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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 7 févr. 2025, n° 2023J00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2023J00355 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
07/02/2025
JUGEMENT DU SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 20 octobre 2023.
La cause a été entendue à l’audience du 09 décembre 2024 à laquelle siégeaient : – Madame Catherine ROZAND, Président, – Madame Raphaëlle DEGASPERI, Juge, – Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,assistés de : – Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2023J355
ENTRE
La société LM LOCATION[Adresse 4]DEMANDEUR – représenté(e) parMaître ABAD Johanna -[Adresse 1]Maître CHIARELLA Anne[Adresse 2]
ET
La société EUROMASTER FRANCE [Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître BESSON-MOLLARD Lauren avocat – [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 86,98€ HT, 17,40€ TVA, 104,38€ TTC
Rappel des faits :
La société LM LOCATION, spécialisée dans la location, l’achat et la vente de véhicules utilitaires et de tourisme, confie régulièrement l’entretien de ses véhicules au garage EUROMASTER de [Localité 6].
Le 7 février 2023, la société EUROMASTER effectue un entretien sur un véhicule de marque RENAULT.
Le 8 février 2023, ce véhicule est loué à l’entreprise BERTIN, mais en cours de trajet, le conducteur signale un problème de moteur et une panne liée à l’absence d’huile.
Après un diagnostic, il est constaté que la panne résulte d’une mauvaise installation du filtre à huile par EUROMASTER.
La société LM LOCATION supporte plusieurs frais : remorquage du véhicule, taxi pour les ouvriers, perte d’exploitation de l’entreprise BERTIN et immobilisation du véhicule.
Elle déclare un sinistre à la société EUROMASTER le 9 février 2023 pour obtenir une indemnisation.
En réponse, la société EUROMASTER accepte partiellement la prise en charge des réparations mais demande à la société LM LOCATION de renoncer à toute réclamation.
Par la suite, la société EUROMASTER met en suspens certains remboursements, dont ceux liés aux frais de remorquage, de taxi et de perte d’exploitation, en attendant des justificatifs.
Le 9 mai 2023, la société EUROMASTER limite sa responsabilité en invoquant ses conditions générales de vente, excluant les dommages collatéraux.
La société LM LOCATION refuse cette proposition en raison des préjudices subis.
Après une mise en demeure le 15 juin 2023 et des relances infructueuses, la société EUROMASTER refuse de couvrir les dommages immatériels le 18 octobre 2023.
Face à cette situation, la société LM LOCATION n’a eu d’autre choix que de saisir le tribunal en octobre 2023 pour obtenir réparation.
Une assignation a été délivrée à la société EUROMASTER le 20 octobre 2023 et c’est en l’état que se présente cette affaire devant notre tribunal.
La procédure :
Dans ces conclusions n°1 en date du 07 juin 2024, la société LM LOCATION demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil et 835 Alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 1119 du code civil,
CONDAMNER la société EUROMASTER à payer à la société LM LOCATION la somme de : 10 718,81€ TTC au titre de la réparation du moteur effectuée par le garage du [Localité 7], 3 630,65€ TTC au titre de l’immobilisation du véhicule utilitaire durant 58 jours, 720€ au titre de la journée de chômage technique pour trois personnes sur la journée de la panne de la société BERTIN remboursée par LM LOCATION à son client, 660,60€ TTC au titre des frais de taxi utilisé pour rapatrier les trois ouvriers, soit au total la somme de 15 730,06€ TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023.
CONDAMNER la société EUROMASTER à payer à la société LM LOCATION la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la société EUROMASTER à payer à la société LM LOCATION la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
CONDAMNER la société EUROMASTER aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ces conclusions n°2 en date du 05 juillet 2024, la société EUROMASTER demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER que la société EUROMASTER a accepté de régler le coût des travaux réparatoires.
DEBOUTER en revanche la société LM LOCATION de l’ensemble de ses autres demandes.
CONDAMNER la société LM LOCATION à régler à la concluante une indemnité de 2 000€ au titre de l’article 700 Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Moyens des parties :
Sur la responsabilité du garagiste et l’obligation de réparer le préjudice matériel
La société LM LOCATION soutient :
La société EUROMASTER n’a pas contesté sa responsabilité et a déposé sur le compte CARPA la somme de 8 932,34€ HT, actant son accord partiel de prise en charge des réparations du véhicule.
