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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 16 oct. 2025, n° 2025R00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00110 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 Octobre 2025
N° RG: 2025R00110
DEMANDEUR
SA AXA ASSURCREDIT
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL WARN AVOCATS en la personne de Me Henri ROUCH – Avocat
[Adresse 2]
Comparante,
DÉFENDEUR
SAS [X] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Ali ATLAR – Avocat [Adresse 4] [Localité 3] Comparante
Débats à l’audience publique du 24 Septembre 2025, devant M. Pierre HOYNANT, Président d’audience, Juge délégataire du Président, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience ;
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par M. Pierre HOYNANT, Président d’audience, Juge délégataire du Président et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société AXA ASSURCREDIT, ci-après la société AXA, qui a pour activité la protection financière contre le risque de non-paiement des créances inter-entreprises, a mis en place un contrat d’assurance-crédit au profit de la société [X] le 14 janvier 2020 ; le contrat souscrit pour une année renouvelable par tacite reconduction, a pris effet le 1 er février 2020 ; à compter du mois de février 2021, la société [X] a été défaillante quant au règlement de quote-parts de primes et de frais d’assurance.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 5 mai 2025 selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SA AXA ASSURCREDIT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 380 068 593, a fait assigner la SAS [X], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 823 435 342, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 21 mai 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025 R 00110.
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 24 septembre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
Par conclusions régularisées à l’audience, la société AXA Nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles L.441-6 et L.441-10 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner à titre provisionnel la société [X] à payer à la société AXA ASSURCREDIT les sommes suivantes :
* 7 862,53 euros TTC, majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, courant à compter du lendemain de l’échéance impayée la facture jusqu’au paiement complet en vertu de l’article L.441-10 du code commerce,
* 40 euros dus par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement soit la somme totale de 680 euros au titre de 8 factures demeurant impayées,
* 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société [X] aux entiers dépens de la présente procédure,
* Débouter la société [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions régularisées à l’audience, la société [X] Nous demande de : A titre principal,
* Dire n’y avoir lieu a référé,
* Renvoyer la société AXA à mieux se pourvoir au fond,
* Débouter la société AXA de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, en cas de condamnation :
* Accorder à la société [X] un échéancier, sur deux années suivant la date de signification de l’ordonnance à intervenir, pour le paiement des éventuelles condamnations mises à sa charge, à raison de 24 échéances égales ;
En tout état de cause :
* Condamner la société AXA à payer à la société [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société AXA aux dépens.
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé les parties que sa décision serait rendue le 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE
Au support de ses demandes, la société AXA produit au débat les factures qu’elle dit impayées, des échanges de courriels ainsi que ses lettres des 22 août, 3 octobre et 25 novembre 2022 ; Nous constatons qu’elle ne pense pas utile de produire au débat le contrat et les conditions générales d’assurance applicables dont pourtant elle se prévaut.
Ces documents sont produits par la société [X] et il ressort des termes de l’article 17 des conditions générales d’assurance que la résiliation du contrat doit être notifiée à l’autre partie par lettre RAR adressée trois mois avant l’expiration de la période d’assurance.
Il ressort des écritures des parties et des débats en audience que suite à la signature du contrat d’assurance-crédit prenant effet le 1 er février 2020 et ayant son terme pour la première année le 31 janvier 2021, la société [X], peu satisfaite selon ses termes « par les difficultés d’agrément de ses fournisseurs par la société AXA rendant quasiment inopérante la garantie » a sollicité la résiliation du contrat par lettre RAR du 13 novembre 2020 ; la société AXA, constatant que cette demande ne lui était pas parvenue au moins trois mois avant le terme annuel du contrat, ne l’a pas prise en compte et le contrat s’est poursuivi ; par courriels des 26 novembre et 10 décembre 2021, la société AXA, constatant que les conditions d’une résiliation étaient à nouveau non remplies, a poursuivi ses facturations.
Le 21 février 2022, faisant face à des difficultés financières, et le solde débiteur des cotisations exigibles atteignant le montant de 8 844,53 euros, la société [X] a sollicité un échéancier de règlement, ce qui lui a été accordé par les termes d’un courriel émis le même jour par le service de comptabilité de la société AXA, l’échéancier étant mis en place sur 12 échéances d’un montant de 746,21 euros se terminant le 1 er novembre 2022 ; cet échéancier n’était pas assorti d’une mesure de déchéance du terme en cas de non-respect.
