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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 17 déc. 2025, n° 2024003155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024003155 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 003155
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 17/12/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : 3D MANAGER COORDINATION 3DMC, [Adresse 1] N° SIREN : 402 328 249 Représentant (s) : MBA ET ASSOCIES – ME Jean-Pierre BERTHOMIEU
Défendeur (s) : LA FONCIERE AMETIS, [Adresse 2] 2 N° SIREN : 533 370 726 Représentant(s) : SCP SVA – ME Thierry VERHNET
Défendeur (s) :, [Adresse 3], [Adresse 4] N° SIREN : 389 225 475 Représentant (s) : ME OOSTERCYNCK Nicolas
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 17/09/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La société 3D MANAGER COORDINATION, société à responsabilité limitée au capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 402 328 249, dont le siège social est situé, [Adresse 5] à Aucamville (31140), a pour activité la maîtrise d’œuvre et la coordination de chantiers.
La société FONCIÈRE AMETIS, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 533 370 726, dont le siège social est sis, [Adresse 6] à Montpellier (34967), a fait édifier deux immeubles de bureaux destinés notamment à abriter son siège social.
La société ARCO, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AVIGNON sous le numéro 389 225 475, dont le siège social est situé, [Adresse 7] à Carpentras (84200), est intervenue sur le chantier en qualité d’entreprise titulaire du lot « gros œuvre ».
Au cours du chantier, une fissuration est apparue entre les planchers en périphérie des dalles du R+1 au R+4.
Une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée le 4 octobre 2021 et confiée à Monsieur, [Q], [D], expert près la Cour d’appel de Montpellier.
Celui-ci a déposé son rapport définitif le 30 novembre 2022, imputant l’intégralité de la responsabilité des désordres à la société ARCO.
À la suite de ces constatations, la société 3D MANAGER COORDINATION a adressé à la société FONCIÈRE AMETIS, en date du 6 décembre 2022, une demande de règlement de la somme de 9 000 euros hors taxes correspondant auxhonoraires de sa maîtrise d’œuvre d’exécution relatifs aux travaux de reprise des fissures. Faute de règlement, elle a mis en demeure le maître d’ouvrage, par l’intermédiaire de son conseil, le 8 novembre 2023.
N’obtenant aucun paiement, la société 3D MANAGER COORDINATION a fait assigner la société FONCIÈRE AMETIS par exploit remis le 26 mars 2024, et la société ARCO par exploit remis le 27 mars 2024, devant le Tribunal de céans.
Après trois renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025.
La société 3D MANAGER COORDINATION et la société FONCIÈRE AMETIS étaient présentes ou représentées à l’audience. La société ARCO n’était ni présente ni représentée.
La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 17 décembre 2025.
Postérieurement à la clôture des débats intervenue à l’audience du 17 septembre 2025, la société ARCO a déposé des conclusions, reçues au greffe du Tribunal de commerce de Montpellier le 23 septembre 2025.
Le délibéré a été prorogé au 07 janvier 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience la société SARL 3D MANAGER COORDINATION demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1172 et suivants, 1240 et suivants du Code civil,
Au Principal,
CONDAMNER la société FONCIÈRE AMETIS à payer à la SARL 3D MANAGER COORDINATION la somme de 10 800 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022 ;
Subsidiairement,
CONDAMNER la société ARCO à payer à la SARL 3D MANAGER COORDINATION la somme de 10 800 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022 ;
CONDAMNER la ou les parties succombantes à payer à la SARL 3D MANAGER COORDINATION la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ain si qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, SAS FONCIÈRE AMETIS demande au Tribunal de :
DÉBOUTER purement et simplement la demanderesse de ses prétentions ;
Subsidiairement,
CONDAMNER la société ARCO à relever et garantir la concluante de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle, tant en principal qu’en intérêts et frais ;
CONDAMNER la société ARCO à payer à la société FONCIÈRE AMETIS la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 23 septembre 2025, la SAS ARCO demande au Tribunal de :
DEBOUTER la société 3D MANAGER COORDINATION de ses demandes dirigées contre la société ARCO, faute de rapporter la preuve d’un préjudice en lien de cause à effet direct avec une faute civile délictuelle,
CONDAMNER la société FONCIERE AMETIS à payer à la SAS ARCO les sommes de :
* 24.423,37 € en paiement du solde du marché, après compensation entre les créances réciproques des parties,
* 38.156,28 € correspondant à la retenue de garantie, suivant facture 00002685 du 15 janvier 2024.
* 20.565,97 € TTC en règlement du compte prorata.
CONDAMNER la société LA FONCIERE AMETIS à payer à la SAS ARCO une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour la SARL 3D MANAGER COORDINATION :
Que la société FONCIÈRE AMETIS a bénéficié de la prestation de maîtrise d’œuvre d’exécution réalisée à sa demande et sous son contrôle ;
Que l’exécution des travaux s’est déroulée au vu et au su du maître d’ouvrage, sans opposition ni réserve de sa part ;
Qu’en application de l’article 1172 du Code civil, elle est tenue d’en payer le prix ;
Que la société ARCO est exclusivement responsable des désordres à l’origine des travaux de reprise, comme le conclut l’expert judiciaire, et qu’à défaut de paiement par AMETIS, sa responsabilité contractuelle de droit commun doit être engagée en vertu des articles 1240 et suivants du Code civil.
