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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 18 nov. 2025, n° 2025010353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025010353 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 18/11/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 010353
Demandeur(s): COMPAGNIE IMMOBILIERE ET FONCIERE DE PROVENCE (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Tanguy BARTHOUIL (JURISUD)/[Localité 2]
Défendeur(s) : GVA [Localité 3] VAUCLUSE (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Localité 4] (SAS)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Geneviève ROIG (AXIO AVOCATS ASSOCIES)/[Localité 2]
Me Christophe PTAK/[Localité 2]
Président : Thierry PICHON
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu blique du 21/10/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 73,89 euros TTC
Exposé du litige
Le 30 janvier 2024, la société Compagnie Immobilière et Foncière de Provence (CIFP) a acquis, auprès de la SAS [Localité 3] un véhicule break BMW d’occasion. Monsieur [I] était le conducteur principal du véhicule.
Le véhicule en question avait fait l’objet d’une révision, quelques temps auparavant, par le garage Fiat – Alfa Roméo de [Localité 5] alors qu’il affichait 57.221 km au compteur.
Le véhicule bénéficiait d’une garantie commerciale « intégral BYMYCAR », à compter du 1 er février 2024 jusqu’au 31 janvier 2025, selon contrat n° 58 401 3745.
Le 20 septembre 2024, le véhicule a été révisé par la société FOCH AUTOMOBILE. Il affichait alors 89.865 km. Le véhicule fonctionnait alors parfaitement.
Le 13 novembre 2024 le véhicule a indiqué que le niveau d’huile était faible. Monsieur [I] a acheté un bidon d’huile et a fait l’appoint.
Le 21 suivant, de nouveau en circulation sur l’autoroute, un voyant s’est allumé, qui mentionnait toutefois une poursuite possible de la course.
Le garage [Localité 4] a réceptionné le véhicule et a informé, de vive voix, Monsieur [I] de ce qu’il y avait un problème au niveau des turbos.
La société CIFP a dès lors engagé des frais de location d’un véhicule de remplacement pour la période du 21 novembre 2024 au 2 décembre 2024.
La société [Localité 4] a informé Monsieur [I] qu’il fallait remplacer le moteur. Pour une prise en charge selon la garantie, elle a transmis le devis à la société [Localité 3] pour un montant de 20.025,73 EUR.
Par courriel du 23 janvier 2025, Monsieur [I] a été informé, par le service de la garantie, d’un refus de prise en charge de la réparation du véhicule sans en préciser les motifs.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 24 janvier 2025, la société CIFP a été informée que des frais de gardiennage lui seraient facturés à compter du 25 janvier 2025 à raison de 24 EUR par jour.
La société CIFP, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 12 mars 2025, a mis en demeure :
* La société GVA [Localité 3] de prendre en charge le sinistre et les frais y afférents
* La société [Localité 4]
* L’assureur OPTEVEN
La société CIFP n’a pas obtenu de réponse à ses mises en demeure et n’a pu obtenir le rapport d’expertise justifiant le refus de prise en charge.
Suivant exploit du 24 juin 2025, la société CIFP a fait assigner la société GVA [Localité 3] et la société [Localité 4] par-devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de solliciter une mesure d’instruction.
À l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle les parties font valoir leurs prétentions, l’affaire est mise en délibéré.
La société GVA [Localité 3] VAUCLUSE émet à la barre toutes protestations et réserves d’usage.
