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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 14 janv. 2026, n° 2025L02804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025L02804 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 14 janvier 2026 5ème Chambre
N° PCL: 2025J01176 SASU ECITON
N° RG: 2025L02804
Juge-commissaire: M. [Q] [K] Administrateur judiciaire: SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [W] [D] Mandataire judiciaire: SELARL S21Y prise en la personne de Me [U] [R]
DEBITEUR
SASU ECITON [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 829471481 2017 B 2708 Représentant légal : M. [N] [F] [Adresse 2] [Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats et mise en délibéré lors de l’audience du 14 janvier 2026 en chambre du conseil où siégeaient, Mme Adèle ALBANO, président, M. Georges CHAMPION, M. François BROUARD, juges.
En présence du ministère public représenté par Mme Isabelle DURNERIN, assistée de M. Thomas COUDERT.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Claire MEY, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par jugement en date du 5 novembre 2025, le tribunal de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU ECITON et a fixé une période d’observation de 6 mois.
En date du 19 décembre 2025, l’administrateur judiciaire a présenté une requête demandant au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, la poursuite de l’activité ayant été rendue impossible.
A été convoquée à l’audience de la chambre du conseil du 14 janvier 2026 : – la SASU ECITON qui n’a pas comparu, En présence de l’administrateur et du mandataire judiciaire.
Avisé de la date de l’audience, le ministère public a été entendu en ses observations.
Il ressort du rapport établi par l’administrateur judiciaire et des explications recueillies en Chambre du conseil que :
La société ECITON est une société holding des sociétés COMRUNGIS IMPRIM, COM RUNGIS, COM AVENIR GASTRONOMIQUE, COM EDITIONS, COM INFORMATIQUE, ET BECGE.
La société BECGE fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. La société COM INOFRMATIQUE est administrativement radiée.
Il existe des conventions de services et de trésorerie entre la société mère et les filiales.
La société ECITON bénéficie d’une convention d’occupation consentie par la SEMMARIS.
La SEMMARIS a interrogé l’administrateur judiciaire pour savoir si la société en redressement judiciaire entendait poursuivre la convention d’occupation.
La société SASU ECITON emploierait 1 salarié et il existerait une rupture conventionnelle non encore validée par la DRIEETS. Aucune information n’a été communiquée à l’administrateur judiciaire.
La société n’apporte pas la preuve qu’elle dispose de la trésorerie nécessaire pour couvrir la période d’observation jusqu’au 05/05/2026.
Le passif selon le rapport du mandataire judiciaire est de 397.077 €.
L’administrateur judiciaire expose que l’entreprise ne se prête pas à la mise en œuvre d’une cession ;
Aucun intérêt public n’existe dans ce dossier pouvant justifier une poursuite de l’activité dans le cadre liquidatif.
L’intérêt des créanciers et celui du salarié doivent être préservés.
Ce dernier argument milite, selon l’administrateur judiciaire, à un arrêt immédiat de l’activité dans le cadre de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Poursuivre l’activité dans le cadre de la liquidation judiciaire augmenterait le passif puisqu’il faudrait régler le salaire, (si le salarié n’a pas bénéficié de la rupture conventionnelle) et payer le loyer avec une absence de trésorerie comme il a été déjà mentionné dans le rapport de l’AJ.
C’est donc sur la base des arguments ci-dessus exposés, que l’administrateur judiciaire conclut l’arrêt d’activité en cas de conversion de la procédure sur le fondement de l’article L 641-10 du code de commerce.
Le mandataire judiciaire se joint à la demande de l’administrateur judiciaire et sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le juge commissaire a déposé un rapport, lu à l’audience, demandant au tribunal de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire aux motifs :
que la société n’apporte pas la preuve d’une trésorerie pouvant couvrir les coûts d’exploitation jusqu’au 5 mai 2026, qu’il n’existe aucun intérêt de poursuivre l’activité dans le cadre liquidatif, que l’intérêt public ne justifie pas la poursuite d’activité et que l’intérêt des créanciers nécessite un arrêt immédiat de l’activité.
C’est pourquoi le juge commissaire demande la conversion sans poursuite d’activité.
Le ministère public émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Compte tenu de ces éléments, il convient dès lors de prononcer la liquidation judiciaire dans les termes ci-après conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Les parties convoquées chambre du conseil,
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Après avoir recueilli l’avis du ministère public conformément aux dispositions de l’article L. 631-15-II alinéa 3 du code de commerce,
L’administrateur judiciaire entendu en son rapport,
Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,
Met fin à la période d’observation et prononce la liquidation judiciaire de la SASU ECITON,
Maintient :
M. [Q] [K], juge commissaire,
Met fin à la mission de l’administrateur judiciaire,
Nomme le mandataire judiciaire, SELARL S21Y prise en la personne de Me [U] [R], comme liquidateur,
Maintient la SELARL EMME [G] [H], commissaire de justice, aux fins de réaliser le récolement d’inventaire,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur et que le débiteur demeure en fonction conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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