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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 8 juil. 2025, n° 2025F00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025F00062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCÉ le 8 juillet 2025
Composition du Tribunal lors de l’audience du 10 juin 2025
Présidente d’audience : Madame Sophie BENOIT
Juges : Madame Antonia PALAZZO et Messieurs Vincent BOITEL, Emmanuel BIN et Fabien BARGUEDEN.
GREFFIER d’audience : Maître Georges BERNARD, greffier
ENTRE :
La société PETIT FORESTIER LOCATION, SAS
Inscrite au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 300571049 dont le siège social est situé [Adresse 1] à VILLEPINTE (93420),
Ayant pour Avocat plaidant Maître Edwige HARDOUIN, Avocat inscrit au Barreau de BORDEAUX, demeurant [Adresse 2]
COMPARANTE par Maître Bénédicte MEUNIER, Avocate au Barreau de COMPIEGNE ;
ET :
La société RECEPTION ORIGINALE CULINEAIRE QUALITE
Inscrite au registre du commerce et des sociétés de COMPIEGENE sous le numéro 854037769 Domiciliée [Adresse 3] à SAINT-MAXIMIN (60700)
Domiciliée [Adresse 4] à [Localité 1].
NON COMPARANTE,
NI REPRESENTEE
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société PETIT FORESTIER LOCATION ayant pour objet social la location de camions, a loué un véhicule FIAT DOBLO immatriculé [Immatriculation 1] Parc n° 94225 à la SAS Réception Originale Culinaire Qualité selon contrat de location n° 1910 A109 94225 en date du 24.10.2019.
La société Réception Originale Culinaire Qualité n’a pas réglé diverses factures de loyers arrivées à échéance entre le 31.12.2023 et le 31.07.2024 pour un montant total de 4 873,56 euros.
Une mise en demeure en recommandée avec accusé de réception en date du 09.08.2024 a été adressée à la société Réception Originale Culinaire Qualité et réceptionnée le 13.08.2024 avec proposition d’échéancier, est restée vaine à ce jour.
La société PETIT FORESTIER LOCATION a par conséquent résilié le contrat de location selon mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 05.06.2024.
C’est dans ces circonstances, que par acte du 20 Février 2025, la société PETIT FORESTIER LOCATION a fait délivrer assignation à la société Réception Originale Culinaire Qualité, à comparaître par devant le Tribunal de céans pour l’audience du 10 Juin 2025 à 14H, auxquels elle demande de :
Vu les dispositions des articles 1 103, 1 104 et ! 193 du Code Civil ; Vu les dispositions des articles 1 231 et 1 231-1 à 1 231-7 du même code ;
Constater la résiliation du contrat de location à la date du 14.06.2024 ;
D’ordonner à la SAS Réception Originale Culinaire Qualité de restituer le véhicule FIAT DOBLO immatriculé [Immatriculation 1] Parc n° 94225, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’Ordonnance de référé à intervenir ;
A défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, d’autoriser la SAS PETIT FORESTIER LOCATION à appréhender, le véhicule FIAT DOBLO immatriculé [Immatriculation 1] Parc n° 94225 en tout lieu qu’il soit et entre les mains de tout tiers détenteur ;
De condamner la SAS Réception Originale Culinaire Qualité à payer à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION :
* La somme de 4 873,56 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des loyers échus ;
La condamner au paiement d’une indemnité d’immobilisation mensuelle jusqu’à la restitution effective du véhicule, soit une somme de 1 236,84 € TTC par mois ;
La somme de 160 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
La somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; La somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts compte tenu de son attitude fautive ; Les entiers dépens en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société PETIT FORESTIER LOCATION lors de l’audience du 10 Juin 2025, dépose ses conclusions régularisées auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1 103 et 1 104 du Code Civil ;
Prendre ACTE de la résiliation du contrat n°1910 A109 94225 portant sur le véhicule FIAT DOBLO, immatriculé [Immatriculation 1], PARC 94225, à la date du 1 avril 2025, date de restitution du bien loué par le locataire.
