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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 07, 24 avr. 2026, n° 2026L00922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2026L00922 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 24 avril 2026 7ème Chambre
N° PCL : 2026J00164 SAS PROVA N° RG: 2026L00922
DEBITEUR
SAS PROVA [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]
RCS/RM [Localité 3] : 832156665 – 2017 B 4150
Enseigne : VOLFONI Représentant légal : SAS IMMA – MME TABAHRITI SAMIA Président
comparant par Me Thomas MELEN [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 24 avril 2026 audience publique où siégeaient M. Bruno FOUCHET, Président, M. Jean-Claude TISSIÉ, M. André MONDOLONI, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.
en présence du Ministère public représenté par M. Pascal RAYER, Vice-Procureur
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l’audience publique du 24 avril 2026.
CONVERSION D’UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
N° RG : 2026L00922 N° PC : 2026J00164
Par jugement en date du 23 février 2026 ce Tribunal a ouvert à l’égard de la SAS PROVA une procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce.
Le Tribunal a désigné la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [T] [B] Mandataire Judiciaire et Me [F] [Y] de la SCP ABITBOL & ROUSSELET, Administrateur ;
Les salariés ont désigné Mme [K] [M] en qualité de représentant des Salariés ;
Par un second jugement en date du 10 avril 2026, le Tribunal a décidé la poursuite de la période d’observation ouverte jusqu’au 23 août 2026.
Par requête en date du 14 avril 2026, Me [F] [Y] de la SCP ABITBOL & ROUSSELET a demandé au Tribunal d’ordonner la liquidation judiciaire. Elle expose que dès l’ouverture de la procédure, elle a fait le constat de l’absence de rentabilité de la société, et cela depuis plusieurs exercices. Qu’avec des pertes cumulées de 807K€ sur les trois derniers exercices (à mettre en balance avec un chiffre d’affaires d'1,2M€ sur le dernier exercice), il est apparu que la société PROVA constituait un important foyer de perte pour le groupe. Que les prévisions d’exploitation et de trésorerie communiquées par le directeur administratif et financier externe du groupe modélisaient par ailleurs un Ebitda de -70K€ sur les six prochains mois (pour un chiffre d’affaires de 487K€), et une impasse de trésorerie imminente. Que dans ce contexte, et conformément à la mission qui lui a été confiée, elle a initié une recherche de candidats repreneurs en plan de cession. Qu’une annonce a été publiée les 31 mars, 1er avril et 3 avril 2026 dans divers médias professionnels, et notamment les Echos, avec une date limite de dépôt des offres fixée le 20 avril 2026, à midi. Qu’à date, seuls deux candidats ont sollicité un accès à la data room et seul un candidat a fait une offre de reprise apparaissant totalement insuffisante au regard des dispositions de l’article L.642-1 du code de commerce ;
Me Joanna ROUSSELET de la SCP ABITBOL & ROUSSELET, Administrateur, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [T] [B], Mandataire Judiciaire, ont été entendus en leurs observations
La SAS IMMA représentée par Maître Thomas MELEN ne s’est pas opposée à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ;
Mme [K] [M], ès-qualité de représentante des salariés a pu présenter ses observations ; Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience et entendu en ses réquisitions.
MOTIVATION:
Attendu qu’il ressort du rapport du Juge Commissaire et des informations recueillies par le Tribunal que l’activité ne peut plus être poursuivie et qu’il n’existe aucune possibilité sérieuse de présenter un plan de redressement permettant d’apurer le passif ;
Qu’il y a donc lieu, en application des dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, de mettre fin à la période d’observation et de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS PROVA.
Qu’en vertu des articles L 631-15 et L 641-1, il sera mis fin à la mission de l’administrateur, le Tribunal désignant le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Attendu qu’il y a lieu de fixer le délai au terme duquel la procédure devra être examinée, conformément à l’article L 643-9 alinéa 1 ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la publication et la communication du présent jugement conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du Code de Commerce.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit. Que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, Vu l’impossibilité d’élaboration d’un plan de redressement judiciaire, Met fin à la période d’observation, Prononce la liquidation judiciaire à l’égard de : SAS PROVA VOLFONI [Adresse 1]
[Localité 4]
RCS [Localité 3] : 832156665 – 2017 B 4150
activité déclarée : Restaurant.
Maintient M. Pierre JALLU-BERTHIER, Juge Commissaire.
Met fin à la mission de Me [F] [Y] de la SCP ABITBOL & [Y], Administrateur.
Nomme la SELARL ASTEREN, mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur lequel aura pour mission de procéder aux opérations de liquidation, achever la vérification des créances et établir l’ordre des créanciers. Dit que le liquidateur poursuivra les actions introduites avant le jugement de liquidation, par l’administrateur judiciaire.
Fixe au le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 621-7 du Code de Commerce.
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article R 621-8 du Code de Commerce.
Dit que conformément à l’article R 631-24 du Code de Commerce, le présent jugement sera notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l’article R 661-1 du Code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
La minute du présent jugement est signée par le Juge présidant l’audience et par le Greffier.
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