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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 13 févr. 2026, n° 2023F00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00898 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
CHAMBRE 02
N° RG : 2023F00898
DEMANDEUR
SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, Avocate [Adresse 2] Et par l’Association [U] [R] [B] et [G] [K] en la personne de Maître Johanna GUILHEM, Avocate [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
Madame [N] [X]
[Adresse 4] Représentée par Maître Sabrina GUILLIER, Avocate [Adresse 5] – [Localité 1] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 27 novembre 2025 : M. Nicolas SEL, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : Mme Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre, M. Mike EL BAZ, Juge, M. Michel STALLIVIERI, Juge, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge, M. Nicolas SEL, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Madame Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
En 2020, la société Banque Populaire Rives de Paris (ci-après Banque Populaire) a consenti un prêt d’équipement de 100 000 euros à la société AS Groupe, société de restauration, dont la gérante, Mme [N] [X], s’est portée caution solidaire à hauteur de 120 000 euros.
La société ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, la Banque Populaire a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur et demande à Mme [N] [X] de lui régler la somme de 55 932,62 euros en sa qualité de caution.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 2 octobre 2023, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la société Banque Populaire, Société coopérative de banque populaire immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 002 313, a assigné Mme [N] [X], née le [Date naissance 1] 1987 à Vernon devant ce tribunal pour l’audience du 8 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions n°4 régularisées à l’audience du 7 mai 2025, la société Banque Populaire demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1344, 1231-6, 1343-2 du Code Civil, 2288 et suivants du Code Civil,
* Déclarer la Banque Populaire Rives de Paris bien fondée en ses demandes, En conséquence :
* Condamner Madame [N] [X], en qualité de caution solidaire de la société AS Groupe, à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 55 932,62 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme en principal de 55 323,62 euros à compter du 1er juin 2023, date de l’arrêté de compte.
* Débouter Madame [X] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions.
* Condamner Madame [N] [X] à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
* Condamner la défenderesse aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions n°4 régularisées à l’audience du 18 juin 2025, Mme [N] [X] demande au tribunal de :
Vu les articles L331-1, L331-2, L332-1 et L333-1 du Code de la consommation, vu les anciens articles L341-2, 341-4 et 341-4 du Code de la consommation, vu l’article 2313 du Code civil ; vu les pièces versées aux débats :
* Juger que la déchéance du terme est inopposable à Madame [X].
* Juger que la banque ne peut se prévaloir de l’engagement de caution du 26 février 2020 dès lors qu’il est disproportionné.
* En conséquence, débouter la banque de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [X].
A titre subsidiaire,
* Juger que la banque n’a pas rempli son obligation de mise en garde à l’égard de la caution.
* Condamner la banque à payer à Madame [X] les sommes auxquelles il pourrait être condamné sur le fondement des son engagement de caution du 26 février 2020. A titre plus subsidiaire,
* Juger que la banque n’a pas rempli pleinement son obligation d’information annuelle de la caution.
* Juger que la banque n’a pas rempli son obligation d’information de la caution de la défaillance du débiteur principal.
* Juger que l’indemnité forfaitaire appliquée par la banque s’analyse en une clause pénale manifestement excessive qu’il convient de ramener à de plus justes proportions.
* En conséquence, débouter la banque de ses demandes de condamnation de Madame [X] au paiement des intérêts, frais et accessoire.
* Accorder à Madame [X] des délais de paiement sur une période de 24 mois. En tout état de cause :
* Condamner la banque à payer à Madame [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la banque aux entiers dépens.
* Juger qu’il y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
La société Banque Populaire expose avoir consenti, le 26 février 2020, un prêt d’un montant de 100 000 euros à la société AS Groupe, pour lequel la gérante, Mme [N] [X], s’est portée caution personnelle et solidaire.
Elle indique que la société AS Groupe ayant été placée en liquidation judiciaire et n’ayant pas respecté ses engagements, elle a prononcé la déchéance du terme du contrat et l’a mise en demeure, le 1 er juin 2023, de payer la somme de 55 932,62 euros.
