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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 5 févr. 2025, n° 2023F01182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01182 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Février 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU SHRED-IT FRANCE [Adresse 1] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me Aurélie THEVENIN [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU STEAM’O [Adresse 4] comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 5] et par Me Virginie METIVIER [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 22 Octobre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Février 2025,
FAITS
La SASU Shred-it France, ci-après Shred-it, est spécialisée dans la fourniture de services de destruction de documents aux entreprises.
La SASU Steam’O, ci-après Steam’O, a pour activité l’exploitation maintenance et travaux liés dans les domaines multi technique et gestion de l’énergie.
Le 29 avril 2019, Steam’O confie à Shred-it par un contrat de prestations de services (ci-après le Contrat) la collecte de consoles, la destruction et le recyclage de papiers sur 11 sites de la Société Générale, client de Steam’O, pour une durée de 36 mois à compter du 1er mai 2019 et pour un coût de 33 150 euros HT par an.
Par LRAR du 3 juin 2022, Steam’O sollicite la résiliation du Contrat pour 7 sites, dont 2 sites au 30 septembre 2022 et 5 sites au 31 décembre 2022.
Le 4 janvier 2023, Shred-it établit une facture de résiliation n°9600651679 d’un montant de 62 664 € TTC, puis, le 10 janvier 2023, une facture de résiliation anticipée n°9600652917 d’un montant de 9 720 € TTC.
Par LRAR du 7 février 2023, Shred-it met en demeure Steam’O de lui régler la somme de 79 748,24 €, dont 72 384 € en principal.
Par LRAR du 15 février 2023, elle adresse à Steam’O un projet de demande en injonction de payer qu’elle menace d’adresser au tribunal de commerce.
Malgré ces relances, Steam’O ne procède pas au règlement.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 9 juin 2023 signifié à personne morale, Shred-it assigne Steam’O devant ce tribunal.
Par conclusions déposées à l’audience de mise en l’état du 19 décembre 2023, Shred-it demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles 1193 et 1194 du code civil,
* Condamner Steam’O à lui payer les sommes suivantes :
* 72 384 € en principal,
* 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Condamner Steam’O au règlement des pénalités de retard à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’à leur complet paiement;
* Condamner Steam’O à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner Steam’O aux dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience de mise en l’état du 27 février 2024, Steam’O demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1186 et 1168 du code civil, Vu les articles 1226 et 1231-5 du code civil,
* Déclarer Steam’O recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
* Débouter Shred-it de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
* Ramener l’indemnité qui serait due à Shred-it à la somme de 1 € ;
* Condamner Shred-it à lui verser la somme de 3 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Juger qu’à défaut de règlement spontané du montant des condamnations à intervenir, les sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée, en application de l’article A 444-32 du code de commerce, devront être supportées par Shred-it ;
* Condamner Shred-it aux dépens de l’instance.
A l’issue de l’audience du 22 octobre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, date prorogée au 22 janvier 2025.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de condamner Steam’O à lui payer la somme de 72 384 € en principal, Shred-it expose, au visa des dispositions des articles 1103, 1193 et 1194 du code civil, que :
* Steam’O a conclu avec elle un Contrat pour la collecte, la destruction et le recyclage de papiers sur 11 sites, pour une durée de 36 mois à compter du 1 er mai 2019 et pour un montant annuel de 33 150 € HT ;
* Conformément aux dispositions de l’article 8 des conditions générales, à défaut de résiliation au moins 30 jours avant l’expiration de la durée initiale du contrat, celui-ci était tacitement reconduit pour la même durée ;
* Par courrier du 3 juin 2022, Steam’O a demandé la résiliation anticipée du contrat pour 7 sites (Ampère, Perspective, You, Spring, Corosa, Espace 21, Pacific) ;
* En application des dispositions de l’article 11 des conditions générales, elle a émis 2 factures :
* Facture du 4 janvier 2023 d’un montant de 62 664 €, correspondant à la facturation qui aurait été due pour les 7 sites jusqu’à la fin du contrat, soit avril 2025,
* Facture du 10 janvier 2023 d’un montant de 9 720 €, correspondant à la facturation qui aurait été due pour le site D2 jusqu’à la fin du contrat, soit avril 2025 ;
* Steam’O reste lui devoir la somme de 72 384 € en principal, qu’elle n’a jamais réglée malgré plusieurs relances et mises en demeure.