Au soutien de ses dernières écritures, la société CIFP demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
* Désigner tel expert qu’il lui plaira avec mission :
* D’examiner le véhicule litigieux,
* De décrire l’état de ce dernier et d’examiner les anomalies et griefs allégués au présent acte,
* De les décrire et de préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
* De décrire, si possible, l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa première mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
* Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement,
* Dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
* Dans le second cas, dire s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
* De décrire, dans l’hypothèse où le véhicule litigieux serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
* De faire toutes observations utiles et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer,
* De fournir tous les éléments destinés à permettre d’évaluer les préjudices subis par la société CIFP,
* Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Encore :
* Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
* Dire qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il jugera nécessaire à la réalisation de sa mission,
* Dire qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur(s) avis au rapport,
* Fixer telle provision qu’il plaira au juge de céans à valoir sur le montant des honoraires de l’expert désigné,
* Dire que le règlement de ladite provision, ainsi que de celle(s) complémentaire(s) éventuelle(s), seront à la charge des sociétés GVA [Localité 3] VAUCLUSE et [Localité 4],
* Dire que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
* Dire qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant le versement d’une provision complémentaire,
* Dire que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé des avancements de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférent,
* Dire qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les conditions et formes prévues par les articles 234 et 235 du code de procédure civile,
* Dire que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas à se concilier entre elles,
* Dire et juger que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constations afin de leur permettre de lui adresser un « Dire » récapitulant leurs arguments,
* Dire que les parties disposeront d’un délai de six semaines au minimum pour adresser leurs dires à l’expert désigné,
* Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises,
* Dire que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses, sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport,
* Dire que l’expert pourra avoir recours, pour l’intégralité de ses échanges contradictoires avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du code de procédure civile,
De son côté, la société [Localité 4] demande de :
Vu l’article 145 code de procédure civile,
À titre principal,
* Débouter la société CIFP de l’ensemble de ses demandes comme étant infondées,
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une expertise judiciaire serait ordonnée :
* Condamner la société CIFP à appeler la société OPTEVEN à la cause et à participer aux opérations d’expertise puisque la société CIFP bénéficie d’une garantie sur le matériel et qu’elle lui en refuse le bénéfice,
* Dire que cette mesure est prise sous les plus expresses protestations et réserves de droit de la société [Localité 4],
* Limiter la mission de l’expert aux seuls points techniques strictement nécessaires, tels qu’ordonner une expertise et désigner tel expert tel qu’il plaira avec mission d’usage en pareille matière et notamment :
* Convoquer les parties,
* Se rendre en tout lieu où est entreposé le véhicule,
* Se faire remettre tous documents utiles et entendre tout sachant,
* Se faire communiquer tous éléments techniques transmis par le constructeur au garagiste de nature à éclairer l’expert dans le cadre de sa mission,
* Se faire communiquer tous les documents contractuels préhistoriques concernant l’entretien, les contrôles techniques successifs, les factures d’entretien, les devis de réparation,
* Examiner le véhicule litigieux, et, si besoin est, solliciter tout sachant afin notamment d’extraire les données électroniques d’intervention et historique de réparation du système embarqué d’analyse et de contrôle du véhicule,
* Enumérer et décrire les désordres l’affectant,
* Dire si le véhicule est défaillant et plus précisément dire si l’entretien du véhicule a été réalisé dans le respect des règles de conformité,
* Le cas échéant, déterminer l’origine des défaillances et chiffrer les travaux de remise en état conformément à la notice technique du constructeur et/ou des obligations contractuelles du vendeur et du réparateur,
* Déterminer si les éventuelles défaillances préexistaient à l’ordre de réparation initial accepté par les demandeurs, en déterminer leurs causes et origines,
* Fournir tous les éléments d’informations, technique de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
* Donner tous renseignements d’ordre factuel ou technique de nature à définir et évaluer les préjudices invoqués, notamment le coût des réparations nécessaires,
* Dire que les frais d’expertise seront avancés par la société CIFP,
* En tout état de cause, réserver les dépens.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur la demande d’expertise
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la société CIFP sollicite du juge des référés qu’il désigne un expert judiciaire.
Toute partie, justifiant d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, peut solliciter une mesure d’expertise sur la base de ce texte, sur requête ou en référé.
L’existence du motif légitime de nature à justifier une mesure d’instruction sollicitée par application de l’article 145 du code de procédure civile, relève du pouvoir souverain du juge.