En réponse, Mme [N] [X] soutient que la déchéance du terme du contrat de prêt ne lui est pas opposable, dès lors que celle-ci n’aurait d’effet qu’à l’égard du débiteur principal et non à l’égard de la caution.
Elle ajoute que la banque ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement, en raison de sa qualité de créancier professionnel, alors qu’elle est une simple personne physique, et en raison de la disproportion manifeste entre son engagement de caution et le montant de ses biens et revenus, tant au jour de la souscription qu’au jour de l’appel en garantie.
* Sur l’opposabilité de la déchéance du terme à la caution
Mme [N] [X] soutient que la déchéance du terme n’a d’effet qu’à l’égard du débiteur principal, en l’espèce la société AS Groupe, et qu’elle ne lui est pas opposable en sa qualité de caution.
En réponse, la société Banque Populaire fait valoir que le contrat de cautionnement prévoit expressément l’opposabilité à la caution de la déchéance du terme en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal, de sorte que celle-ci est pleinement opposable à Mme [N] [X].
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Les dispositions de l’article 2288 du code civil énoncent que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause qu’un contrat de prêt a été consenti le 26 février 2020 par la Banque Populaire à la société AS Groupe pour un montant de 100 000 euros, sur une durée de 84 mois, au taux d’intérêt contractuel de 1,15 % l’an, comme en atteste le contrat de prêt versé à la cause.
Mme [N] [X] s’est portée caution solidaire dudit prêt le 26 février 2020 en apposant la mention manuscrite légale suivante : « En me portant caution de la SARLUNIP AS GROUPE dans la limite de la somme de 120 000,00 euros… je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si SARLUNIP AS GROUPE n’y satisfaisait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion… je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement SARLUNIP AS GROUPE ».
Il résulte des pièces produites que l’acte de caution solidaire est régulier en tous points.
La Banque Populaire a régulièrement procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du mandataire liquidateur de la société AS Groupe, le 26 août 2021.
Le contrat de cautionnement signé par Mme [N] [X] le 26 février 2020 prévoit en son point 6 « En cas de liquidation judiciaire ou de procédure de rétablissement personnel du débiteur principal entrainant ainsi l’exigibilité des créances non échues à la date de son prononcé, la déchéance du terme sera également opposable aux cautions».
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société AS Groupe le 5 août 2021 et clôturée pour insuffisance d’actif le 20 septembre 2022.
Mme [N] [X] a été mis demeure par courrier recommandé du 1 er juin 2023 de régler la somme de 55 932,62 euros.
Il en résulte que la déchéance du terme intervenue à la suite de la liquidation judiciaire de la société AS Groupe est opposable à Mme [N] [X] en sa qualité de caution.
* Sur la disproportion de l’engagement de caution
Mme [N] [X] soutient que son engagement de caution à hauteur de 120 000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription.
Elle expose que son patrimoine se composait d’un bien immobilier d’une valeur de 128 000 euros, grevé d’un prêt immobilier dont le capital restant dû s’élevait à 88 000 euros, et que ses seuls revenus consistaient en des indemnités de chômage d’un montant annuel de 15 600 euros.
Elle ajoute que sa situation financière actuelle ne lui permet pas davantage de faire face à son engagement, son patrimoine s’élevant à environ 45 000 euros.
En réponse, la Banque Populaire soutient que le patrimoine immobilier de Mme [N] [X] s’élèverait actuellement entre 87 196 euros et 107 165 euros, ce qui lui permettrait de faire face à son engagement au jour de l’appel en garantie.
Les dispositions de l’article L332-1 du code de la consommation énoncent que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
* Sur la disproportion au moment de la souscription
En l’espèce, les éléments indiqués sur la fiche patrimoniale signée par Mme [N] [X] sont à prendre en considération pour l’estimation des biens et revenus au 26 février 2020, date de l’acte de cautionnement :
* Le patrimoine immobilier : un appartement acquis en 2016 évalué à un montant de 128 000 euros, pour lequel un prêt immobilier de 104 500 euros sur une durée de 18 ans a été souscrit. Le capital restant dû indiqué sur la fiche patrimoniale au 26 février 2020 s’élève à 88 000 euros.
