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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cusset, r e f e r e, 3 févr. 2026, n° 2025002463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset |
| Numéro(s) : | 2025002463 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de Cusset
Ordonnance de référé
ETABLISSEMENTS JEUDY – AGRICULTURE SERVICE (SAS)
[…]
BELLERIVE AUTOMOBILES (SARL) 2025 002463 Ordonnance du 03/02/2026 par mise à disposition au greffe
Demandeur(s) :
ETABLISSEMENTS JEUDY – AGRICULTURE SERVICE (SAS) – [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,
Représenté par Maître RIOL [Adresse 2] (non comparant le 06/01/2026),
d’une part,
Défendeur(s) :
BELLERIVE AUTOMOBILES (SARL) – [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,
Représenté par Maître ROUX Jean – TRUNO & ASSOCIES – [Adresse 4], suppléé par Me [D],
AC AUTOMOBILES (SARL) – [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,
Non comparant,
d’autre part,
Suivant exploit du 25/09/2025, le demandeur a assigné la société BELLERIVE AUTOMOBILES à comparaître par devant le président du Tribunal de commerce de Cusset le 14 octobre 2025, statuant en matière de référé, le demandeur exposant :
Qu’après acquisition par la société ETABLISSEMENTS JEUDY d’un véhicule PEUGEOT BOXER d’occasion auprès de la société BELLERIVE AUTOMOBILES, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 16.490 € TTC, des désordres ont affectés le véhicule après environ 9.000 km d’utilisation,
Que la société BELLERIVE AUTOMOBILES proposait une intervention dans un garage partenaire la société AC AUTOMOBILES, situé à [Localité 1],
Que la société ETABLISSEMENTS JEUDY a assigné la société BELLERIVE AUTOMOBILES en vue de l’organisation d’une expertise judiciaire.
Après renvois à la requête des parties et de l’accord de celles-ci, l’affaire a été retenue et plaidée le 06/01/2026 par-devant Nous, Philippe DENIS, juge au Tribunal de commerce de Cusset chargé des référé, assisté de Bertrand DUBUJADOUX, Greffier.
Le Conseil du demandeur a sollicité l’adjudication de l’exploit introductif d’instance ; il est demandé au Président de nommer un expert avec pour mission décrite ci-dessus.
Le Conseil de la société BELLERIVE AUTOMOBILES fait protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sauf à ce que la mission soit complétée comme sollicité dans ses conclusions.
La société AC AUTOMOBILES, attrait en la cause, n’était ni présente ni représentée.
Les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré pour l’Ordonnance être rendue ce jour.
Attendu qu’une mesure d’expertise sera ordonnée compte tenu de la nature du litige existant entre les parties présentes à l’instance et qui nécessite l’éclairage d’un expert ;
Attendu que les frais d’expertise seront provisoirement mis à la charge de la partie demanderesse, celle-ci ayant fait la demande de la présente requête et, que les dépens nécessités par la mesure ordonnée, qui demeureront réservés, seront cependant également provisionnés par elle ;
Attendu que la mission de l’expert sera étendue selon les demandes de la société BELLERIVE AUTOMOBILES,
Attendu que les dépens, réservés, et la charge des frais irrépétibles sollicités, seront déterminés par les juges chargés de trancher le litige au fond.
Par ces motifs,
Nous, Philippe DENIS, juge chargé des audiences de référé au Tribunal de commerce de Cusset, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de jonction rendue ce jour (affaire enrôlée sous le n° RG 2025 003783) ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire entre les parties présentes à l’instance ;
Faisons droit à la complétion de la mission telle que sollicitée par la société BELLERIVE AUTOMOBILES ;
Déclarons recevables et bien fondées les demandes formées par la SAS ETABLISSEMENTS JEUDY ;
Désignons comme expert Monsieur [V] [L] demeurant [Adresse 6] pour y procéder, avec pour mission de :
* Se rendre sur les lieux et entendre les parties et tous sachants,
* Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission, dont les fiches ateliers et ordres de réparation réalisés par l’ensemble des parties, notamment l’ensemble des documents relatifs aux travaux réalisés par la société AC AUTOMOBILES sur le véhicule d’occasion PEUGEOT, modèle BOXER FG, numéro de série VF3YC2MFC12D82691, immatriculé EM-325- VA
* Examiner ledit véhicule de marque PEUGEOT BOXER FG appartenant à la SAS ETABLISSEMENTS JEUDY,
* Décrire le véhicule et rechercher ses antécédents, notamment décrire la réalité des travaux réalisés par la société AC AUTOMOBILES sur ledit véhicule, et dire s’ils l’ont été dans le respect des règles de l’art,
* Préciser le kilométrage du véhicule,
* Dire si les travaux réalisés par la société AC AUTOMOBILES ont permis de solutionner les désordres allégués par la société ETABLISSEMENTS JEUDY,
* Dire si la société AC AUTOMOBILES a satisfait à son obligation de conseil s’agissant du diagnostic des éventuels désordres affectant ledit véhicule et des travaux permettant la remise en état de marche du véhicule,
* Dire si la société AC AUTOMOBILES a satisfait à son obligation de résultat s’agissant de la remise en état de marche du le véhicule,
* Rechercher et décrire les désordres affectant le véhicule de la SAS ETABLISSEMENTS JEUDY,
* Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
* Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
* Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
* Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
* Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
* Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, et le coût de gardiennage,
* Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de la SAS ETABLISSEMENTS JEUDY,
* Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
* Chiffrer le préjudice de jouissance,
* Donner au Tribunal tous les éléments permettant d’établir les responsabilités et de chiffrer les préjudices.
Disons que l’expert désigné déposera son rapport au plus tard le 31/07/2026, après avoir rédigé un prérapport et laissé aux parties un délai suffisant pour lui transmettre leurs derniers dires ;
Lui demandons, au cas où il déclinerait la présente désignation, de Nous le faire savoir dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la présente Ordonnance ;
Disons que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur en cas de besoin ;
Disons qu’il en sera référé au Juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission d’expertise ;
Fixons à titre provisionnel l’avance sur les honoraires de l’expert à la somme de 3.500 € qui sera consignée auprès de Greffier du Tribunal de Commerce de Cusset par la société ETABLISSEMENTS JEUDY – AGRICULTURE SERVICE dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ;
Disons que l’expert pourra solliciter une consignation complémentaire au plus proche du montant prévisible de ses honoraires, si besoin est, dans les meilleurs délais ;
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, ou même d’office ;
Rappelons qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai prescrit et selon les modalités imparties ci-dessus, la désignation de l’expert devient caduque à moins que le juge ne relève le débiteur de la consignation de ladite caducité ;
Disons que toutes les autres diligences rendues nécessaires aux fins d’exécution de la présente mesure d’expertise seront provisoirement mises à la charge de la partie débitrice de la consignation ;
Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les ETABLISSEMENTS JEUDY – AGRICULTURE SERVICE provisoirement aux dépens de l’instance et les liquidons pour frais de greffe relativement à la présente décision uniquement, à la somme de 73,88 €, TVA comprise, laissant aux juges chargés de trancher le litige au fond le soin de désigner la partie qui succombera définitivement, tant aux dépens qu’aux frais irrépétibles ;
Rejetons toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
Et nous avons signé avec le Greffier présent lors du prononcé.
Signé par Philippe DENIS et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier lors du prononcé
Le Greffier,
Le Juge des référés,
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