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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 10 sept. 2025, n° 2025002242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025002242 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 10/09/2025
Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SELARL [U] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [U], en qualité de Mandataire Judiciaire de LIBRAIRIE PASSION BANDE DESSINEE (SAS) Représentée par Maître Simon MIQUEL,
Comparant.
Défenderesse : LIBRAIRIE PASSION BANDE DESSINEE (SAS) [Adresse 1], président de ladite société,
Comparant.
Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : JP. ETHUIN Juges : AC. MAGUIRE : J. MALARD
Ministère public : Cyril DELHAYE Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 10/09/2025
Vu l’article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par JP. ETHUIN.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d’observation (2 mois après jugement d’ouverture) (RJ) – L631-15-I
41525172
2025 002242
Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Par jugement en date du 09/07/2025, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire à l’encontre de la société LIBRAIRIE PASSION BANDE DESSINEE (SAS) ayant son siège social [Adresse 2] immatriculée au RCS de Douai sous le numéro 828 374 421.
Le représentant légal de l’entreprise dont il s’agit et, s’il y a lieu, le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.
Il n’a pas été porté à la connaissance du tribunal l’existence de dettes relevant des dispositions de L.622-17 du code de commerce.
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire qu’au vu des éléments transmis il est sollicité le maintien d’activité pendant la période d’observation.
Le juge-commissaire expose être tout à fait favorable à la poursuite d’activité, signaux assez favorables.
Le Juge-Commissaire conclut en sollicitant pour le débiteur l’autorisation de poursuivre l’activité jusqu’au terme de la période d’observation.
Il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l’Article L.661-6 2° du code de commerce,
Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur, Entendu le juge-commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Autorise le maintien de l’activité jusqu’au terme de la période d’observation de LIBRAIRIE PASSION BANDE DESSINEE (SAS).
Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 14/01/2026 à 09 h 00.
Ordonne qu’il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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