Pour la SAS FONCIÈRE AMETIS :
Que les malfaçons à l’origine des travaux de réparation sont imputables à la société ARCO, laquelle doit en supporter seule le coût, l’expert judiciaire ayant retenu sa responsabilité exclusive. Qu’elle n’est pas débitrice des honoraires réclamés par la société 3D MANAGER COORDINATION et qu’en toute hypothèse, elle doit être relevée et garantie de toute condamnation par la société ARCO.
Pour la SAS ARCO :
Que la demande subsidiaire de la société 3D MANAGER COORDINATION, fondée sur l’article 1240 du Code civil, suppose la démonstration d’un préjudice en lien direct et certain avec une faute, preuve qui n’est pas rapportée ;
Que la prestation de maîtrise d’œuvre d’exécution a été réalisée au seul bénéfice du maître d’ouvrage, de sorte que le coût des honoraires doit rester à la charge de la société FONCIÈRE AMETIS, cocontractante de 3D MANAGER COORDINATION ;
Que les conditions de la responsabilité délictuelle de la société ARCO à l’égard de 3D MANAGER COORDINATION ne sont pas réunies dès lors qu’aucun dommage direct et certain ne découle des désordres, le défaut de paiement résultant uniquement du refus du maître d’ouvrage ;
Que, à titre incident, la société ARCO sollicite la condamnation de la société FONCIÈRE AMETIS au paiement du solde de son marché, de la retenue de garantie et du compte prorata, en se prévalant notamment de la réception des travaux, de l’établissement et de la validation du décompte, ainsi que de l’éxigibilité des sommes correspondantes.
SUR CE :
Sur le règlement des honoraires de maîtrise d’œuvre
Il est constant qu’un contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution a été conclu entre la société 3D MANAGER COORDINATION et la société FONCIÈRE AMETIS ;
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire établi que les désordres apparus en cours de chantier ont nécessité des travaux supplémentaires, entraînant pour la société 3D MANAGER COORDINATION des prestations complémentaires de maîtrise d’œuvre ;
Ces prestations ont été justifiées et validées dans le cadre de l’expertise judiciaire, à laquelle la société FONCIÈRE AMETIS a participé sans formuler la moindre observation ou contestation quant à la nature ou au montant des honoraires correspondants ;
La société 3D MANAGER COORDINATION est, dès lors, fondée à obtenir le règlement des sommes dues au titre de ces prestations par son co-contractant, la société FONCIÈRE AMETIS, en application de la force obligatoire des contrats ;
Par conséquent le Tribunal condamnera la société FONCIÈRE à payer à la société 3D MANAGER COORDINATION la somme de 10 800 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2023 ;
Il résulte cependant du rapport d’expertise judiciaire que la responsabilité de la malfaçon ayant entraîné ces travaux de reprise est intégralement imputable à la société ARCO;
Pour cette raison le Tribunal condamnera la société ARCO à relever et garantir la société FONCIÈRE AMETIS de la condamnation prononcée à son encontre, tant en principal qu’en intérêts et en frais.
Sur la demande incidente de la SAS ARCO à l’encontre de la société FONCIÈRE AMETIS
Il est constant que les conclusions de la société ARCO ont été reçues au greffe le 23 septembre 2025, soit postérieurement à la clôture des débats intervenue à l’audience du 17 septembre 2025 ;
Aux termes des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, les parties doivent être mises en mesure de débattre contradictoirement des prétentions et moyens invoqués, le juge devant en toutes circonstances veiller au respect du principe du contradictoire ;
En l’espèce, la société FONCIÈRE AMETIS n’a pas été en mesure de répondre aux demandes incidentes formées par la société ARCO dans ses conclusions déposées tardivement ;
Dès lors, s’il y a lieu pour le Tribunal de prendre acte de leur dépôt, les demandes incidentes ainsi formées ne peuvent être examinées sans porter atteinte au principe du contradictoire ;
Il conviendra en conséquence de rejeter la demande incidente présentée par la société ARCO, sans examen au fond, la société ARCO conservant la faculté de se pourvoir, le cas échéant, dans le cadre d’une autre instance.
Sur l’article 700 et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, la société 3D MANAGER COORDINATION dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a donc lieu condamner la société FONCIÈRE AMETIS et la société ARCO à lui payer chacun la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par l’application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge à parts égales de la société FONCIÈRE AMETIS et de la société ARCO qui perdent leur procès.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 15, 16, 696, et 700 du Code de Procédure Civile ; Vu les pièces du dossier ;
Rejetant toute autre demande des parties,
CONDAMNE la société FONCIÈRE AMETIS à payer à la société 3D MANAGER COORDINATION la somme de 10 800 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023 ;
CONDAMNE la société ARCO à relever et garantir la société FONCIÈRE AMETIS de la condamnation prononcée à son encontre, tant en principal qu’en intérêts et en frais ;
REJETTE la demande incidente formée par la société ARCO dans ses conclusions reçues au greffe le 23 septembre 2025 ;
DIT que la société ARCO conserve la faculté de saisir la juridiction compétente dans le cadre d’une instance distincte
CONDAMNE la société FONCIÈRE AMETIS et la société ARCO à payer à la société 3D MANAGER COORDINATION chacun la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT la société FONCIÈRE AMETIS et la société ARCO aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 90,95 € toutes taxes comprises.
Le Greffier Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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