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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 17 avr. 2025, n° 2024F00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2024F00056 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 17 AVRIL 2025
ROLE : 2024F00056
ENTRE :
La CIBTP [Localité 1] OUEST TSA [Localité 2] [Localité 3] Vern Sur [Adresse 1]
Demanderesse à l’injonction de payer,
Défenderesse à l’opposition,
Concluant par la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au Barreau de La Rochelle/[Adresse 2], comparant par maître Aurélie REMY, avocat au Barreau de Saintes, [Adresse 3] Saintes,ЕТ
L’EURL [Q] – DEPANNAGE ENERGIES SERVICES
[Adresse 4] N° d’immatriculation : 802965863
Défenderesse à l’injonction de payer,
Demanderesse à l’opposition,
Comparant et concluant par maître Benoît BERTAUD, avocat au Barreau de La Charente, [Adresse 5],
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. Le 15 mars 2024, la CIBTP [Localité 1] OUEST obtenait de monsieur le Président du Tribunal de céans à l’encontre de l’EURL [Q] une ordonnance d’injonction de payer la somme principale de 13 059.55 Euros au titre de cotisations impayées pour la période du 31 mars 2021 au 31 décembre 2023 outre 33.47 Euros au titre des dépens,
2. Cette ordonnance était régulièrement signifiée, et par déclaration enregistrée au greffe du Tribunal de céans le 24 avril 2024, l’EURL [Q] y a formé opposition,
3. L’affaire a donc été inscrite au rôle de notre Tribunal pour l’audience du 20 juin 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 20 mars 2025,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la CIBTP [Localité 1] OUEST :
Maître [R] [H] intervenant pour la CIBTP [Localité 1] OUEST demande au Tribunal de condamner l’EURL [Q] au paiement de la somme de 13 059.55 Euros au titre de cotisations, majorations et pénalités dues au 31 décembre 2023 sauf à parfaire,
De débouter l’EURL [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
De condamner l’EURL [Q] au paiement de la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer,
2.2 De l’EURL [Q] :
Maître [E] [Z] intervenant pour l’EURL [Q] demande au Tribunal d’enjoindre à la CIBTP [Localité 1] OUEST d’expliciter le calcul de ses majorations, frais et pénalités,
De verser aux débats un décompte expurgé de ces frais afin de constater simplement le montant du principal,
D’ordonner une mesure de médiation/conciliation entre les parties sous l’égide de la juridiction de céans,
En toutes hypothèses, de débouter la demanderesse au titre des majorations et pénalités et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de la condamner aux entiers dépens,
Maître [E] [Z] ajoute que la CIBTP [Localité 1] OUEST ne cesse de réclamer des sommes différentes, que lors de la demande initiale, la somme réclamée était de 13 178 Euros, pour monter à 15 567 Euros puis 19 811.46 Euros et qu’aujourd’hui il est sollicité le paiement de la somme de 13 059 Euros, et ce, sans aucune explication puisqu’elle ne fournit aucun décompte précis,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 131-1 à 131-15 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Attendu qu’il est constant que la CIBTP [Localité 1] OUEST a obtenu de monsieur le Président du Tribunal de céans le 15 mars 2024 une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de l’EURL [Q] condamnant cette dernière au paiement de la somme de 13 059.55 Euros au titre de cotisations impayées dues pour la période du 31 mars 2021 au 31 décembre 2023,
Attendu que l’EURL [Q] a régulièrement formé opposition à ladite ordonnance,
Attendu que l’affaire a donc été inscrite au rôle de notre Tribunal et que depuis, les demandes de la demanderesse ne sont jamais du même montant,
