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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 7 janv. 2026, n° 2025L02765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025L02765 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 7 janvier 2026 4ème Chambre
N° PCL: 2025J00076 SAS TPEM
N° RG: 2025L02765
Juge-commissaire: M. Aymeric BERGER Administrateur judiciaire: SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [U] [L] Mandataire judiciaire: SELARL JSA
DEBITEUR
SAS TPEM [Adresse 1] [Localité 1]
RCS [Localité 2] : 850241266 2019 B 3327
Représentant légal : M. Thierry [R] [B] [A] [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats et mise en délibéré lors de l’audience du 7 janvier 2026 en chambre du conseil où siégeaient, Mme Laurence THORIGNY, président, M. Philippe RENAULT, M. Paul JAECKEL, juges.
En présence du ministère public représenté par Mme Isabelle DURNERIN
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Isabelle METAYER, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par jugement en date du 22 janvier 2025, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS TPEM et a fixé une période d’observation de 6 mois.
Par jugement en date du 26 mars 2025, le tribunal de céans a autorisé la poursuite de la période d’observation jusqu’au 22 juillet 2025.
Par jugement en date du 9 juillet 2025, le tribunal de céans a prolongé de 6 mois, la durée de la période d’observation, soit jusqu’au 22 janvier 2026.
En date du 2 décembre 2025, l’administrateur judiciaire a présenté une requête demandant au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Ont été convoqués à l’audience de la chambre du conseil du 7 janvier 2026 : – la SAS TPEM qui n’a pas comparu, En présence de l’administrateur et du mandataire judiciaire.
Avisé de la date de l’audience, le ministère public a été entendu en ses observations.
Il ressort du rapport établi par l’administrateur judiciaire et des explications recueillies en Chambre du conseil que :
Durant la procédure, l’activité de la société SAS TPEM s’est plutôt redressée permettant d’envisager un plan de redressement.
Cependant, le dirigeant connait des problèmes de santé et n’est plus en capacité d’exercer son activité professionnelle.
L’administrateur judiciaire sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire s’associe à sa demande faute de redressement possible.
Le juge-commissaire a déposé un rapport, lu à l’audience, indiquant faire droit à la requête et adopter les conclusions dudit rapport.
Le ministère public émet un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Compte tenu de ces éléments, il convient dès lors de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée dans les termes ci-après conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Les parties convoquées en chambre du conseil,
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Après avoir recueilli l’avis du ministère public conformément aux dispositions de l’article L. 631-15-II alinéa 3 du code de commerce,
L’administrateur judiciaire entendu en son rapport,
Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,
Met fin à la période d’observation et prononce la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS TPEM,
Maintient :
M. Aymeric BERGER, juge commissaire,
Met fin à la mission de l’administrateur judiciaire,
Nomme le mandataire judiciaire, la SELARL JSA, comme liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur et que le débiteur demeure en fonction conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce.
Fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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