IARD ; Vu le lieu de la réalisation de la réparation et de la livraison de la chose ; Vu l’Arrêt de la cour d’Appel de Chambéry ;
Rejeter la demande d’incompétence territoriale formulée par la société AVANSSUR Direct Assurance/AXA France IARD au profit du Tribunal de Commerce de Nanterre ;
Se déclarer territorialement compétent pour juger de cette affaire.
Sur le Jugement au fond à intervenir :
Vu l’ordre de réparation ; Vu les garanties prévues au contrat d’assurance ; Vu l’acte de cession de créance ; Vu les articles 1171, 1304-2, 1321 et 1324 du Code civil ; Vu les dispositions de l’Article L 410-2 du code du commerce ; Vu l’Article L 326-6 du Code de la route ; Vu le paiement partiel intervenu confirmant l’accord de l’assureur sur le principe de l’indemnisation contractuelle ; Vu les prix horaires de la MO pratiqués par les sociétés concurrentes locales ; Vu l’affaire EBRO (Pièce n° 17) à laquelle l’expert de la société Avanssur a parfaitement entériné les prix pratiqués par la société RS Carrosserie ;
Vu les jugements condamnant les assureurs, dans des affaires similaires à la présente ;
Relever et juger que la déclaration du sinistre par Mr [U] respecte les dispositions du contrat d’assurance ;
Relever et juger que, que le contrat d’assurance de AVANSSUR Direct Assurance/AXA France ne détermine pas, à ses clauses, aucun plafond d’indemnité, et pas plus ne détermine le tarif horaire de main d’œuvre à retenir pour procéder à l’évaluation du prix de la réparation ;
Relever et juger que l’évaluation réalisée par la société AVANSSUR Direct Assurance/AXA France avec son outil « SIDEXA » ne peut se substituer à une expertise faite selon les règles en vigueur ;
Relever et juger que, le tarif horaire de la main d’œuvre pratiqué par la société RS Carrosserie est en adéquation avec les prix publics, pratiqués par les autres sociétés concurrentes locales ;
Relever et juger que, la facture de la société RS Carrosserie respecte parfaitement le prix des pièces et le barème du catalogue du constructeur ;
Relever et juger que, la société AVANSSUR Direct Assurance/AXA France s’est immiscée arbitrairement dans la politique des prix de la société RS Carrosserie ;
Condamner solidairement la société AVANSSUR Direct Assurance et AXA France à payer à la société RS Carrosserie, la somme de 233,82 € correspondant à sa créance restée impayée, majorée des intérêts de retard X 3 à partir du 02/10/2023 date de la mise en demeure ;
Condamner solidairement la société AVANSSUR Direct Assurance et AXA France à payer à la société RS Carrosserie, la somme de 40,00 € au titre de pénalité forfaitaire de retard ;
Condamner solidairement la société AVANSSUR Direct Assurance et AXA France IARD à payer à la société RS Carrosserie la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts en raison de l’attitude dolosive entretenue ;
Condamner solidairement la société AVANSSUR Direct Assurance et AXA France à payer à la société RS Carrosserie, la somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Condamner solidairement la société AVANSSUR Direct Assurance et AXA France aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, R.S. CARROSSERIE (SAS) soutient que :
* Le contrat d’assurance ne détermine aucun plafond d’indemnité.
* L’outil d’évaluation de AVANSSUR ne peut se substituer à la réalité du coût réel calculé par RS CARROSSERIE.
* La cession de créance est incontestable selon l’art. 1324 du CPC.
* Les réparations ont été effectuées dans les règles de l’art préconisées par le constructeur.
AVANSSUR et AXA, par leurs dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demandent au tribunal de :
Vu l’article 325 du Code de procédure civile, Vu l’article 42 du Code de procédure civile, Vu les articles L.112-1 et L.112-6 du Code des assurances, Vu les articles 1324 et 1693 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevable l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD.
Mettre hors de cause la société AVANSSUR.
A titre principal et liminaire,
Se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de NANTERRE.
