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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective tcs, 23 juil. 2025, n° 2025005661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025005661 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 005661 Numéro PC : 4163350
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 23/07/2025
A l’égard de :
JUST QUEEN SAS [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
RCS [Localité 2] : 892 330 721
Prise en la personne de son représentant légal : la SAS MENTOR, Présidente représentée à l’audience par son Président Monsieur Benoît MICHAUX, assisté par Mes DEPREZ, BORNET et SEUTET ;
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 23/07/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT: Pascal THOMASJUGES: Jacques CLERENBruno ROLLINGER
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe : 16,00 dont tva : 0,00
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions légales à l’égard de la société JUST QUEEN SAS afin de permettre la cession éventuelle des sociétés du groupe et permettre le maintien des emplois et des activités.
Un court délai a été laissé aux candidats pour déposer des offres de reprise, à savoir jusqu’au 10 juillet 2025 midi, un appel d’offres avait déjà été initié en amont dans une phase amiable, permettant de faire générer de nombreuses marques d’intérêt.
Au cours de la période d’observation, l’administrateur judiciaire, sous réserve d’éventuelles offres de reprise, a présenté une requête aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire aux motifs que l’entreprise ne peut poursuivre son activité.
Conformément à l’article L.631-15 du Code de commerce, le débiteur a régulièrement été convoqué.
À cette date, la société JUST QUEEN SAS est représentée à l’audience par la SAS MENTOR, Présidente représentée à l’audience par son Président Monsieur Benoît MICHAUX, assisté par Mes DEPREZ, BORNET et SEUTET ;
Le comité d’entreprise était représenté par Madame [W] [T], membre CSE et était également présent Monsieur [D] [Q], représentant des salariés..
Le CGEA DE [Localité 3], était représenté par Maître Carole FOURNIER pour le compte de Maître [K] [N].
Le Ministère Public était représenté par Monsieur Pascal LABONNE-COLLIN, Procureur de la République adjoint ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l’article L. 631-15 du Code de commerce :
«I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office,
peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur. »
En faits
A l’expiration de la date limite de dépôt des offres, les administrateurs judiciaires ont réceptionné une seule offre de la part de Monsieur [G] [J].
Celui-ci a indiqué par un courrier électronique en date du 16 juillet 2025 qu’il n’entendait pas maintenir son offre.
Le Tribunal constate à date que la situation économique et financière est extrêmement compliquée pour chacune des sociétés dans la mesure où la période d’observation ne peut pas être financée.
En outre les salaires tant de juin, exigibles avant l’ouverture des procédures de redressement mais également ceux de juillet en période d’observation devront nécessairement être pris en charge par l’AGS faute de trésorerie.
Il ressort donc tant par l’absence d’offre de reprise de l’entreprise que des éléments du dossier que le redressement est manifestement impossible.
Par conséquent le Tribunal décide, compte tenu des éléments communiqués qu’il y a lieu de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et de convoquer le débiteur pour que soit statué sur la clôture de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;
Vu l’article L. 631-15 du Code de commerce,
Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire,
Ouï Monsieur Le Procureur en ses observations ;
PRONONCE la liquidation judiciaire de :
JUST QUEEN SAS [Adresse 3] RCS [Localité 2] n° 892 330 721 ;
MET FIN à la période d’observation ;
MAINTIENT en ses fonctions Juge-commissaire : [I] [U] ;
NOMME Liquidateurs judiciaires :
SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [O] [X] [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5]
SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître Véronique THIEBAUT [Adresse 6] ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du 21/07/2026 à 09 heures 15 pour l’examen de la clôture de la liquidation conformément aux dispositions de l’article L 644-5 du Code de commerce;
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l’heure de l’audience indiquée ;
DIT que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal de commerce, tout changement d’adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective;
Retenu à l’audience du 23/07/2025 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
1.07.
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