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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 11 avr. 2025, n° 2024F00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00228 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Avril 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SASU [N] [Adresse 1] comparant par [Y] [U] [Adresse 2] et par [E] [S] [Adresse 3]
M. [K] [Z] [Adresse 4] comparant par [Y] [U] [Adresse 2] et par [E] [S] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA [P] ILE DE FRANCE [Adresse 5] comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 6] et par Me Florence VILAIN [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 06 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Avril 2025,
FAITS
La société par actions simplifiée à associé unique [N] (ci-après [N]), sise [Adresse 8], a pour activité l’exercice de la profession d’avocat.
Monsieur [K] [Z], domicilié au [Adresse 9], est avocat.
La SA [P] ILE DE France (ci-après [P]), sise [Adresse 10] [Localité 1] a pour activité l’expertise comptable et le commissariat aux comptes.
Le 1 er septembre 2020, [N] missionne [P] en tant qu’expert-comptable pour la tenue de ses livres comptables. La mission de présentation établie selon les normes professionnelles de l’ordre des experts comptables, prévoit la tenue de la comptabilité et l’établissement des déclarations sociales et fiscales afférentes à l’activité de [N]. La mission prévoit la mise à disposition d’une plateforme collaborative dite Inexweb. La lettre de mission ne précise pas si la société est soumise à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.
Le 1 er juin 2022 [N] procède à une distribution de dividendes à hauteur de 50 000 € et la déclare en tant que revenus distribués de capitaux mobiliers par le formulaire cerfa 2077 qui est télédéclaré par [P].
En mai 2023, monsieur [Z] remplit sa déclaration d’impôt personnelle (cerfa 2042), incluant le volet social des indépendants et déclare les dividendes perçus dans sa rémunération assujettie aux URSSAF.
Courant juin 2023, Monsieur [Z] constate qu’il lui est demandé d’acquitter des prélèvements sociaux qu’il avait pensé avoir été réglé précédemment par [N].
[N] rapporte que [P] indique avoir établi une demande de régularisation auprès de l’administration fiscale pour obtenir le remboursement du trop versé à hauteur de 8 600 €.
Par ailleurs, en 2022, [N] constate des prélèvements mensuels d’honoraires plus élevés que sa compréhension de la lettre de mission initiale.
Le 11 septembre 2023, par courriel, [N] fait état de défauts de conseil de la part d'[W] EXTENSO.
Le 13 septembre 2023, [N] rompt le contrat à échéance du 1 er janvier 2024 et met en demeure [P] de rembourser les prélèvements d’honoraires qu’elle considère ne pas correspondre au contrat et d’indemniser les conséquences des pénalités et redressements fiscaux.
En vain
Le 19 juin 2024, la réclamation fiscale contentieuse présentée par [N] est rejetée par l’administration fiscale.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024 signifié à personne morale dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile, [N] et Mr. [Z] font assigner [P], devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 10 octobre 2024, [N] et Mr [Z] demandent à ce tribunal de :
Vu les articles 1194, 1217, 1231-1, 1231-2 du code civil ; Vu l’article 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ; Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
* JUGER que la société [P] a manqué à ses obligations contractuelles et légales,
* JUGER que la société [P] a facturé des sommes non prévues au contrat conclu avec la société [N],
En conséquence
* CONDAMNER la société [P] à verser à la société [N] la somme de 2 036,05 € au titre des montants indument prélevés,
* CONDAMNER la société [P] à verser à la société [N] la somme de 500,00 € en réparation du préjudice subi,
* JUGER que la société [P] a manqué à son obligation de conseil dans le cadre de l’établissement du bilan de l’exercice 2020-2021,
En conséquence
* CONDAMNER la société [P] à verser à la société [N] la somme de 10 000,00 € au titre de la perte de chance de réaliser des investissements, de limiter son imposition et de bénéficier de fonds disponibles,
* JUGER que la société [P] a manqué à son obligation de connaissance, de conseil et de résultat dans le cadre du versement des dividendes de la société [N] à Monsieur [K] [Z] en 2022 pour l’exercice 2020-2021, entrainant un paiement indu au titre des cotisations sociales forfaitaires,
En conséquence
* CONDAMNER la société [P] à verser à Monsieur [K] [Z] la somme de 8 600,00 € au titre de l’indemnisation du préjudice subi en raison du versement indu de prélèvements sociaux et fixer les intérêts sur cette dette au taux non-professionnel à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023 (708 € au jour des conclusions),
* CONDAMNER la société [P] à verser à la société [N] la somme de 5 000,00 € à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait des informations erronées fournies par le comptable sur le régime social des dividendes, ayant entrainé une régularisation importante et non anticipée de cotisations sociales en 2023,
* CONDAMNER la société [P] à verser à la société [N] la somme de 500,00 € au titre du préjudice moral, et à verser à Monsieur [K] [Z] la somme de 1 500,00 € au titre du préjudice moral,
* CONDAMNER la société [P] à verser la somme de 2 000,00 € à Monsieur [K] [Z] et 2 000,00 € à la société [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société [P] aux dépens.
