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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 11 mars 2026, n° 2026R00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2026R00119 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 mars 2026 par M. Régis DAMOUR, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
N° RG : 2026R00119
DEMANDEUR
SASU TRANSGOURMET OPERATIONS [Adresse 1] comparant par SELARL [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU EFFICIENCE-[Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 11 mars 2026, devant M. Régis DAMOUR, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 18 février 2026, la SASU TRANSGOURMET OPERATIONS nous demande de condamner la SASU EFFICIENCE-F à lui payer :
* 6.317,05€ en principal, par provision, au titre de 5 factures impayées de livraison de marchandises s’échelonnant du 28 décembre 2024 au 10 janvier 2025 ; outre les intérêts contractuels égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du jour suivant l’échéance de chacune des factures impayées,
* 200,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 947,55€ à titre de clause pénale égale à 15% de la somme due en principal
* 1 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
La partie demanderesse indique que notre compétence est justifiée par la clause attributive de compétence au profit de notre juridiction stipulée à l’article 16 de ses conditions générales de vente, lesquelles figurent au verso de chaque facture ; que le courant d’affaires continue existant entre les deux sociétés commerciales, depuis le 30 janvier 2024, les rend opposables à la partie défenderesse, qui ne pouvait les ignorer et les a donc acceptées implicitement.
La partie demanderesse précise que les factures qu’elles aient fait ou non l’objet de bons de livraison formellement signés, correspondent à des marchandises livrées sans réserve ; que la partie défenderesse n’a émis aucune contestation à la réception des relances ; que ses conditions générales de vente, prévoient à l’article 12, en cas d’impayé, l’application des intérêts moratoires au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et d’une clause pénale égale à 15% de la somme due.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte notamment des 5 factures s’échelonnant du 28 décembre 2024 au 10 janvier 2025 au verso desquelles figurent les conditions générales de vente, des bons de livraison correspondants, de l’extrait de compte historique justifiant de l’antériorité des relations commerciales entre les parties et rendant opposables les conditions générales de vente à la partie défenderesse, du relevé des factures impayées, de la mise en demeure du 25 septembre 2025 ainsi que de la relance du 8 octobre 2025, que l’obligation en paiement de la partie défenderesse n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous dirons qu’il y a lieu d’accorder la provision sollicitée en principal de 6.317,05€, avec les intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du jour suivant l’échéance de chacune des factures impayées.
Nous relevons que l’article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d’un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture.
La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 200,00€ pour 5 factures non payées à leur échéance, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée.
Nous ferons droit également à la demande de 947,55€ au titre de la clause pénale de 15% de la somme due en principal, compte tenu de l’acceptation implicite des conditions générales de vente par la partie défenderesse.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 800,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Condamnons, par provision, la SASU EFFICIENCE-F à payer à la SASU TRANSGOURMET OPERATIONS, la somme de 6.317,05 euros, outre les intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du jour suivant l’échéance de chacune des factures impayées.
Condamnons, par provision, la SASU EFFICIENCE-F à payer à la SASU TRANSGOURMET OPERATIONS, la somme de 200,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamnons, par provision, la SASU EFFICIENCE-F à payer à la SASU TRANSGOURMET OPERATIONS, la somme de 947,55 euros au titre de la clause pénale.
Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
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