* Revenus : la fiche patrimoniale mentionne « néant ». La Banque Populaire produit un courrier de Pôle emploi du 4 octobre 2019 faisant état d’une allocation mensuelle de 1 327,20 euros pour une durée maximale de 730 jours, sans toutefois démontrer que ces allocations ont effectivement été perçues en 2020 et les années suivantes ;
* Mme [N] [X] s’est portée caution à hauteur de 120 000 euros sur une durée de 108 mois comme en atteste le contrat de cautionnement du 26 février 2020.
Il est constant qu’un engagement de caution est manifestement disproportionné lorsque le montant garanti excède l’ensemble constitué par le patrimoine net et les revenus annuels de la caution.
En l’espèce, l’engagement de caution de 120 000 euros, rapporté à un patrimoine net de 48 000 euros et à l’absence de revenus établis, est manifestement disproportionné au jour de sa souscription.
Il résulte de ces éléments que l’engagement de caution de Mme [N] [X] au moment de la souscription est disproportionné.
* Sur la disproportion au jour de l’appel en garantie de la caution
La Banque Populaire verse aux débats divers documents afin de justifier de la valeur du bien immobilier de Mme [N] [X], notamment un avis de valeur établi par la société Homiwoo faisant état d’une estimation de 164 165 euros en mai 2025.
Elle tente également de reconstituer le capital restant dû au titre du prêt immobilier de 2016 en supposant le paiement intégral des échéances.
Mme [N] [X] conteste l’évaluation retenue par la Banque Populaire et fait valoir que son patrimoine net au jour de l’appel en garantie s’élève à 45 000 euros.
Selon les dispositions de l’article L343-4 du code de la consommation, il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
En l’espèce, les éléments produits par la Banque Populaire pour justifier de son évaluation immobilière ne suffisent pas à démontrer de manière probante la valeur du bien immobilier et ne peut en conséquence s’en prévaloir. En outre, la Banque Populaire ne démontre pas que les échéances afférentes au prêt immobilier ont été intégralement et régulièrement acquittées.
Les revenus de Mme [N] [X] s’établissent comme suit :
* Année 2022 : Salaire net imposable de 23 616 euros et Autres revenus de 1 048 euros comme en atteste la déclaration d’impôt sur le revenu
* Année 2023 : Mme [N] [X] produit son bulletin de paie de décembre 2023 qui indique un salaire net imposable pour l’année 2023 de 36 671 euros
* Année 2024 : Salaire net imposable de de 23 690 euros et Autres revenus de 1 048 euros comme en atteste la déclaration d’impôt sur le revenu
Ces éléments ne permettent pas d’établir que le patrimoine et les revenus de Mme [N] [X] lui permettent de faire face à son engagement de caution au jour de l’appel en garantie.
Il en résulte que Mme [N] [X] n’est pas en mesure de faire face à son engagement lors de l’appel en garantie.
Il conviendra en conséquence de déclarer que :
* l’engagement de caution de Mme [N] [X] était manifestement disproportionné tant au jour de la signature de l’acte qu’au jour de son appel,
* la société Banque Populaire est mal fondée en sa demande de condamnation de Mme [N] [X], en qualité de caution, à lui payer la somme de 55 932,62 euros, l’en débouter.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Banque Populaire sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros par Mme [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Mme [N] [X], quant à elle, sollicite celle de 2 500 euros sur ce même fondement.
Mme [N] [X] a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Banque Populaire à payer à Mme [N] [X] la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société Banque Populaire qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Banque Populaire.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 13 février 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société Banque Populaire Rives de Paris mal fondée en ses demandes, l’en déboute, Déclare l’engagement de caution de Mme [N] [X] manifestement disproportionné tant au jour de sa conclusion que de son appel,
Condamne la société Banque Populaire Rives de Paris à payer à Mme [N] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la société Banque Populaire Rives de Paris mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne la société Banque Populaire Rives de Paris aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière La présidente.
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