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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dax, ch. du cons., 14 janv. 2026, n° 2025004860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dax |
| Numéro(s) : | 2025004860 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
[Adresse 1]
Numéro de Rôle : 2025 004860 4155863 Numéro de Minute : / 2003
Audience publique du Mercredi 14/01/2026
Article L. 626-26 du Code de Commerce
Jugement modifiant le Plan de Redressement par voie de continuation de l’entreprise :
[Localité 1] (SARLU)
Boulangerie pâtisserie confiserie sandwiches épicerie alimentation plats cuisinés à emporter ou à consommer sur place [Adresse 2] [Localité 2] RCS [Localité 2]: 751 504 838.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PRESIDENT : Pascal LAFFITAU
PRESIDENT JUGE(S) GREFFIER (présent lors des débats)
: Jean-François MASSIE Jean-Charles PRESSIGOUT : Myriam MEZIANE
: Myriam MEZIAI
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Pascal LAFFITAU Jean-François MASSIE Jean-Charles PRESSIGOUT
PRESENTS AU PRONONCE DU JUGEMENT:
Pascal LAFFITAU, Président, ayant prononcé publiquement ce jour le présent jugement, conformément à l’article 452 du NCPC, assisté de Myriam MEZIANE, Greffier d’audience.
Le Tribunal,
LA SAISINE DU TRIBUNAL
Attendu que le redressement Judiciaire de DESCLAUX (SARLU) a été prononcé par jugement du Tribunal de céans en date du 25/10/2023
Que le plan de redressement par voie de continuation a été homologué par le Tribunal par jugement en date du 11/12/2024
Que SELARL MJPA prise en la personne de Me [X] [Z], [H], [B] a été désignée en qualité de Commissaire à l’exécution du plan.
Qu’une déclaration de modification de plan a été déposée au greffe de ce Tribunal par la débitrice,
Attendu que l’article L. 626-31 al. 3 du Code de Commerce énonce « Une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan arrêté par le Tribunal en application du premier alinéa ne peut intervenir que selon les modalités prévues par la présente section que par le tribunal, à la demande du chef d’entreprise et sur le rapport du commissaire à l’exécution du plan. Le Tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé les parties, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée »
Qu’il appartient en conséquence au Tribunal d’examiner cette demande modification du plan de redressement par voie de continuation,
LA PROCEDURE
Attendu que l’article L. 626-26 du Code de Commerce dispose qu’ « Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l’exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l’exécution du plan ».
Que les parties ont été convoquées à notre audience du mercredi 14/01/2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré, et que les créanciers ont été consultés,
Qu''il a été ainsi satisfait aux dispositions de l’article précité.
LA DEMANDE DE MODIFICATION DE PLAN DE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION
Attendu qu’il convient de reproduire ci-après, la demande de modification du Plan de Redressement par voie de continuation de l’entreprise, tel qu’il a été déposé :
Première échéance ramenée à 5% du passif, le solde étant reporté sur les échéances de 2026 à 2034 qui seront ainsi portées à 11,55% du passif, sauf la dernière à 11,60%
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que malgré deux refus, le Tribunal considère que la demande de modification de plan se profile dans l’intérêt des créanciers ;
Que l’article L. 626-26 al.1 du Code de Commerce permet des modifications substantielles avec l’autorisation du tribunal, Qu’il convient de statuer en les termes ci-après
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de Commerce de DAX,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’avis écrit du Parquet,
Donne acte à la SELARL MJPA, de ses observations et réserves,
Modifie le plan de redressement par voie de continuation précédemment homologué,
Première échéance ramenée à 5% du passif, le solde étant reporté sur les échéances de 2026 à 2034 qui seront ainsi portées à 11,55% du passif, sauf la dernière à 11,60%
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi,
Dépens en frais de Redressement Judiciaire dont les frais de greffe liquidés à la somme de 33.46€ TTC au titre du présent jugement
Le Greffier,
Signé électroniquement par Myriam MEZIANE A. …..
Le Président.
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