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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 19 nov. 2025, n° 2025003017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025003017 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 19/11/2025
Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SELARL [E] [H] – [Z] [C] En qualité de Mandataire Judiciaire de la société [P] (SAS) Représentée par Maître Jean [Q] [C] Comparant
* Défendeur : [P] (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] R.C.S 791 487 978
* Représenté : M Mehdi FELOUKI, Président de la dite société, assisté de Maître Fabien CHIROLA, Avocat au barreau de Lille Comparants
Ministère public : Cyril DELHAYE Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 19/11/2025
Vu l’article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d’observation (2 mois après jugement d’ouverture) (RJ) – L631-15-I
41525233
Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Par jugement en date du 23/09/2025, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire de : [P] (SAS);
Que le représentant légal de l’entreprise dont il s’agit et, s’il y a lieu, le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.
Qu’il ressort du rapport du mandataire judiciaire que malgré les difficultés enregistrées au cours du dernier exercice, le dirigeant entend poursuivre l’activité commerciale et qu’à ce titre, il a mis en place plusieurs mesures pour favoriser sa rentabilité.
Que toutefois, il ne peut être occulté l’importance du passif déclaré à ce jour qui s’élève à 777 000 euros nécessitant un cash-flow annuel d’environ 78 000 euros dans l’optique d’un plan par voie de continuation sur une durée de 10 ans.
Qu’au regard des comptes annuels clos en 2023 et du projet 2024, il semble que la société ne dégage pas un résultat suffisant pour prétendre présenter un plan de continuation.
Que néanmoins, le passif comprend une part substantielle de créances provisionnelles d’environ 300 000 euros et que la vérification du passif sera déterminante pour l’issue de la procédure, le délai de celle-ci n’étant pas expiré.
Que la trésorerie présente un solde créditeur d’environ 5 000 € au 14 novembre 2025 et que les charges courantes sont honorées.
Qu’il n’a pas été porté à la connaissance du mandataire l’existence de dettes relevant des dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce.
Que compte tenu des éléments qui précèdent, le mandataire judiciaire est favorable au maintien de l’activité jusqu’au terme de la 1 ère période d’observation afin de permettre au dirigeant de vérifier le passif et de mettre en place les mesures de restructuration envisagée.
Que le ministère public tout comme le juge commissaire émettent un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
Qu’il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l’Article L.661-6 2° du code de commerce,
Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur, Ayant pris connaissance du rapport du juge-commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Autorise le maintien de l’activité jusqu’au terme de la période d’observation de la société [P] (SAS).
Répertoire général : 2025 003017
* Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 21/01/2026 à 09 h 00.
Ordonne qu’il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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