Steam’O oppose que :
* Au visa de l’article 1186 du code civil, l’article 11 du Contrat ne s’applique pas en l’espèce, le contrat n’ayant pas été résilié mais affecté de caducité ;
* Le Contrat signé entre elle et Shred-it était lié à celui existant entre elle et la Société Générale ;
* Shred-it effectuait ses prestations sur les sites de son client la Société Générale et en était parfaitement informée, puisque la liste des sites était annexée au Contrat ;
* Le marché avec la Société Générale dont elle bénéficiait n’a pas été renouvelé. Il s’est arrêté pour certains sites le 30 septembre 2022, pour d’autres le 31 décembre 2022, comme elle l’a indiqué ;
* L’arrêt de ce marché est indépendant de sa volonté : sa candidature pour le renouvellement a été rejetée, dans le cadre d’un appel d’offre ;
* L’objet même du Contrat entre elle et Shred-it ayant disparu, il est, par là-même, devenu caduc ;
* Au visa de l’article 1168 du code civil, la somme demandée n’est pas due car elle reviendrait à un paiement sans contrepartie, sur une période de deux ans et demi ;
* Shred-it n’a effectué aucune prestation sur la période réclamée ;
* La demande de Shred-it est, au surplus, manifestement disproportionnée, Shred-it ne démontrant nullement quels seraient les coûts supportés alors que les prestations n’ont plus été fournies.
Shred-it réplique que :
* Aux termes de ses écritures, Steam’o conteste être redevable des sommes litigieuses en contestant l’applicabilité de l’article 11 des conditions générales et en invoquant la caducité du Contrat ;
* Or, contrairement à ce que prétend Steam’O, la perte du marché consenti par la Société Générale est sans incidence sur le Contrat litigieux : outre que l’interdépendance des contrats ne ressort d’aucune volonté des parties – Shred-it ne connaissait absolument pas les termes du contrat entre Steam’O et la Société Générale –, il sera relevé que ces deux contrats ne concourent pas à la réalisation d’une même opération ;
* L’article 11 des conditions générales de vente a vocation à s’appliquer en l’espèce dans la mesure où celui-ci prévoit expressément la facturation des frais de reprise d’équipement et la poursuite de la facturation due jusqu’à l’échéance du Contrat en cas de résiliation anticipée par le client, ce qui est le cas en l’espèce ;
* Par ailleurs Steam’O semble s’étonner du fait qu’elle ait poursuivi la facturation des prestations, en indiquant que cela reviendrait à un paiement sans contrepartie sur une période de 2 ans et demi ;
* Elle rappelle que le Contrat litigieux a été renouvelé le 30 avril 2022 pour une nouvelle période de 36 mois, aucune des parties n’ayant donné de préavis au moins 30 jours avant cette date ;
* La résiliation a été notifiée le 3 juin 2022, soit après le début de la période de prolongation ;
* Les termes du Contrat sont parfaitement clairs : le client est tenu de payer une indemnité basée sur les frais qu’elle aurait perçus si le Contrat n’avait pas été résilié de manière anticipée ;
* Etant observé que, contrairement à ce que prétend Steam’O, la facturation jusqu’à échéance du Contrat est justifiée par les coûts d’investissement liés à la mise à disposition de consoles dans tous les sites et à la planification d’un itinéraire de collecte pour ce client.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur la caducité du Contrat
Steam’O soutient que le Contrat est devenu caduc du fait du non-renouvellement par la Société Générale de son contrat de facility management, pour l’exécution d’une partie duquel elle avait conclu le Contrat avec Shred-it.
Shred-it soutient pour sa part qu’elle ne connaissait pas les termes du contrat entre Steam’O et la Société Générale et que, l’interdépendance des contrats ne ressortant d’aucune volonté des parties et les deux contrats ne concourant pas à la réalisation d’une même opération, la fin du contrat entre Steam’O et la Société Générale n’a pas d’incidence sur son Contrat avec Steam’O.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1194 du code civil dispose : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. ».
L’article 1186 du code civil dispose : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Page : 5 Affaire : 2023F01182
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. ».
En l’espèce, le tribunal relève que :
* Le Contrat conclu entre les parties, versé aux débats, ne mentionne ni le fait que le client final de la prestation d’enlèvement, destruction et recyclage de papiers est la Société Générale, ni la date d’échéance du contrat liant Steam’O et la Société Générale ;
* Steam’O ne prouve pas avoir informé Shred-it de ces éléments par un autre moyen.
Ainsi, le contractant contre lequel la caducité est invoquée – Shred-it – ne connaissait pas l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
En conséquence, le tribunal dit ce moyen soulevé par Steam’O inopérant.