Condamner la société SAS Réception Originale Culinaire Qualité à verser à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION, en a application du contrat n°1910 A109 94225 la somme de 11 221,20 € correspondant aux loyers impayés, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2024, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1343-2 nouveau Code civil,
Juger que la société PETIT FORESTIER LOCATION conservera le dépôt de garantie,
Condamner la société SAS Réception Originale Culinaire Qualité à verser à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION, en a application la somme de 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 441-10 du Code de commerce,
Condamner la société SAS Réception Originale Culinaire Qualité à verser à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la société SAS Réception Originale Culinaire Qualité aux entiers dépens en ceux compris les frais de mise en demeure et la levée d’un K-Bis.
La société Réception Originale Culinaire Qualité ne comparait pas ni personne pour lui. Il sera en conséquence statué à son encontre par jugement réputé contradictoire.
DISCUSSION
Sur la demande relative à la résiliation du contrat de location à la date du 14 Juin 2024
La société PETIT FORESTIER LOCATION fait valoir que le contrat de location a été légalement formé et elle demande au tribunal de constater sa résiliation en raison des factures impayées de loyers échus et de constater la restitution du véhicule objet du litige faite le 1 Avril 2025.
La société Réception Originale Culinaire Qualité qui ne comparait pas, ne conteste pas.
Sur ce le Tribunal,
Attendu que la société PETIT FORESTIER LOCATION ayant pour objet social la Location et locationbail de camions a loué un véhicule FIAT DOBLO immatriculé [Immatriculation 1] Parc n° 94225 à la société Réception Originale Culinaire Qualité selon contrat de location n° 1910 A109 94225 en date du 24.10.2019.
Que selon l’article 6-06 des conditions générales de location de la SAS PETIT FORESTIER |LOCATION, « (…) De plus, il est spécifié que le présent contrat pourra être résilié de plein droit et • aux torts exclusifs du locataire dans les cas suivants, celui-ci sera alors redevable des indemnités de résiliation définies ci-dessous :
Défaut de paiement d’un terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance, Inexécution totale ou partielle des dispositions du présent contrat et de ses annexes,
* Non reconstitution du dépôt de garantie selon les termes de l’article 6-03.
La résiliation prendra effet, s’il plait au loueur, huit jours après l’envoi au locataire par le loueur d’une mise en demeure demeurée sans effet et ce, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration du délai sus-défini.
Cette résolution oblige le locataire à verser immédiatement au loueur, outre les loyers échus, non échus et accessoires, l’indemnité de résiliation anticipée telle que précédemment définie à savoir, la moitié des loyers restant à courir.
Du fait de cette résiliation, le locataire se trouvant sans droit ni titre de détention, il sera tenu de restituer immédiatement le véhicule à ses frais et risques dans un lieu désigné par le loueur.
Si le locataire refuse de restituer le véhicule, il pourra y être contraint par une ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal compétent. »
Qu’en l’espèce la société PETIT FORESTIER LOCATION a par conséquent résilié le contrat de location selon mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 05.06.2024.
Qu’elle reconnaît la restitution du véhicule faite le 1 Avril 2025.
Qu’il sera statué dans les termes ci-après.
Sur la demande de la société PETIT FORESTIER relative au paiement des factures impayées de loyers échus
La société PETIT FORESTIER LOCATION demande le paiement des factures impayées
correspondant à des loyers échus entre le 31.12.2023 et le 31.07.2024 s’élevant à 4873,56 euros qu’il convient d’actualiser à 11221,20 euros du 31.07.2024 au 31.03.2025.