De son côté [P] par conclusions en réponse N°2 déposées à l’audience du 12 décembre 2024, demande à ce tribunal de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile
* Déclarer irrecevable l’intégralité des demandes de Monsieur [Z] et de la société [N] à l’encontre d'[P] pour cause de forclusion.
A titre subsidiaire
* Débouter Monsieur [Z] et la société [N] de l’intégralité de leur demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause
* Condamner solidairement Monsieur [Z] et la société [N] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de l’instance,
A l’issue de son audience du 6 mars 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion de l’action engagée au titre des fautes professionnelles alléguées
[P] expose que :
* Le 1 er juin 2022, Mr [Z] se verse 50 000 € de dividendes qui sont télédéclarés,
* Le 4 juin 2022, l’Urssaf régularise les cotisations dues au titre de 2021,
* Le 21 juin 2023, Monsieur [Z] interroge [P] sur ce qu’il aurait dû faire pour ses déclarations de revenu personnelles,
* 16 août 2023, le comptable public notifie [N] d’un avis de mise en recouvrement de droits non payés pour un montant de 2 075 € au titre de l’impôt sur les sociétés,
* Le 13 septembre 2023, [N] notifie par LRAR la résiliation du contrat avec [P] à compter du 1 er janvier 2024 conformément aux conditions générales de service,
* Le 29 janvier 2024, [N] et Mr [Z] assignent [P] devant le tribunal de commerce de Nanterre au motif allégué de manquements aux obligations contractuelles, à ses obligations de conseil dans le cadre de l’établissement du bilan au 31 décembre 2021 et en raison de la facturation de sommes non prévues au contrat,
* l’article 6 des conditions générales d’intervention signées par Mr [Z] et [N] stipulent que « toute action en responsabilité formulée à l’encontre du
membre de l’ordre… devra être engagée dans un délai maximum de trois ans à compter de la date de réalisation de la prestation…. Par ailleurs, cette action devra être engagée dans les trois mois de la connaissance par le Client de l’événement susceptible d’engager la responsabilité du membre de l’ordre ».
[P] expose qu’il en résulte que [N] n’a pas respecté le délai préfix de 3 mois prévu aux conditions générales de service pour engager une action en responsabilité, c’est-àdire au plus tard au 16 novembre 2023 et que l’action engagée est donc forclose.
[N] expose que :
* l’article 6 des conditions générales de vente est ambigüe, la clause relative au délai de forclusion fournissant deux informations contradictoires et que dans cette situation l’article 1190 du code civil dispose que « dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier »,
* le contrat que [N] a signé est un contrat d’adhésion dont les clauses n’ont pas été négociées, et qui compte tenu du déséquilibre significatif créé entre les droits et les obligations des parties au contrat, est réputée non écrite,
* la clause de l’article 6 sanctionne de façon illégitime toute tentative amiable, obligeant la partie lésée à se précipiter à saisir une juridiction avant 3 mois.
SUR CE le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Le tribunal relève que :
* la lettre de mission du 1er septembre 2020 est établie entre [N] et [P] et que Mr [Z] la signe en tant que Président de la SASU,
* Cette lettre de mission fait l’objet d’un ajustement manuscrit, Monsieur [Z] en tant que président de [N] ayant refusé la mission qualifiée « Juridique »,
* il n’existe pas de mission entre Mr [Z] pour son compte personnel et [P],
* deux événements, au sens de l’article 6 des conditions générales, sont intervenus :
* le premier, le 7 juillet 2023 par la réclamation contentieuse à hauteur de 8 600 €, au titre d’un éventuel double paiement des cotisations sociales afférentes aux dividendes versés à Mr. [Z],
* le second, le 16 août 2023, par l’avis de recouvrement au titre de l’impôt sur les sociétés de [N] pour lequel seule la remise gracieuse des pénalités a été obtenue de l’administration fiscale le 31 août 2023,
* les conditions générales annexées et signées par [N] stipulent de façon explicite « Par ailleurs, cette action devra être engagée dans les trois mois de la connaissance par le Client de l’événement susceptible d’engager la responsabilité du membre de l’ordre ».
Il s’en infère que :
* Le contrat entre professionnels, signé le 1er septembre 2020, a fait l’objet d’une négociation, certaines prestations ayant été refusées par [N],
* Les événements susceptibles de déclencher la recherche de la responsabilité d'[P] par [N] interviennent au plus tard, le 7 juillet 2023 et le 16 août 2023,
* Les conditions générales de la lettre de mission établissent de façon explicite le délai préfix de 3 mois et le délai de prescription de la responsabilité de trois ans,
* La mise en cause de la responsabilité du professionnel au motif de fautes alléguées n’interdit pas la recherche en parallèle d’une solution amiable,
* La mise en jeu de la responsabilité de [P] est intervenue le 29 janvier 2024, soit respectivement près de 7 mois et plus de 5 mois après la survenance des événements.
