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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 13 mai 2025, n° 2025001093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025001093 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 13/05/2025
Demandeur : Ministère Public [Adresse 1]
Non comparant
* Défenderesse : CREFIPART (SARL) [Adresse 2] R.C.S 494 885 114 Représentant légal M [M] [Z], gérant de ladite société,
* Assistée de : Maître NOWACZYK Pauline, avocat au barreau de Douai,
Comparants,
Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT Juges : S. KIRSTETTER : MJ. [I]
* Ministère public : Cyril DELHAYE avisé Vice-Procureur de la République,
* Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 13/05/2025
Vu l’article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Jugement de débouté
2025 001093
Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Le tribunal, saisi sur requête du Ministère public, a convoqué la société CREFIPART (SARL) ayant son siège social [Adresse 3] immatriculée au RCS de Douai sous le numéro 494 885 114, pour comparaitre en Chambre du Conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle.
Que M [M] [Z], représentant légal de la société CREFIPART (SARL) a comparu en chambre du conseil assisté de Maître Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de Douai,
Qu’il ressort des renseignements et pièces recueillis en chambre du conseil que l’état de cessation des paiements de l’entreprise n’est pas avéré.
Qu’il y a donc lieu en conséquence de débouter le Ministère public de sa requête en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement d’une liquidation judiciaire à l’encontre de CREFIPART (SARL).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Le Ministère public avisé,
Constate que la société CREFIPART (SARL) ne se trouve pas en état de cessation des paiements.
Déboute le Ministère public de sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire à l’encontre de CREFIPART (SARL).
En conséquence dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de CREFIPART (SARL).
Dit n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de commerce les jour mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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