Par courriel du 22 février 2022, soit dès le lendemain, la société [X] demandait si le contrat serait toujours actif pendant la durée de l’échéancier ; la société AXA s’engageait par réponse instantanée à maintenir le contrat actif pendant l’exécution de l’échéancier comme suit « Oui, il sera actif, cependant s’il y a un dossier à indemniser, l’indemnité sera bloquée le temps que le solde de votre compte se mette à jour » ;
En mai 2022, la société [X] a procédé à une déclaration de sinistre concernant une créance impayée par une société agrée par la société AXA, la société PRESTMA, pour un montant de 41 055 euros.
Le 25 août 2022, par courrier RAR, la société AXA a constaté que la société [X] restait débitrice de la somme de 7 862,53 euros et a informé celle-ci que « la non régularisation de sa situation dans un délai de 30 jours entrainerait la suspension du paiement de toute indemnité », et ajouté « la garantie ne reprendra effet pour l’avenir que le lendemain du jour de la régularisation ». Nous déduisons des termes de cette lettre que la société AXA reconnait implicitement devoir verser à la société [X] le montant d’une indemnité, mais ignore soigneusement de dire ce qu’il advient de la demande en cours d’indemnisation d’un montant de 41 055 euros, alors que c’est seulement le 24 septembre 2022 que faute de régularisation, la garantie devait être interrompue.
Le 3 octobre 2022, par courrier RAR, la société AXA a informé la société [X] de sa décision de résilier le contrat d’assurance-crédit à compter du 25 septembre 2022 et l’a mise en demeure de lui verser la somme de 9 088,78 euros TTC ; les termes de cette lettre précisent par ailleurs que « tous les risques nés postérieurement à la date de résiliation du contrat sont exclus de l’assurance » , et que « nous procédons à l’application de la déchéance de garantie pour les périodes d’assurance courant du 1 er février 2021 … au 29 septembre 2022 ».
Ce n’est finalement que le 21 octobre 2022, par lettre simple, que la société AXA a rejeté la demande d’indemnisation de la société [X] concernant la créance impayée par la société PRESTMA.
A la lecture de l’ensemble des pièces produites au débat, Nous constatons que la société AXA a adopté un comportement ambigu dans ses écrits adressés à la société [X], en particulier par les termes du courriel du 22 février 2022 ainsi que par son absence de réponse dans un délai raisonnable à la demande d’indemnisation, qui ont légitimement pu laisser celle-ci penser que le remboursement de la somme de 41 055 euros, qui lui semblait ainsi dû, serait réduit des sommes dues au titre des cotisations exigibles ;
Nous considérons que ce comportement n’est ainsi pas conforme aux dispositions de l’article 1104 du code civil qui imposent la bonne foi dans l’exécution des contrats.
Enfin, Nous rappelons qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’arbitrer une situation complexe, ce qui est de toute évidence le cas en espèce, la solution du litige ne pouvant alors relever que de la compétence des juges du fond.
Ce constat fonde la contestation sérieuse formée par la société [X] à titre principal.
Il résulte des dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile que le Juge peut « dans tous les cas d’urgence,… ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » et « peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », et « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Ainsi, au vu des pièces produites au débat, et de la contestation sérieuse relevée ci-dessus, Nous considérons qu’il conviendra de dire la société AXA recevable mais mal fondée en ses demandes, de dire n’y avoir lieu à référé et de la renvoyer à mieux se pourvoir.
La société AXA sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, alors que la société [X] sollicite la même somme sur le même fondement.
Nous considérons que la société AXA, qui échoue, alors qu’elle a soumis au juge des référés un litige dont elle ne pouvait ignorer que la solution à lui apporter n’était ni urgente, ni évidente, a rendu ainsi la procédure plus complexe, plus longue et plus coûteuse pour la société [X].
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société AXA à payer à la société [X] la somme de 1 500 euros et débouter la société AXA de sa demande sur ce chef.
Enfin, Nous estimons que la demanderesse, qui échoue, doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société AXA.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons la société AXA ASSURCREDIT recevable mais mal fondée en ses demandes,
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons la société AXA ASSURCREDIT à mieux se pourvoir, Condamnons la société AXA ASSURCREDIT à payer à la société [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la société AXA ASSURCREDIT de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société AXA ASSURCREDIT aux entiers dépens de l’instance, Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le Greffier
Le Président.
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