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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 16 avr. 2025, n° 2024R00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024R00547 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 Avril 2025
par M. Régis DAMOUR, Juge
assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
N° RG: 2024R00547
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] comparant par Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL AKPR [Adresse 2] et Me Alexandre REGNIER
DEFENDEUR
SAS VAL [Adresse 3] comparant par Me Mohsen JAIDI du Cabinet JAIDI AVOCAT [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 16 Avril 2025, devant M. Régis DAMOUR, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
Décision contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 6 Décembre 2024, la SA SOCIETE GENERALE nous demande de condamner la SAS VAL à lui payer :
* 129.398,00€ en principal, par provision, au titre du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] représentant le solde débiteur du compte au jour de la clôture ; avec les intérêts au taux légal sur la somme de 129.398,00€ à compter de la date de la clôture du 14 août 2024,
* 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
Sollicitant, en outre, la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil du Code civil.
La partie demanderesse indique que le compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01], souscrit par la partie défenderesse le 24 avril 2024, a été clôturé le 14 août 2024, soupçonnant la partie défenderesse de poursuivre des opérations bancaires à des fins illégales après le rejet de deux chèques qui aurait fait l’objet d’un grattage ; que, suite à la clôture, elle a mise en demeure la partie défenderesse, le 25 juillet 2024 de lui payer le solde de 129.398,00€.
Par conclusions déposées à l’audience du 5 févier 2025, la SAS VAL fait valoir que la SOCIETE GENERALE ne démontre ni la falsification, ni l’irrégularité du chèque litigieux ; que sa société est toujours en activité et que les mouvements en compte sont plausibles, sérieux et incontestées ; que la clôture du compte a été opérée par la banque de manière abusive, puisqu’aucune escroquerie n’est démontrée, ce jour, en lien avec la clôture.
C’est pourquoi, la SAS VAL nous demande de débouter la SA SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer :
* 129.600,00€ en réparation du solde débiteur créé par la faute de la banque,
* 50.000,00€ au titre du préjudice moral,
* 100.000,00€ pour perte de chance et atteinte à son image,
* 8.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens.
La partie demanderesse indique que le chèque litigieux est considéré comme frauduleux ainsi que d’autres opérations antérieures effectuées par la partie défenderesse, mais reconnaît qu’elle ne peut produire le chèque litigieux.
La partie défenderesse précise que le grattage n’est visible que sur la photocopie du chèque et souligne que la signature, au dos du chèque faite lors de l’endossement, est différente de celle de la dirigeante de la SAS VAL, figurant sur le contrat d’ouverture de compte.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner une obligation de faire, dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Nous relevons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, que la SA SOCIETE GENERALE ne peut justifier, avec l’évidence requise en référé, de la fraude alléguée et de la régularité, dès lors, de la clôture du compte de la SAS VAL, rendant exigible le solde de 129.398,00€.
En conséquence, la demande de la SA SOCIETE GENERALE se heurtant à une contestation sérieuse, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé sur celle-ci.
La SAS VAL sollicite reconventionnellement le paiement de sommes en indemnisation de divers préjudices qu’elle estime avoir subis suite à la clôture, qu’elle soutient être abusive, de son compte par la banque.
Nous relevons que ces demandes de dommages et intérêts nécessitent une analyse de la faute et du préjudice, qui excède les pouvoirs juridictionnels du juge des Référés ; que, de plus la partie défenderesse, n’apporte aucun élément d’appréciation des préjudices allégués au soutien de ses demandes d’indemnisation.
En conséquence, nous rejetterons également les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts de la SAS VAL.
Il nous paraît équitable, vu les faits exposés, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous rejetterons toute autre demande.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à référé tant sur la demande en paiement de la SA SOCIETE GENERALE que sur celles reconventionnelles en dommages et intérêts de la SAS VAL.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Rejetons toute autre demande.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont TVA 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
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