Renvoyer la présente affaire devant le tribunal de commerce de NANTERRE.
A titre subsidiaire,
Débouter la société RS CARROSSERIE de l’ensemble de ses demandes au regard de leur caractère infondé.
En tout état de cause,
Débouter la société RS CARROSSERIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dire et juger qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Condamner la société RS CARROSSERIE à régler aux sociétés AXA France IARD et AVANSSUR la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, AVANSSUR et AXA soutiennent que :
* Les articles 42 à 48 du code de procédure civile s’appliquent et qu’il appartient à la présente juridiction de se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce de Nanterre.
* La cession de créance ne permet pas à l’assuré de transmettre plus de droit qu’il n’en détient contre son assureur.
* Suite au sinistre déclaré le 30 août 2023 un courriel a été envoyé le 1 er septembre 2023 mentionnant une prise en charge de 511,51 euros TTC.
* L’assuré n’a pas contesté ce montant d’indemnisation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’intervention volontaire AXA FRANCE IARD
Le tribunal observe qu’à sa barre AXA FRANCE IARD entend intervenir volontairement à l’instance sur le fondement des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure Civile.
En défense, à la barre du Tribunal, la société RS CARROSSERIE ne s’oppose pas à cette demande.
En conséquence, le Tribunal recevra AXA FRANCE IARD en son intervention volontaire sur le fondement des articles 325 et suivants du Code de Procédure Civile.
In limine litis sur l’incompétence du tribunal de commerce d’Aix en Provence
AVANSSUR soutient qu’en droit La compétence territoriale est déterminée par les articles 42 à 48 du Code de procédure civile.
L’article 42 du Code de procédure civile dispose que :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. »
En défense pour s’opposer à cette demande RS CARROSSERIE soutient que le Code de Procédure civile dans son Article 46 dispose :
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre le lieu où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose, ou du lieu de l’exécution de la prestation de service … »
Le tribunal constate que la prestation de réparation du véhicule et que la livraison effective du véhicule après réparation ont bien été réalisées à l’adresse de la société RS Carrosserie, [Adresse 5].
En conclusion, le Tribunal se déclarera compétent à statuer sur le fond du litige.
Sur le caractère de la créance
Il est clairement avéré que :
Monsieur [U], propriétaire d’un véhicule de marque CITROEN C2 est venu demander le remplacement de la vitre de pare-brise endommagée à la suite d’une projection de cailloux en août 2023.
Monsieur [U] est détenteur d’un contrat d’assurance dont les conditions personnelles ont été signées le 1 er mars 2023 auprès de DIRECT ASSURANCE filiale d’AXA FRANCE IARD.
Monsieur [U] a contacté AXA pour déclarer son sinistre en date du 30 août 2023, et connaître les conditions d’indemnisation du bris de glace.
Un sinistre a donc été ouvert sous le numéro 0000002167391556.
Un courriel en date du 30 août 2023 a été envoyé par DIRECT ASSURANCE à monsieur [U] lui précisant la marche à suivre en cas de sinistre (pièce n°3 défendeur).
Pour donner suite à la réception de ce courriel Monsieur [U] a fourni les éléments demandés à DIRECT ASSURANCE.
Le 1 er septembre DIRECT ASSURANCE revenait vers monsieur [U] en lui précisant les choses suivantes (pièce 4 du défendeur) :
* confirmation de la prise en charge sur la base d’un remplacement à l’identique pour un montant forfaitaire de 511,51 euros (pièce 5 du défendeur).
* l’option zéro franchise étant souscrite vous n’avez aucune franchise à régler.
Monsieur [U] a fourni le devis de réparation de RS CARROSSERIE à DIRECT ASSURANCE pour un montant de réparation de 745,33 euros TTC.
DIRECT ASSURANCE lui a indiqué qu’un dépassement de 233,82 euros TTC a été constaté, en lui précisant que cette différence restera à sa charge.
