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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 15 oct. 2025, n° 2025002062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025002062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 15/10/2025
Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître, [S], [F], en qualité de Mandataire Judiciaire de la société AURA (SARL) Représentée par Maître Julie HERMONT,
Comparante.
Défenderesse : AURA (SARL), [Adresse 1] Représentée par Mme, [R], [Q], gérant de ladite société,
Comparante.
Composition du tribunal lors du débat et du délibéré :
Président de Chambre
: Ph. COSTE
Juges : J. BILS
: S. KIRSTETTER
Ministère public : Cyril DELHAYE Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 15/10/2025
Vu l’article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
Examen de la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation (RJ) – R622-9 41525099
2025 002062
Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Que par jugement en date du 22/04/2025, le tribunal de céans a prononcé le Redressement Judiciaire à l’encontre de la société AURA (SARL), [Adresse 2] avec Ets, [Adresse 3].
Que le représentant légal de l’entreprise dont il s’agit et s’il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.
Qu’il n’a pas été porté à la connaissance du tribunal l’existence de dettes relevant des dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce.
Que le mandataire judiciaire expose qu’au vu des éléments transmis depuis la précédente comparution, il est sollicité le renouvellement de la période d’observation, les opérations de vérifications du passif sont en cours.
Qu’il y a lieu de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l’article L.661-6 2° du code de commerce,
Entendu le mandataire judiciaire, Entendu la débitrice en ses observations, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Proroge la période d’observation de six mois.
Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 21 janvier 2026 A 09 h 00.
Ordonne qu’il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi délibéré et prononcé en audience du tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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