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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 1er juil. 2025, n° 2025F00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 1er JUILLET 2025 3ème Chambre
N° RG : 2025F00036
DEMANDEUR
SASU TRANSGOURMET OPERATIONS [Adresse 2]
comparant par SELARL DOLLA-VIAL et Associés [Adresse 5]
DEFENDEUR
SAS SPOK POISSONNIERE [Adresse 1]
Arrondissement
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Michel PASTURAL en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en dernier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer.
Délibérée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président, M. Bruno JARDIN, M. Michel PASTURAL, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Michel PASTURAL, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LA PROCEDURE
La société TRANSGOURMET OPERATIONS (ci-après la société TRANSGOURMET) a déposé le 7 octobre 2024 une requête en injonction de payer, tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la société SPOK POISSONNIERE (ci-après la société SPOK) :
* 1.217,85€ en principal, avec intérêts de retard contractuel au taux de trois fois le taux légal, – 120,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 182,67€ au titre des majorations au taux de 15%,
* 400,00€ au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.
A la suite de cette requête, le Président du Tribunal de commerce de MARSEILLE a rendu le 10 octobre 2024 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la partie défenderesse à payer : – 1.217,85€ en principal avec intérêts légaux, à compter du 19 septembre 2024, – 120,00€ au titre de l’article 700 du CPC et les dépens dont frais de greffe de 31,80€ (5,30€ de TVA incluse).
Cette ordonnance a été signifiée le 13 novembre 2024, par dépôt en l’étude.
La partie défenderesse a formé opposition à cette ordonnance, le 10 décembre 2024 par courrier simple reçue au greffe de Marseille le 13 décembre 2024.
Le greffe de Marseille a informé, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 janvier 2025, le greffe de Créteil, que le créancier demandait le renvoi de l’opposition devant ce Tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2025 à l’audience collégiale du 11 février 2025.
A cette audience, seule la partie demanderesse s’est présentée, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 11 mars 2025 avec avis d’audience aux parties.
A cette audience collégiale, la partie défenderesse restant non comparante l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 29 avril 2025 pour audition des parties.
A l’audience du 29 avril 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, a entendu la partie demanderesse seule présente et en sa plaidoirie, qui a maintenu toutes ses demandes et a demandé que l’article 700 du Code de procédure civile, soit porté à 800,00€ puis il a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 10 juin 2025, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
Après prolongation du délibéré, cette date fut reportée au 1er juillet 2025, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La partie demanderesse expose :
Qu’elle a livré, des marchandises alimentaires et non alimentaires, correspondant à 4 commandes passées en mai 2024 par la société SPOK, pour son établissement situé [Adresse 4] à [Localité 8].
Que ces livraisons ont été facturées en date des 9,15, 23 et 30 mai 2024, au siège de la société SPOK situé [Adresse 3] à [Localité 6]. Les factures totalisent une somme de 1.217,85€ TTC.
Que ces factures exigibles 30 jours après leur émission, sont restées impayées en dépit de nombreuses sollicitations amiables.
Que le 13 septembre 2024 par lettre recommandée avec accusé réception la partie demanderesse a mis en demeure la partie défenderesse de régler cette somme sous dix jours. Le destinataire en a accusé réception le 19 septembre 2024.
Que cette lettre a été adressée au siège, soit [Adresse 3] à [Localité 7].
Que la demande de paiement est restée infructueuse. A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 5 pièces dont : – 4 bons de livraison et les 4 factures correspondantes,
* un relevé de créance,
* les conditions générales de ventes,
* la mise en demeure de régler.
La partie défenderesse dans sa lettre d’opposition à l’injonction de payer oppose :
Qu’elle indique n’avoir reçu aucune relance, ni mise en demeure, ou bien celles-ci ont été adressées à la mauvaise adresse.
Qu’elle demande les bons de commande ainsi que les bons de livraison signés par le directeur ou le chef.
Qu’elle refuse de régler le principal, les intérêts et les frais sans la preuve que les produits ont bien été commandés et livrés sur le site.
A l’appui de ses demandes la partie défenderesse ne verse aucune pièce aux débats.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du CPC, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification délivrée à non a personne de l’ordonnance ; et à défaut de remise à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance a été effectuée par dépôt en l’étude le 13 novembre 2024 et aucune mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur n’a été effectuée,
L’opposition a été formée le 10 décembre 2024 reçue le 13 décembre par le tribunal et signifiée non à personne de sorte que le 13 décembre 2024, date à laquelle l’opposition a été formée, le délai d’opposition n’avait pas commencé à courir.
En conséquence, l’opposition, ayant été formée dans les conditions imparties par l’article 1416 du CPC, le Tribunal la dira recevable.
Sur le principal
La société TRANSGOURMET demande le règlement de 4 factures impayées pour une somme de 1.217,85€ TTC, outre intérêts au taux de 3 fois le taux légal.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats : – 4 bons de livraison et les 4 factures correspondantes,
* un relevé de créance,
* les conditions générales de ventes,
* la mise en demeure de régler.
Le Tribunal constate que la partie demanderesse a fourni 4 bons de livraison respectivement des 9, 15, 23 et 30 mai 2024 mais que seul le bon du 23 mai 2024 numéro 48975614 porte une signature dans le cadre « réserve », sans autres mentions. Ce bon correspond à la facture numéro 3340550691 pour un total TTC de 307,20€.
Le relevé de créance produit par la demanderesse, ne comporte aucune indication du nom du débiteur et du créancier et n’apporte pas la preuve d’un courant d’affaires constants entre les parties.
Ainsi la société TRANSGOURMET OPERATIONS ne justifie que d’une créance certaine liquide et exigible de 307,20€.
Le Tribunal retiendra le taux d’intérêt égal à 3 fois le taux légal, taux prévu dans les conditions générales de vente, à compter du 19 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société SPOK à payer à la société TRANSGOURMET la somme de 307,20€, outre intérêts à 3 fois le taux légal à compter du 19 septembre 2024 et déboutera la société TRANSGOURMET du surplus de sa demande
Sur frais de recouvrement et indemnité forfaitaire
La société TRANSGOURMET demande la condamnation de la société SPOK à lui payer la somme de 120,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et de 182,67€ au titre des majorations contractuelles au taux de 15%.
Dans les conditions générales de vente, il est prévu qu’en cas de défaut de règlement, « sont dus par l’acheteur […] une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00€, et une indemnité forfaitaire de 15% du montant des sommes dues en principal à titre de clause pénale ».
Le Tribunal n’ayant retenu qu’une seule facture, l’indemnité forfaitaire recouvrement sera limitée à 40,00€.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société SPOK à payer à la société TRANSGOURMET la somme de 40,00€ au titre des frais de recouvrement ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 15% x 307,20€, soit 46,08€ et déboutera la société TRANSGOURMET du surplus de sa demande.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaitre ses droits, la société TRANSGOURMET ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société SPOK à lui payer la somme de 800,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer,
Dit recevable l’opposition formée par la partie défenderesse.
Condamne la société SPOK POISSONNIERE à payer à la société TRANSGOURMET OPERATIONS la somme de 307,20 euros en principal, avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 19 septembre 2024, et déboute cette dernière du surplus de sa demande en principal.
Condamne la société SPOK POISSONNIERE à payer à la société TRANSGOURMET OPERATIONS la somme de 40,00 euros de frais de recouvrement et 46,08 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et déboute cette dernière du surplus de sa demande.
Condamne la société SPOK POISSONNIERE à payer à la société TRANSGOURMET OPERATIONS la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la partie défenderesse à supporter les dépens, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 81,59 euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.).
5ème et dernière page
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