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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 16 sept. 2025, n° 2025001763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025001763 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
Répertoire général : 2025 001763
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 16/09/2025
Demandeur
: Ministère Public
,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Non comparant, non représenté,
* Défendeur : FLASH PROMO (SAS), [Adresse 2] R.C.S 904 206 299
* Représenté : M Salah LAKAF, Président de la SAS FLASH PROMO Non comparant, non représenté,
Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT Juges : S. KIRSTETTER : MJ., [D]
* Ministère public : Cyril DELHAYE Avisé Vice-Procureur de la République,
* Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 16/09/2025
Vu l’article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Dit n’y avoir lieu à ouverture
2025 001763
Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Le tribunal, saisi sur requête du Ministère public, a convoqué la FLASH PROMO (SAS) ayant son siège social, [Adresse 3], RCS 904 206 299, pour comparaitre en Chambre du Conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle.
Qu’avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer Mme, [Y], [Z], juge commis assisté de la SELARL, [C], [N] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître, [T], [C], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise.
Que la société FLASH PROMO (SAS) n’a pas été représentée bien que régulièrement convoquée par la notification du jugement d’avant dire droit du 01/07/2025 et de l’ordonnance du juge commis.
Qu’il ressort des éléments recueillis, qu’en date du 23 juillet 2025, l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS a assigné la société FLASH PROMO (SAS) à comparaître devant le tribunal de commerce de céans le 09/09/2025 aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou subsidairement de liquidation judiciaire à son encontre.
Qu’à cette audience, le tribunal a diligenté une enquête et a renvoyé l’affaire à l’audience du 21 octobre 2025.
Qu’en conséquence, dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective sur requête du Ministère public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Sur rapport du juge-commis, Sur rapport de l’expert désigné par ordonnance du 01/07/2025, Le Ministère public avisé,
Constate qu’une affaire est déjà pendante devant le tribunal de commerce de céans à l’encontre de la société FLASH PROMO suite à l’assignation de l’URSSAF aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement de liquidation judiciaire.
En conséquence dit, n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société FLASH PROMO (SAS).
Dit n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de commerce les jour mois et an indiqué ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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