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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cusset, procedures collectives, 16 déc. 2025, n° 2025002857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset |
| Numéro(s) : | 2025002857 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de COMMERCE de CUSSET
Jugement du 16/12/2025
2025 002857
Maintien de la période d’observation
SOCIETE DU MORGON (SARL)
Après débats en chambre du conseil le 16/12/2025 et en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal étant composé lors des débats et du délibéré de M. VIEILLY Jean-Jacques, Président, Mme SCHUMACHER Monique et Mme MICHOT Véronique, Juges, et de Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier lors des débats.
Attendu que par jugement du 06/05/2025 le Tribunal de Commerce de Cusset a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SOCIETE DU MORGON (SARL) [Adresse 1] Saint-Hilaire et a défini une période d’observation conformément à l’article L.621-3 du Code de Commerce, l’affaire étant rappelée le 16/12/2025,
Attendu que, ledit jour, M. [A] [L], gérant de la SOCIETE DU MORGON (SARL), et la SELARL MJ DE L’ALLIER, représentée par Maître [Q] [V], Mandataire Judiciaire, ont été entendus en leurs observations,
Attendu que Maître [Q] indique qu’il a été destinataire d’un compte d’exploitation faisant état d’un chiffre d’affaire de 63.000 € et d’un résultat négatif d’environ 8.000 € ; qu’elle a reçu également les relevés bancaires et un décompte par rapport à l’assurance, ce qui laisse supposer que les échéances sont réglées, mais n’a toujours pas formellement d’attestation d’assurance,
Attendu que M. [A] [L] indique qu’il ne refait pas de stock car il ne sait pas de quoi sera fait l’avenir; que le pic d’activité va jusqu’à fin mars, mais relève que l’activité dépend aussi beaucoup de la météo,
Attendu que Mme [M] [B], procureur de la République, constate que M. [A] [L] semble baisser les bras et qu’il convient peut-être d’envisager la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Attendu qu’il ressort de l’ensemble des informations fournies par les parties à l’audience qu’il convient de maintenir la période d’observation telle que précédemment décidée par le Tribunal, dans l’attente du dépôt d’un projet de plan de redressement ; que l’entreprise devra fournir impérativement lors de la prochaine audience un prévisionnel, une situation comptable à jour, situation de trésorerie, compte d’exploitation et présentation du carnet de commande ; qu’à défaut de pouvoir déterminer la capacité de l’entreprise d’honorer ses dettes en cours de période d’observation, le Tribunal n’aura d’autre solution que de convertir la procédure en liquidation judiciaire.
Par ces motifs,
Le Tribunal jugeant par mise à disposition au greffe, contradictoirement en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Maintient la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SOCIETE DU MORGON (SARL) [Adresse 1] [Localité 1],
Maintient la période d’observation jusqu’au 05/05/2026 et ordonne le rappel de cette affaire le 20/01/2026 à 10 heures pour qu’il soit statué sur le rapport du Juge commissaire,
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ainsi fait, jugé et prononcé le Seize Décembre Deux mil vingt cinq au prétoire ordinaire du Tribunal de Commerce de Cusset.
Signé par M. VIEILLY Jean-Jacques, Président et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier.
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