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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 14 janv. 2026, n° 2025R00497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025R00497 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 janvier 2026 par M. Régis DAMOUR, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
N° RG : 2025R00497
DEMANDEUR
SAS LPN VOLAILLE [Adresse 2] comparant par Me Christophe BORÉ [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS LC NEGOCE [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 14 janvier 2026, devant M. Régis DAMOUR, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 5 novembre 2025 signifiée non à personne, la SAS LPN VOLAILLE nous demande de condamner la SAS LC NEGOCE à lui payer :
* 4.870,43€ en principal, par provision, au titre de 14 factures impayées de fourniture de diverses denrées alimentaires s’échelonnant du 7 janvier au 4 mars 2025 ; outre les intérêts contractuels de 1,5% sur chacune des factures impayées au-delà d’un délai de 30 jours à compter de son émission, ou à défaut avec les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
* 560,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
La partie demanderesse précise que notre saisine est justifiée par le fait que les marchandises ont été retirées sur place, soit sur le MIN de Rungis, lequel dépend du ressort de notre Tribunal, lieu de la livraison effective de la chose.
Elle expose que toutes les transactions avec la partie défenderesse ont été réalisées sur le MIN de [Localité 4] et qu’il est d’usage sur le MIN de [Localité 4] que les marchandises enlevées par le client soient simplement accompagnées de la facture, d’un bon de livraison ou d’une commande non signée, en raison de la rapidité des transactions et d’un code d’honneur professionnel non écrit, basé sur la parole donnée.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte notamment de l’extrait du compte client justifiant de l’antériorité des relations commerciales entre les parties depuis mai 2023, de la mise en demeure du 19 septembre 2025, de la relance du 18 octobre 2025 accompagnée du décompte des sommes dues, des 14 factures s’échelonnant du 7 janvier au 4 mars 2025 et de l’attestation du syndicat de la volaille et du gibier attestant des usages commerciaux spécifiques du MIN de [Localité 4], que l’obligation en paiement de la partie défenderesse n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous dirons qu’il y a lieu d’accorder la provision sollicitée en principal de 4.870,43€, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, le taux contractuel de 1,5% par mois ne pouvant être appliqué, faute pour la partie demanderesse d’avoir précisé dans le dispositif de son assignation s’il s’agit de 1,5% l’an ou le mois. En outre la demanderesse ne justifie pas que ce taux d’intérêts de retard de 1.5% par mois ait fait l’objet d’un accord entre les parties, puisqu’il ne figure qu’en pied de page des factures et non dans des Conditions Générales de Ventes signées, alors qu’il excède le taux par défaut prévu dans l’article L441-10 du Code de commerce, soit le taux tux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage.
Nous relevons que l’article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d’un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture.
La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 560,00€ pour 14 factures non payées à leur échéance, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 800,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Condamnons, par provision, la SAS LC NEGOCE à payer à la SAS LPN VOLAILLE, la somme de 4.870,43 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Condamnons, par provision, la SAS LC NEGOCE à payer à la SAS LPN VOLAILLE, la somme de 560,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
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