La société LM LOCATION a procédé au paiement intégral de la réparation entre les mains du garage du [Localité 7], soit 10 718,81€ TTC.
Le 9 mai 2023, la société EUROMASTER opposait un refus de garantie concernant les postes frais annexes aux réparations en renvoyant la société LM LOCATION aux conditions générales de vente pourtant non opposables à la concluante.
La société EUROMASTER soutient :
Les travaux réparatoires consistant notamment dans le remplacement du moteur ont été chiffrés à la somme de 8.897,86€ HT, soit 10 677,44€ TTC, selon devis n°166 de la société GARAGE DU [Localité 7].
A l’audience, les parties sont d’accord sur le montant du principal hors taxe de 8 932,34€, la société LM LOCATION n’a donc plus de demande au titre de la réparation du préjudice matériel.
Sur les frais supportés par la société LM LOCATION
La société LM LOCATION soutient :
Le 18 octobre 2023, la société EUROMASTER refuse par mail sa garantie au titre des frais annexes, selon ses conditions générales de vente, distribuées :
Au verso de chaque devis, Au verso de chaque bon de livraison, Au verso de chaque fiche d’intervention, Au verso de chaque facture.
Les conditions générales de vente ne sont ni signées, ni même paraphées par la société LM LOCATION.
Or, deux conditions cumulatives sont nécessaires à l’opposabilité des conditions générales au cocontractant : Qu’il ait été en mesure de prendre connaissance des conditions générales de vente ; Qu’il y ait apporté son consentement.
En l’espèce, la société EUROMASTER n’apporte pas la preuve que la société LM LOCATION en ait eu connaissance et les ait acceptées.
Les conditions générales de vente ne peuvent faire partie intégrante de la relation contractuelle puisqu’elles n’ont pas été acceptées expressément par la société LM LOCATION et ce, même en cas de relations d’affaires suivies.
La société EUROMASTER soutient :
A aucun moment, la société LM LOCATION n’a remis en question l’application des conditions générales de vente de la société EUROMASTER FRANCE.
Celles-ci sont parfaitement opposables à la requérante.
Il en résulte que la société EUROMASTER n’a pas à prendre en charge les dommages immatériels consécutifs, en application de ses conditions générales de vente comme mentionnées dans celles-ci.
Concernant l’immobilisation du véhicule
La société LM LOCATION soutient :
La société LM LOCATION n’a pas été en mesure de louer son véhicule pendant de 58 jours, délai nécessaire à la réalisation de l’expertise et du contrôle de l’ex pert.
La perte liée à l’immobilisation de ce véhicule sur ladite période s’élève à la somme de 3 630,35€.
La société EUROMASTER soutient :
Le préjudice n’est pas établi, ni dans son principe, ni dans son quantum.
La société LM LOCATION produit une facture qu’elle s’est faite à elle-même.
Son préjudice n’est pas justifié.
Concernant la facture des frais de transport des 3 ouvriers jusqu’à la société de location d’un nouveau véhicule
La société LM LOCATION soutient :
La société LM LOCATION a dû supporter les frais de rapatriement des 3 ouvriers.
Ces frais correspondent à la facturation qui a été adressée à l’entreprise LM LOCATION pour l’assistance ACTA.
Il s’agit d’une assistance commune pour HERTZ FRANCE et l’ensemble des réseaux franchises.
C’est pourquoi, il conviendra de condamner la société EUROMASTER à rembourser ces frais qui s’élèvent à la somme de 660€.
La société EUROMASTER soutient :
En plus de la facture de HERTZ versée aux débats, la société LM LOCATION produit une facture de M3C ASSISTANCES adressée à la société ACTA pour un montant de 387€ TTC du 10 février 2023, qui semble correspondre à la prise en charge en taxi des ouvriers.
Elle sera nécessairement déboutée de cette réclamation alors qu’elle supporte la charge de la preuve du bien fondé de son préjudice qui doit être personnel.
Concernant la prise en charge des frais liés au chômage technique des 3 ouvriers
La société LM LOCATION soutient :
La société BERTIN, cliente de la société LM LOCATION n’a pas pu faire travailler ces 3 ouvriers pendant une journée entière.
La société LM LOCATION est donc en droit de réclamer le remboursement des frais qu’elle a avancés pour dédommager la société BERTIN à hauteur de 720€.
