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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 2 avr. 2025, n° 2025000505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025000505 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 02/04/2025
Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SELARL R&D En qualité d’Administrateur judiciaire de la SAS SAPROTEC Représentée par Maître [O] [H]
SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES En qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS SAPROTEC Représentée par Maître [C] [K]
Comparants, ************************************
Défendeur : SAPROTEC (SAS) [Adresse 1] R.C.S 045 750 601
Représenté: M [J] [E], Président de la SAS SAPROTECEn présence de: l’Expert ComptableAinsi que de: M [V] [R], Représentant des salariés de la dite société
Comparants,
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : P. CONSTANT Juges : A. RICHEZ : P. PILCH
Ministère Public : Cyril DELHAYE, Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 02/04/2025
Vu l’article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d’observation (2 mois après jugement d’ouverture) (RJ) – L631-15-I
41525042
2025 000505
Le Tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Par jugement en date du 04/02/2025, le Tribunal de céans a prononcé le Redressement Judiciaire de : SAPROTEC (SAS);
Que le représentant légal de l’entreprise dont il s’agit et s’il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.
Qu’il ressort du rapport de l’Administrateur judiciaire, que M [E] entend mettre en œuvre diverses actions afin de renouer avec la rentabilité, notamment avec son outil de production qui lui offre un avantage concurrentiel;
Qu’à ce stade de la procédure, l’Administrateur judiciaire souhaite disposer de temps afin d’observer les effets des choix de la direction ;
Que la trésorerie de l’entreprise lui permet de maintenir son activité ;
Que compte tenu de ce qui précède, l’Administrateur judiciaire est favorable au maintien de l’activité de l’entreprise ;
Qu’il n’a pas été porté à la connaissance du Mandataire judiciaire des dettes relevant des dispositions de L.622-17 du Code de Commerce ;
Que le Mandataire judiciaire, n’a cause d’opposition au maintien d’activité de l’entreprise ;
Que sur rapport écrit, le Juge-Commissaire conclut en sollicitant pour le débiteur l’autorisation de poursuivre l’activité jusqu’au terme de la période d’observation.
Qu’il y a lieu de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère Public par application de l’Article L.661-6 2° du Code de Commerce,
Entendu l’Administrateur judiciaire,
Entendu le Mandataire judiciaire,
Ayant pris connaissance du rapport du Juge-Commissaire,
Entendu le débiteur, son Expert-Comptable ainsi que le représentant des salariés en leurs observations, Entendu le Ministère Public en ses réquisitions,
Autorise le maintien de l’activité jusqu’au terme de la période d’observation de la société SAPROTEC (SAS);
Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en Chambre du Conseil pour le 02/07/2025 à 09 h 00
Ordonne qu’il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an que dessus.
Le Président
Le Greffier.
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