Le tribunal dira que l’action en responsabilité de [N] contre [P] est forclose car elle intervient au-delà du délai préfix de 3 mois prévu par la lettre de mission qui les lie et dira [N] irrecevable en sa demande.
Sur la demande au titre des honoraires facturés
[N], communiquant la copie intégrale des factures émises par [P], expose que cette dernière :
* facture pour 2 036,05 € TTC
* des montants au titre des honoraires mensuels qui sont supérieurs à ce qui était convenu,
* facture des prestations pour l’abonnement à la plateforme Inexweb que [N] n’a pas souhaité souscrire,
a failli à son obligation de conseil et a communiqué des informations erronées au sujet de l’anticipation du résultat de l’entreprise en 2020/2021,
a commis une faute par méconnaissance et en raison d’informations erronées fournies à son client au sujet du traitement social et fiscal de la distribution de dividendes d’un travailleur non salarié.
[N] expose que :
* la lettre de mission prévoit en page 6, une prestation d’accompagnement qui aurait dû se traduire par des rendez-vous mensuels visant au suivi de son activité et que ces rendez-vous n’ont pas eu lieu,
* [P] chargée de l’établissement des comptes annuels aurait dû fin 2021, détailler à [N] les démarches à entreprendre pour lui permettre de minimiser sa charge fiscale.
De son coté, [P] rapporte que la lettre de mission signée prévoit :
* en page 1, une durée de validité de 18 mois,
* en page 5, l’abonnement à la plateforme Inexweb au tarif de 9 € hors taxes par mois,
* en page 8, une actualisation des honoraires à chaque renouvellement de mission.
[P] expose que la lettre de mission est une mission normée de présentation des comptes annuels de [N]. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir réalisé des prestations qui n’étaient pas contractuellement prévues. [P] expose aussi que les facturations émises l’ont été compte tenu des stipulations ci-dessus et qu’il n’existe donc pas de surfacturation.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Au vu des pièces versées au débat le tribunal relève que :
* la mission est d’une durée de 18 mois à compter de sa signature par [N],
* l’accès à la plateforme Inexweb fait partie des prestations prévues à la lettre de mission,
* les montants facturables sont identifiables de façon explicite en page 7 de la lettre de mission.
Toutefois, le tribunal relève que :
* la facturation de la plateforme Inexweb pour la 1 ère année est facturée pour 12 mois alors même que la mission démarre le 1 er septembre 2020,
* les ajustements des tarifs en fin de période, normalement effectués le 1 er janvier l’ont été deux fois en 2023,
* un forfait pour l’établissement du bilan 2021 est facturé en mai 2022 sans qu'[P] ne rapporte avoir réalisé des travaux additionnels à ceux prévus par le forfait mensuel et alors même que ces travaux sont inclus dans le forfait mensuel prévu pour la 1 ère année,
* un forfait d’assistance fiscale et sociale est facturé en 2022 sans que la demande d’une prestation spécifique ait été justifiée par [P],
A l’inverse, des augmentations sont facturées par [P] au 1 er janvier 2022, puis en date du 30 septembre 2022, puis appliquées en 2023. Le tribunal note que [N] ne conteste pas les augmentations de tarifs au moment de leur mise en œuvre.
Page : 8 Affaire : 2024F00228
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Il résulte des pièces rapportées que le tribunal relève les écarts de facturation suivants (hors taxes) :
[…]
Il s’en infère que les facturations présentant des écarts ne correspondent pas aux stipulations de la lettre de mission.
Le tribunal relève que [N] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice au titre des facturations émises, ni dans son principe, ni dans son quantum.
Le tribunal condamnera [P] à payer à [N] 1 266,17 € TTC (soit 1 055,14 HT) à [N], déboutant du surplus.
[N] ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par cette condamnation sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 €.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de laisser à chacune des Parties les frais non compris dans les dépens, qu’elles ont engagés dans la présente instance. Le tribunal les déboutera de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera solidairement [N] et Mr [Z] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant, par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Dit irrecevables Monsieur [Z] et la SASU [N] au titre de leurs demandes de mise en cause de la responsabilité de la SA [P] ILE DE France,
* Condamne la SA [P] ILE DE France à payer la somme de 1 266,17 € à la SASU [N],
* Déboute la SASU [N] de ses demandes d’indemnisation,
* Déboute la SASU [N], Monsieur [Z] et la SA [P] ILE de France de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne solidairement la SAS [N] et Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 114,92 euros, dont TVA 19,15 euros.
Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. [X] [V], (M. [V] [X] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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