Cette facture est en contradiction avec le fait qu’un taxi soit venu chercher les ouvriers pour les amener vers une autre société de location « afin de poursuivre leur chemin et se rendre sur leur lieu de travail ».
Cette demande ne peut être que rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société LM LOCATION soutient :
Le refus de payer les frais annexes a occasionné à la société LM LOCATION des difficultés de trésorerie puisqu’elle a dû avancer l’intégralité des frais liés à ce sinistre.
Par conséquent, il sera demandé la condamnation de cette dernière à verser à la société LM LOCATION la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts.
La société EUROMASTER soutient :
La société LM LOCATION a refusé de signer le protocole transactionnel.
L’atteinte en cause et l’existence d’un dommage, ainsi que le lien de causalité ne sont pas prouvés. La demande ne peut être que rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société LM LOCATION soutient :
Compte tenu du comportement de la société EUROMASTER qui a contraint la société LM LOCATION à utiliser la voie judiciaire, le tribunal condamnera la société EUROMASTER à verser à la société LM LOCATION la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société EUROMASTER soutient :
II a été démontré que le positionnement de la concluante était légitime et conforme au contrat liant les parties.
Elle avait offert, dès avant l’assignation, de régler le coût des réparations matérielles et s’est heurtée au refus de la société LM LOCATION de signer le protocole proposé à cette fin.
Il s’ensuit que la société LM LOCATION est la seule responsable des frais exposés au titre de la présente instance.
Les dépens seront laissés à sa charge et elle sera condamnée à régler à la concluante 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Attendu qu’à l’audience, les parties se sont accordées sur le montant du principal arrêté à 8 932,34€, déjà réglé par EUROMASTER sur le compte séquestre de la CARPA ;
Le tribunal constatera que la société LM LOCATION n’a donc plus de demande au titre de la réparation du préjudice matériel.
Attendu que les parties sont toutes deux commerçantes, que leurs relations contractuelles ne sont régies par aucun contrat spécifique, que ces relations sont anciennes et récurrentes ;
Que plusieurs règlements de factures ont eu lieu, faisant expressément référence aux conditions générales de vente et que le caractère régulier de ces factures démontre que la société LM LOCATION a tacitement accepté les conditions générales de vente dont elle avait connaissance ;
Et ajoutant qu’il ressort des usages commerciaux entre les parties, qu’elle était bien en possession de devis, factures et donc des conditions générales de vente ;
Et encore que la société LM LOCATION ne prouve pas qu’elle aurait contesté ou refusé lesdites conditions générales de vente ;
Le tribunal constatera la tacite acceptation des conditions générales de vente de la société EUROMASTER par la société LM LOCATION.
Attendu que ces conditions mentionnent le fait que : « 3.3. — Pour les CLIENTS « Professionnels », la responsabilité des dommages trouvant leur origine dans l’exécution de prestations réalisées par la SOCIETE – aux dommages matériels directs et consécutifs. » ;
Qu’en conséquence, il est clairement établi que la société EUROMASTER ne couvre pas les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels ;
Le tribunal déboutera la société LM LOCATION de ses demandes au titre du remboursement des frais immatériels consécutifs aux dommages matériels.
Attendu que la somme demandée de 3 000€ de dommages et intérêts est manifestement non justifiée ;
Le tribunal déboutera la société LM LOCATION de sa demande.
Attendu que la société LM LOCATION, qui succombe, sera condamnée aux dépens ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EUROMASTER les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits ;
Le tribunal condamnera la société LM LOCATION à verser à la société EUROMASTER la somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN DERNIER RESSORT :
CONSTATE que la société LM LOCATION n’a plus de demande concernant son préjudice matériel.
CONSTATE la tacite acceptation des conditions générales de vente de la société EUROMASTER par la société LM LOCATION.
DEBOUTE la société LM LOCATION de sa demande en paiement des sommes de : 3 630,65€ TTC au titre de l’immobilisation du véhicule utilitaire durant 58 jours, 720€ au titre de la journée de chômage technique pour trois personnes sur la journée de la panne de la société BERTIN remboursée par la société LM LOCATION à son client, 660,60€ TTC au titre des frais de taxi utilisé pour rapatrier les trois ouvriers.
DEBOUTE la société LM LOCATION de sa demande en paiement de la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts de la société EUROMASTER.
CONDAMNE la société LM LOCATION à payer à la société EUROMASTER la somme de 1 200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
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