Au soutien de sa demande elle verse aux débats l’ensemble des pièces suivantes :
Un Décompte actualisé 6 Factures impayées Le Contrat de location du 24/10/2019 Les Mises en demeures Un extrait K. BIS
La société Réception Originale Culinaire Qualité qui ne comparait pas, ne conteste pas sa dette et ne justifie pas s’en être acquittée ou d’un motif valable les en exonérant ;
Sur ce le Tribunal,
Attendu que la société PETIT FORESTIER verse au dossier un décompte des loyers depuis la signature du contrat de location à savoir du 24 Octobre 2019 jusqu’au 1 Mars 2025 indiquant que la totalité des loyers sur cette période s’élève à 14119,20 euros, dépôt de garantie non compris ;
Cependant que, la société PETIT FORESTIER justifie du détail de sa créance au titre des factures impayées correspondant à des loyers échus entre le 31.12.2023 et le 31.03.2025 en versant au dossier six factures qui sont les suivantes (pièce 2) :
Facture du 01/12/23 n° 2312L0109L00007 d’un montant de 1199,94 euros Facture du 01/02/24 n° 2402L0109L00045 d’un montant de 1199,94 euros Facture du 01/03/24 n° 2403L0109L00029 d’un montant de 1236,84 euros Facture du 01/07/24 n° 2407L0109L00053 d’un montant de 1236,84 euros SOUS TOTAL : 4873,56 euros correspondant à sa demande non actualisée (jusqu’au 31/07/24) conformément à l’assignation du 20 Février 2025 et ses courriers de mise en demeure adressés à l’encontre de la société Réception Originale Culinaire Qualité. Et Facture du 01/02/25 n° 2502L0109L00033 d’un montant de 1772,54 euros Facture du 01/03/24 n° 2503L0109L00035 d’un montant de 1288,90 euros
Soit un total de 7934,8 euros correspondant aux loyers échus non payés entre le 31.12.2023 et le 31.03.2025 ;
Qu’à l’examen des pièces produites et conformément aux six factures précitées, le montant de cette créance s’élevant à 7934,8 euros apparait certaine liquide et exigible ;
Que la société Réception Originale Culinaire Qualité ne justifie pas de la libération de sa dette ou d’un motif valable l’en exonérant ;
Qu’il convient dès lors, de dire la société PETIT FORESTIER recevable et partiellement fondée en sa demande, et de condamner la société Réception Originale Culinaire Qualité en statuant dans les termes ci-après ;
Sur la demande de la société PETIT FORESTIER relative à la conservation du dépôt de garantie
La société PETIT FORESTIER LOCATION demande de conserver le dépôt de garantie qui s’élève à 2898 euros.
La société Réception Originale Culinaire Qualité qui ne comparait pas, qu’il sera statué à son encontre par jugement réputé contradictoire.
Sur ce le Tribunal,
Attendu que le dépôt de garantie s’élève à 2898 euros ;
Attendu que, le véhicule a été restitué en date du 1 Avril 2025,
Qu’en l’absence d’éléments justifiant cette conservation au regard des pièces versées au dossier,
Qu’il sera statué dans les termes ci-après.
Sur la demande de la société PETIT FORESTIERLOCATION relative au paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La société PETIT FORESTIER LOCATION demande de condamner la société Réception Originale Culinaire Qualité au paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement au titre de l’article L 441-10 du code de Commerce.
La société Réception Originale Culinaire Qualité qui ne comparait pas, qu’il sera statué à son encontre par jugement réputé contradictoire.
Sur ce le Tribunal,
Attendu que six factures citées ci-dessus sont versées au dossier ;
Qu’il convient de faire droit à la demande dans les termes ci-après.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
La société PETIT FORESTIER sollicite la condamnation de la société Réception Originale Culinaire Qualité à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
La société Réception Originale Culinaire Qualité qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens en ceux compris les frais de mise en demeure et la levée d’un K-Bis indiquant un sigle différent de sa dénomination sociale à savoir, la société R.O.C
Qu’il convient de fixer à 2000 euros la somme qu’elle sera condamnée à payer au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est de droit
Qu’il n’y a lieu de l’écarter
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Prend ACTE de la résiliation du contrat n°1910 A109 94225 portant sur le véhicule FIAT DOBLO, immatriculé [Immatriculation 1], PARC 94225, à la date du 1 avril 2025, date de restitution du bien loué par le locataire.
Condamne la société SAS Réception Originale Culinaire Qualité à verser à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION, en a application du contrat n°1910 A109 94225 la somme de 7.934,8 euros correspondant aux loyers impayés, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2024, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1343-2 nouveau Code civil,
DIT que la somme correspondant au dépôt de garantie, soit 2898 euros doit être déduite à la créance précitée d’un montant de 7.934,8 euros,
Condamne la société SAS Réception Originale Culinaire Qualité à verser à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION, la somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 441-10 du Code de commerce,
Condamne la société SAS Réception Originale Culinaire Qualité à verser à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELE l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamne la société SAS Réception Originale Culinaire Qualité aux entiers dépens en ceux compris les frais de mise en demeure et la levée d’un K-Bis.
LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 57,23€ TTC dont TVA 20 %,
Le jugement est prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
La minute du présent jugement est signée par Madame Sophie BENOIT, Présidente du délibéré, et par Maître Georges BERNARD, greffier.
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