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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dieppe, procedures collectives, 4 avr. 2025, n° 2025000590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe |
| Numéro(s) : | 2025000590 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 04/04/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Pierre-Jean CORBI, vice-président,
Monsieur Richard ANCELOT et Monsieur Olivier MAUVIEL, juges,
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé
Débats à l’audience du : 04/04/2025
Objet de la demande : Reprise de liquidation judiciaire simplifiée
DEMANDEUR : SELARL [S] [G] prise en la personne de Maître [S] [G] [Adresse 1], ès qualités de liquidateur de la SAS SAKAI SUSHI, comparant par Maître [S] [G]
DEFENDEUR : SAKAI SUSHI (SAS) [Adresse 2], ni présente, ni représentée
MOTIFS DU TRIBUNAL
Par jugement en date du 03/05/2024, le tribunal de commerce de Dieppe a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société SAKAI SUSHI, avec un passif déclaré s’étant élevé à la somme de 83.199,37 € pour aucun actif réalisé ;
Sur le fondement de l’article L. 643-13 du code de commerce, Maître [S] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire, a adressé aux membres de ce tribunal une requête en date du 03/03/2025 aux fins de voir prononcer la réouverture des opérations de liquidation judiciaire car une procédure liée à un salarié nécessite cette réouverture.
A l’audience, Maître [S] [G], ès qualités indique qu’un salarié, après la clôture s’est présenté à elle indiquant que tous ses salaires n’avaient pas été réglés.
Par application des articles L. 643-13 et R. 643-24 du code de commerce, s’il apparaît après la clôture pour insuffisance d’actif, que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, la procédure de liquidation judiciaire peut être reprise ;
Le Tribunal qui constate qu’une procédure auprès des AGS doit être réalisée, qui doit nécessairement profiter aux créanciers de la société SAKAI SUSHI, se doit en conséquence de prononcer la réouverture des opérations de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article L. 643-13 du code de commerce ;
Prononce la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de la société SAKAI SUSHI ouverte le 05/05/2023 et clôturée le 03/05/2024 ;
Désigne Monsieur Alain DEPOILLY, Juge Commissaire ;
Désigne la SELARL [S] [G] prise en la personne de Maître [S] [G] [Adresse 1], en qualité de liquidateur ;
Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce ;
Ordonne la publicité du présent jugement conformément à la loi ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégié de procédure collective.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Maître Sarah GALLIEN
Signé électroniquement par Monsieur Pierre-Jean CORBI
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