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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 17 sept. 2025, n° 2025L01876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025L01876 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025 5ème Chambre
N° PCL: 2024J01137 SASU IDSL
N° RG: 2025L01876
Juge-commissaire: M. [D] [A] Administrateur judiciaire: SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD Mandataire judiciaire: SELARL JSA
DEBITEUR
SASU IDSL [Adresse 1] [Localité 1]
RCS [Localité 2] : 791171002 2013 B 715
Représentant légal : M. Aristote NDOMBE [Adresse 2] [Localité 3]
comparant par Me Dominique MATHONNET Avocat [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats et mise en délibéré lors de l’audience du 17 Septembre 2025 en chambre du conseil où siégeaient, M. Dominique DUBOIS, président, M. Philippe ROLAND, Mme Adèle ALBANO, juges.
En présence du ministère public représenté par Mme Isabelle DURNERIN
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de M. Mamadou BALDE, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par jugement en date du 23 octobre 2024, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU IDSL et a fixé une période d’observation de 6 mois.
Par jugement en date du 18 décembre 2024, le tribunal de céans a autorisé la poursuite de la période d’observation jusqu’au 23 avril 2025.
Par jugement en date du 16 avril 2025, le tribunal de céans a prolongé la période d’observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 23 octobre 2025 et dit que la prolongation de la prochaine période d’observation sera examinée à la chambre du conseil du 15 octobre 2025 sans autre convocation.
En date du 29 aout 2025, l’administrateur judiciaire a présenté une requête demandant au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Ont été convoqués à l’audience de la chambre du conseil du 17 septembre 2025 :
* la SASU IDSL qui a comparu par son représentant légal, assisté de Me Dominique MATHONNET, avocat,
En présence de l’administrateur et du mandataire judiciaire.
Avisé de la date de l’audience, le ministère public a été entendu en ses observations.
Il ressort du rapport établi par l’administrateur judiciaire et des explications recueillies en Chambre du conseil que :
— à l’ouverture de la procédure de redressement, le bail de la société SASU IDSL avait été résilié et une convention d’occupation précaire avait été conclue avec le bailleur dans l’attente de trouver une solution en vue de l’acquisition des locaux via une SCI personnelle,
* la convention d’occupation a expiré le 15 juillet 2025 et des retards de règlement des indemnités d’occupation ont été constatés,
* dans ces conditions, le bailleur n’a pas souhaité renouveler la convention d’occupation et a adressé un commandement de quitter les lieux,
* en conséquence, en l’absence de local commercial, la société SASU IDSL ne peut plus exercer son activité, aucun nouveau local n’ayant été identifié à ce jour,
* l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire sont favorables à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
* le juge commissaire a déposé un rapport, lu à l’audience, indiquant faire droit à la requête,
* le ministère public émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Compte tenu de ces éléments, il convient dès lors de prononcer la liquidation judiciaire dans les termes ci-après conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Les parties entendues en chambre du conseil,
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Après avoir recueilli l’avis du ministère public conformément aux dispositions de l’article L. 631-15-II alinéa 3 du code de commerce,
L’administrateur judiciaire entendu en son rapport,
Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,
Met fin à la période d’observation et prononce la liquidation judiciaire de la SASU IDSL,
Maintient :
M. [D] [A], juge commissaire,
Met fin à la mission de l’administrateur judiciaire,
Nomme le mandataire judiciaire, SELARL JSA, comme liquidateur,
Maintient la SELARL ALLEMAND-NGUYEN, commissaire de justice, aux fins de réaliser le récolement d’inventaire,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur et que le débiteur demeure en fonction conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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