DIRECT ASSURANCE précise également ; « Vous avez choisi le garage RS CARROSSERIE. Ce garage n’étant pas un de nos partenaires vous devez régler vous-même la facture de réparation et nous l’envoyer pour remboursement. »
Il ne peut dès lors faire débat que monsieur [U] a bien été informé de la procédure à respecter et du montant de l’indemnisation proposé tout en lui indiquant que s’il choisissait RS CARROSSERIE, il aurait un reste à charge de 233,82 euros TTC.
Monsieur [U] a signé un contrat de cession de créance auprès de RS CARROSSERIE.
Ce contrat de cession de créance a été notifié à Direct Assurance en date du 08/09/2023 conformément aux impératifs de l’Article 1324 du Code civil, ce qui produit à son encontre des effets de droit.
La société RS CARROSSERIE a émis sa facture de réparation d’un montant de 745,33 euros TTC.
Conformément à ses engagements du 1 er septembre 2023, DIRECT ASSURANCE a réglé le montant annoncé dans son courriel à savoir 511,51 euros.
La société RS CARROSSERIE conteste ce montant d’indemnisation du fait qu’il n’est pas conforme à ses standards de prix pratiqués pour une telle intervention.
Le tribunal ne peut retenir ce dernier moyen du fait que l’assuré était pertinemment informé du montant de l’indemnisation.
Le tribunal constate également qu’à la barre RS CARROSSERIE reconnaît avoir été informé de ce montant d’indemnisation avant d’effectuer la réparation.
Il appartenait donc à la société RS CARROSSERIE de refuser la réparation ou de rappeler à son client qu’il aurait un reste à charge de 283,82 euros TTC.
Il est clairement avéré que la réparation a été effectuée le 11 septembre 2023 alors que tout le monde avait connaissance du montant de l’indemnisation dès le 1 er septembre 2023.
Le Tribunal estime que les conditions contractuelles d’indemnisation d’un sinistre bris de glace figurent bien dans les conditions générales dont Monsieur [U] a reconnu avoir eu connaissance (pièce 1 du défenseur).
Le Tribunal observe que l’accord de l’assureur quant à la prise en charge du sinistre se fonde nécessairement sur le calcul du montant de l’indemnisation.
Les parties ne peuvent s’affranchir des conditions d’indemnisation prévues dans le contrat d’assurance.
Il ne peut dès lors faire débat que lors de la signature des cessions de créance, l’assuré avait connaissance du montant pris en charge par DIRECT ASSURANCE.
C’est donc en pleine connaissance de cause qu’il a signé la cession de créance aux termes de laquelle le réparateur peut lui réclamer le complément éventuel jusqu’à l’apurement total de sa dette de réparation.
Le tribunal observe qu’aucun débat n’est intervenu quant au montant de l’indemnisation puisque l’assuré, Monsieur [U] n’a pas contesté le chiffrage retenu par l’assureur au moyen du logiciel SIDEXA et ce nonobstant le fait qu’il ne couvrait pas la totalité de la facture de RS CARROSSERIE.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Tribunal déboutera de la société RS CARROSSERIE de sa demande à condamner solidairement la société AVANSSUR Direct Assurance et AXA France à lui payer, la somme de 233,82 € correspondant à sa créance restée impayée, majorée des intérêts de retard X 3 à partir du 2/10/2023 date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
Le tribunal déboutera la société RS CARROSSERIE de l’ensemble de ses autres demandes.
Le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de condamner l’une des parties à verser à l’autre partie une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société RS CARROSSERIE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en dernier ressort et contradictoirement :
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD ;
Se déclare compétent à statuer sur le fond du litige ;
Déboute de la société RS CARROSSERIE de sa demande de condamner solidairement la société AVANSSUR et AXA FRANCE IARD à payer à lui payer la somme de 233,82 € correspondant à sa créance restée impayée ;
Déboute la société RS CARROSSERIE de toutes ses autres demandes ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de condamner l’une des parties à verser à l’autre partie une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société RS CARROSSERIE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros TTC dont TVA 12,72 euros ;
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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