Il suit que l’examen de l’ensemble de ces éléments rend vraisemblable l’existence des désordres invoqués et des conséquences qui en découlent, de sorte que la société CIFP justifie d’un motif
légitime d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
D’une part, en tout état de cause, la mesure d’instruction sollicitée est jugée utile et nécessaire à la solution du litige et doit y être procédé aux frais avancés de la société CIFP. La désignation de l’expert et la mission qui lui est confiée sont précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
D’autre part, la société [Localité 4] demande au juge de « condamner la société CIFP à appeler la société OPTEVEN à la cause et à participer aux opérations d’expertise puisque la société CIFP bénéficie d’une garantie sur le matériel et qu’elle lui en refuse le bénéfice ».
Il convient de constater que le document de garantie commerciale « intégral [Localité 3] » est établi par la société [Localité 3] au profit de la société CIFP. La société OPTEVEN assurances est citée dans ce document comme la société auprès de laquelle les prestations d’assistance sont assurées.
Il y a tout lieu de laisser à l’expert le choix de solliciter ou non la mise en cause de la société OPTEVEN assurances, en tant que nécessaire au bon déroulement de l’expertise, étant précisé que rien ne fait obstacle aux parties, si elles le jugent utile, de mettre cette société en cause.
Sur les autres demandes
Les dépens sont laissés à la charge de la société CIFP, en application des articles 696 et 491 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Nous, Thierry PICHON, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance susceptible d’appel immédiat, assisté du greffier,
Désignons en qualité d’expert Monsieur [H] [M], domicilié [Adresse 4] à [Localité 6], portable : [XXXXXXXX01], adresse courriel : [Courriel 1], avec pour mission de :
* Convoquer les parties à l’expertise dans le lieu de son choix afin d’examiner le véhicule en présence des parties,
* De décrire l’état de ce dernier et d’examiner les anomalies et griefs allégués au présent acte,
* Décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
* Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa première mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les disfonctionnements constatés,
* Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement,
* Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule litigieux serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
* Faire toutes observations utiles et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues,
* Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* Décrire l’ensemble des préjudices, y compris les préjudices liés au trouble de jouissance qui pourraient être réclamés par le demandeur,
* Etablir les comptes entre les parties, tant concernant les travaux de reprise que l’application des pénalités de retard contractuelles,
* Procéder au dépôt d’un pré-rapport, préalablement au dépôt d’un rapport, en laissant aux parties la possibilité de formuler leurs observations dans un délai d’un mois, avec l’obligation pour l’expert d’annexer les dires et d’y répondre dans le cadre de son rapport définitif,
* Faire toutes observations utiles au règlement du litige et constater l’accord des parties s’il y a lieu,
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,
Disons que les frais d’expertise seront avancés par la société Compagnie Immobilière et Foncière de Provence (CIFP), qui consignera à cette fin au greffe de ce tribunal, la somme de 3.000 EUR pour provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai d’un mois suivant le prononcé de la présente décision,
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation à cette mission, et qu’il déposera son rapport dans les six mois à compter de l’avis de consignation que le greffe lui adressera,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la mission deviendra caduque sans qu’il soit nécessaire de prendre une ordonnance pour constater cette caducité, à moins que le juge chargé du suivi des mesures d’instruction, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation de délai ou du relevé de forclusion,
Disons qu’en application des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert pourra être assisté d’un sapiteur de son choix,
Disons qu’il appartiendra à l’expert de nous rendre compte de toutes difficultés rencontrées à l’occasion de sa mission,
Disons que cette mesure sera effectuée sous le contrôle du juge chargé du suivi des mesures d’instruction et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit,
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance du juge chargé du suivi des mesures d’instruction,
Disons que l’expert devra faire connaître aux parties ou à leurs conseils, oralement ou par écrit, ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt de son rapport,
Laissons à l’expert le choix de solliciter ou non la mise en cause de la société OPTEVEN assurances, en tant que nécessaire au bon déroulement de l’expertise, étant précisé que rien ne fait obstacle aux parties, si elles le jugent utile, de mettre cette société en cause,
Laissons la charge des dépens à la société Compagnie Immobilière et Foncière de Provence (CIFP), dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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