Attendu en effet que dans ses premières conclusions, la CIBTP [Localité 1] OUEST sollicitait la condamnation de l’EURL [Q] au paiement de la somme de 13 178.79 Euros au titre des cotisations, majorations et pénalités dues au 22 mai 2024 ; puis par la suite, la somme de 15 576.57 Euros au titre des cotisations, majorations et pénalités dues au 22 mai 2024 puis la somme de 19 811.46 Euros au titre des cotisations, majorations et pénalités dues au 1 er octobre 2024, et qu’enfin, lors de l’audience de plaidoirie, il est sollicité le paiement de la somme de 13 059.55 Euros au titre de cotisations, majorations et pénalités dues au 31 décembre 2023 sauf à parfaire,
Attendu que l’EURL [Q] ne conteste pas être débitrice de la CIBTP [Localité 1] OUEST et a déjà versé 4 mensualités de 1 000 Euros (les 30 septembre – 28 octobre – 5 décembre 2023 et 8 janvier 2024), mais qu’il lui est impossible de savoir à quoi correspondent les majorations et pénalités exorbitantes demandées,
Attendu que la CIBTP [Localité 1] OUEST ne verse aux débats aucun décompte précis et fiable, sauf en ce qu’il est bien mentionné le montant des condamnations en principal de la dette, mais qu’elle ne justifie nullement de ses demandes au titre des majorations, frais et pénalités demandées, et qu’apparemment, dans le dernier relevé de situation fourni, ne tient pas compte des sommes déjà versées par l’EURL [Q],
Attendu que l’EURL [Q] sollicite la désignation d’un médiateur ou d’un conciliateur,
Attendu qu’en l’espèce, l’affaire est pendante devant notre juridiction depuis le 20 juin 2024, que depuis cette date, la demanderesse a été défaillante et n’a pas été en mesure de produire un décompte expurgé et explicite quant au calcul des majorations, frais et pénalités, sollicitant au surplus, au fil de l’instance, le paiement de sommes différentes,
Attendu en conséquence qu’il sera fait droit à la demande de l’EURL [Q]. et qu’il convient de désigner la SELAS AJ UP représentée par maître [V] [T], [Adresse 6], en qualité de médiateur pour une durée de 4 mois éventuellement renouvelable,
Attendu que la SELAS AJ UP représentée par maître [V] [T], transmettra à la juridiction, aux parties et à leurs conseils, les informations prévues à l’article 131-5 du Code de Procédure Civile,
Attendu qu’il convient de dire que l’affaire sera de nouveau appelée à notre audience du jeudi 17 juillet 2025 à 9 h 30,
Attendu qu’il convient d’inviter l’EURL [Q] à consigner au greffe la somme de 1 500 Euros à valoir sur les frais du médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision à peine de caducité,
Attendu que le médiateur devra transmettre à notre juridiction l’acceptation ou le refus de la mission, et nous tenir informés des difficultés éventuellement rencontrées au cours de l’accomplissement de celle-ci, et nous informer de la résolution éventuelle du litige,
Attendu qu’il convient de réserver les dépens et frais de greffe à l’issue de la médiation ou en fin de cause,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par jugement avant dire droit,
Désigne la SELAS AJ UP représentée par maître [V] [T], [Adresse 6], en qualité de médiateur pour une durée de 4 mois éventuellement renouvelable,
Dit que la SELAS AJ UP représentée par maître Cédric LAMAIRE, transmettra à la juridiction, aux parties et à leurs conseils, les informations prévues à l’article 131-5 du Code de Procédure Civile,
Dit que l’affaire sera de nouveau appelée à notre audience du jeudi 17 juillet 2025 à 9 h 30,
Invite l’EURL [Q] à consigner au greffe la somme de 1 500 Euros à valoir sur les frais du médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision à peine de caducité,
Dit que le médiateur devra transmettre à notre juridiction l’acceptation ou le refus de la mission, et nous tenir informés des difficultés éventuellement rencontrées au cours de l’accomplissement de celle-ci, et nous informer de la résolution éventuelle du litige,
Réserve les dépens et frais de greffe à l’issue de la médiation ou en fin de cause.
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, président, monsieur Bruno MILORD, vice-président faisant fonction de juge, madame Carole FAUCHET, juge, assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé.
La présidente, Verlaine RENOU.
Le greffier.
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