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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 6 mars 2025, n° 2025R00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00120 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 6 Mars 2025
par M. Jacques de MAISONNEUVE, président
assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00120
DEMANDEUR
SASU VFS FINANCE FRANCE [Adresse 6] [Localité 2] comparant par Me Barbara LE BEL [Adresse 1] [Localité 4]
DEFENDEUR
SARLU NEXUMPRO [Adresse 5] [Localité 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 6 Mars 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 Janvier 2025, la SASU VFS FINANCE FRANCE a formulé les demandes suivantes :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail n°1-21-2849404-1 au 30 avril 2024,
Ordonner à la société NEXUMPRO d’avoir à restituer à la société VFS FINANCE, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte de 100 Euros par jours de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de l’ordonnance, le matériel suivant :
« RENAULT MASTER ET NACELLE » de numéro de série [Numéro identifiant 7], objet du contrat de crédit-ball numéro 1-21-2849404-1,
Condamner à titre provisionnel la société NEXUMPRO au paiement à la société VFS FINANCE des sommes de:
4.475,23 Euros TTC en règlement des loyers impayés,
44.173,28 Euros TTC en règlement des indemnités forfaitaires contractuellement dues,
Donner acte à la société VFS FINANCE conformément à son droit de propriété et au contrat, de son droit à revendre le matériel et à déduire le montant de la vente ou de la relocation dudit matériel du montant des indemnités pour rupture fautive (hors loyers impayés et utilisation postérieure du matériel) auxquelles sera condamnée la société NEXUMPRO déduction faite de la commission forfaitaire de 20% sur le produit de la vente ou de la relocation dudit matériel,
Condamner la société NEXUMPRO à payer à VFS FINANCE une somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la société NEXUMPRO aux entiers dépens,
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de crédit-bail, le procès-verbal de réception du matériel, la facture d’acquisition du matériel, le bordereau de publication du contrat au greffe du Tribunal de commerce, la mise en demeure du 23 avril 2024, la lettre recommandée de résiliation du 30 avril 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail n°1-21-2849404-1 au 30 avril 2024,
Ordonnons à la société NEXUMPRO d’avoir à restituer à la société VFS FINANCE, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte de 100 Euros par jours de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de l’ordonnance et ce pour une durée de 45 jours le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte, le matériel suivant :
« RENAULT MASTER ET NACELLE » de numéro de série [Numéro identifiant 7], objet du contrat de crédit-ball numéro 1-21-2849404-1,
Page 3 sur 3
Condamnons à titre provisionnel la société NEXUMPRO au paiement à la société VFS FINANCE des sommes de:
4.475,23 Euros TTC en règlement des loyers impayés,
44.173,28 Euros TTC en règlement des indemnités forfaitaires contractuellement dues,
Donnons acte à la société VFS FINANCE conformément à son droit de propriété et au contrat, de son droit à revendre le matériel et à déduire le montant de la vente ou de la relocation dudit matériel du montant des indemnités pour rupture fautive (hors loyers impayés et utilisation postérieure du matériel) auxquelles sera condamnée la société NEXUMPRO déduction faite de la commission forfaitaire de 20% sur le produit de la vente ou de la relocation dudit matériel,
Condamnons la société NEXUMPRO à payer à VFS FINANCE une somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société NEXUMPRO aux entiers dépens,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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