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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 5 nov. 2025, n° 2025011569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025011569 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/37/23/82*
R.G. : 2025011569 P.C. : 2025-840
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 05/11/2025
OUVERTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
LE TRIBUNAL,
ATTENDU qu’à la date du 27/10/2025, l’entreprise ci-après nommée : SAS FTL COMMUNICATION
Adresse du siège social :, [Adresse 1]
* Etablissement hors ressort :
Activité :
Post-production de films cinématographiques et de vidéo, relations publiques et communications.
immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Nantes sous le numéro : B 537434573 (2011B02568)
a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicité l’ouverture d’une procédure de Redressement judiciaire conformément à l’article R.631-1 du code de commerce,
Le représentant légal de l’entreprise a été appelé à comparaitre en chambre du conseil de ce tribunal par les soins de l’un des Greffiers associés de ce tribunal.
Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d’audience,
Monsieur, [T], [B], président de la Société FTL, elle-même présidente de la société FTL COMMUNICATION, a comparu en chambre du conseil déclarant que l’entreprise se trouvait en état de cessation des paiements et a modifié sa déclaration en demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Qu’en effet, la société FTL COMMUNICATION est liée aux sociétés LES EDITIONS NANTAISES et CAPPRICCI FILMS, lesquelles présentent également une demande d’ouverture de procédure ;
Que chaque sociétés étant dépendantes les unes des autres et de nombreux flux intervenant entre les structures, il demande à ce que les entités bénéficient, dans un premier temps, de la même procédure ;
Madame, [K], [N], Représentante des salariés a comparu,
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SAS FTL COMMUNICATION se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements,
Qu’il convient, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire en vue de déterminer, au vu des l’évolution des procédures ouvertes au bénéfice des sociétés du groupe, la situation économique, financière, fiscale et sociale et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l’article L.631-19 du code de commerce,
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoirement rendu,
LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de la date d’audience,
OUVRE la procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l’égard de :
SAS FTL COMMUNICATION
,
[Adresse 1]
Activité :
Post-production de films cinématographiques et de vidéo, relations publiques et communications.
RCS, [Localité 1] B 537434573 (2011B02568)
FIXE, après débat contradictoire, provisoirement au 15/09/2025 la date de cessation des paiements, et ce au regard des pièces produites,
FIXE à six mois la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement, soit jusqu’au 05/05/2026,
DIT et JUGE qu’un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, sera déposé au greffe.
FIXE la comparution des parties au 14/01/2026, pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation,
DIT que ce rapport sera déposé au greffe huit jours avant la comparution.
NOMME en qualité de Juge-Commissaire :
Madame Pascale BOUYER Juge,
DESIGNE en qualité d’Administrateur Judiciaire :
SELAS AJ UP prise en la personne de Maîtres, [E], [P] et, [O], [X], [Adresse 2] ayant pour mission : d’assister le débiteur dans ses actes de gestion (article L.631-12 du code de commerce)
DESIGNE en qualité de Mandataire Judiciaire :
Maître, [A], [Y] DE LA SELARL CECILE JOUIN, [Adresse 3]
DIT que pour l’application de l’article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de 14 mois du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,
ORDONNE que soit dressé l’inventaire des biens et de l’actif de l’entreprise,
COMMET en qualité de Commissaire de Justice :
SELARL JPK
,
[Adresse 4]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce :
* dresser un inventaire du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens de revendication par les tiers,
* réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’Art. 1631-14 du Code de Commerce,
DIT que l’inventaire sera réalisé par la SELARL JPK dans un délai maximum de 15 jours et déposé au greffe dans un délai maximum d’un mois.
DIT que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du Chef d’entreprise assisté de l’administrateur s’il en a été désigné, le comité d’entreprise, ou les délégués du personnel, et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du commerce,
ORDONNE que soit déposé au greffe, le procès verbal de désignation du représentant des Salariés ou le procès verbal de carence établi ainsi que la liste des créanciers établie conformément à l’article R. 622-5 du Code de Commerce,
ORDONNE conformément à l’Art. R. 621-6 du Code de Commerce la notification par lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS FTL COMMUNICATION,
ORDONNE la communication du jugement et les mesures de publicité telles que prévues aux Art. R. 621-7 et R.621-8 du Code de Commerce, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi cinq novembre deux mille vingt cinq, par :
Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre Madame Pascale BOUYER, Monsieur Stéphane BILLARD, Juges. Assistés de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier.
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