Sur l’application de l’article 11 du Contrat
Shred-it, au visa de l’article 11 du contrat, demande le paiement de la somme de 72 384 € au titre de pénalité de résiliation anticipée.
Steam’O allègue que ce montant est manifestement disproportionné et demande de le ramener à 1 €.
L’article 11 – Conséquences de la Résiliation – du Contrat versé aux débats, stipule : « A la résiliation du contrat, Shred-it cesse de fournir les Services et le Client doit alors payer sans délai toutes les sommes dues reprises aux clauses 6 et 7. Shred-it reprendra son Équipement chez le Client, que celui-ci s’engage à garder en sécurité en attendant la reprise. A la résiliation par le Client (par application de la clause 9), ou par Shred-it (par application de la clause 10, Shred-it appliquera des frais additionnels liés à la reprise de l’équipement selon sa grille tarifaire ([Courriel 1]), ainsi qu’un Paiement d’indemnités correspondant à la facturation qui aurait été due jusqu’à l’échéance du contrat si celui-ci n’avait pas été résilié de manière anticipée. Les indemnités correspondent aux revenus contractuels perdus, aux coûts de résiliation anticipée et à la compensation des remises accordées au Client ; elles sont calculées en multipliant la somme moyenne facturée lors des mois précédant la résiliation par le nombre de mois restant jusqu’à échéance du contrat. Le client convient que, dans ces circonstances, le Paiement d’indemnités est raisonnable. ».
Shred-it verse également aux débats :
* la LRAR que Steam’O lui a adressée le 3 juin 2022, ayant pour objet « résiliation et arrêt du contrat », qui mentionne les 7 sites pour lesquels l’arrêt du Contrat est demandé avec, pour chacun, la date d’arrêt (fin septembre 2022 pour 2 sites et fin décembre 2022 pour les 5 autres),
* les 2 factures dont elle demande le paiement par suite de la résiliation anticipée demandée par Steam’O :
* Facture n°9600651679 du 4 janvier 2023, d’un montant de 62 664 € TTC,
* Facture n°9600652917 du 10 janvier 2023, d’un montant de 9 720 € TTC,
incluant chacune le détail du calcul du montant demandé.
Le tribunal relève que Steam’O ne soulève à propos de la demande de Shred-it aucun autre moyen que celui de la caducité du Contrat, moyen précédemment écarté par le tribunal, et, à titre subsidiaire, la disproportion du montant demandé.
L’article 1231-5 du code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. ».
En l’espèce, Shred-it allègue que la facturation jusqu’à échéance du Contrat est justifiée par les coûts d’investissement liés à la mise à disposition de consoles dans tous les sites et à la planification d’un itinéraire de collecte pour le client – Société Générale -.
Le tribunal relève que le Contrat a été renouvelé tacitement pour 3 ans le 1er mai 2022 et que la demande de résiliation anticipée a été formulée par Steam’O le 3 juin 2022.
Le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, estime la somme demandée par Steam’O manifestement disproportionnée et décide de la ramener au montant de 10 000 €.
En conséquence, le tribunal condamnera Steam’O à payer à Shred-it la somme de 10 000 € en principal au titre de pénalité de résiliation anticipée.
Sur les pénalités de retard
L’article L 441-10 du code de commerce dispose : « II.- Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. ».
En l’espèce, les conditions générales de vente de Shred-it prévoient des intérêts de retard calculés à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal.
En conséquence, le tribunal condamnera Steam’O au règlement des intérêts de retard à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date de signification de la présente décision, déboutant du surplus.
Sur les frais de recouvrement
L’article L. 441-10 du code de commerce dispose : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. ».
L’article D. 441-5 du code de commerce précise : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 est fixé à 40 euros. ».
Shred-it verse aux débats 2 factures au soutien de sa demande, pour lesquelles Steam’O est en retard de paiement.
En conséquence, le tribunal condamnera Steam’O à payer à Shred-it la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Shred-it a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Steam’O à payer à Shred-it la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera Steam’O, qui succombe, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire :
* Condamne la SASU Steam’O à payer à la SASU Shred-it France la somme de 10 000 €, majorée des intérêts de retard calculés à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter de la signification de la présente décision ;
* Condamne la SASU Steam’O à payer à la SASU Shred-it France la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Condamne la SASU Steam’O à payer à la SASU Shred-it France la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SASU Steam’O aux dépens de l’instance ;
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Mme KOOY Laurence, président du délibéré, MM. VAYSSE Jérôme et LE MOUILLOUR Gilles, (M. LE MOUILLOUR Gilles étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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