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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, deliberes cont., 13 nov. 2025, n° 2025001012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2025001012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° d’inscription au répertoire général : 2025001012
ENTRE
SAS SUEZ EAU FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Demanderesse
Représentée par Me DEVARENNE, avocat à [Localité 3] (51)
ΕT
Monsieur [P] [Y] [N] [X], domicilié [Adresse 1],
Défendeur
Non présent et non représenté
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Président : M. Christian KUDLA Juges : Monsieur Gilles JEZIORSKI et Monsieur Philippe BIEN
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle SABATIER, commis greffier assermenté
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : M. Christian KUDLA, Président, Monsieur Gilles JEZIORSKI et Monsieur Philippe BIEN, Juges
PRONONCE À L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU TREIZE NOVEMRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par M. Christian KUDLA, Président de Chambre, par mise à disposition du Jugement au Greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2éme alinéa de l’article 450 du CPC,
La minute du jugement est signée par M. Christian KUDLA, Président du Délibéré, et par Maître Pierre DI MARTINO, Greffier du Tribunal.
LES FAITS – LA PROCEDURE
M. [N] [X] [P] [Y] exploite un camping situé à [4] à [Localité 5].
Par jugement du 20 avril 2017, le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne a arrêté un plan de redressement d’une durée de dix ans et désigné la SELARL [Z] [A] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan.
M. [N] [X] [P] [Y] est redevable de factures d’eau correspondant à la consommation de mars 2023 à octobre 2024, émises par la SAS SUEZ EAU FRANCE, délégataire du service public de l’eau pour le Syndicat du Der, chargé de l’approvisionnement en eau potable des usagers desservis par le réseau.
Le 20 janvier 2025, par exploit de Me [I] [R], Commissaire de justice, la SAS SUEZ EAU FRANCE a mis en demeure M. [N] [X] [P] [Y] de lui régler la somme de 33 627, 81 €, demeurée impayée.
Faute de règlement, la SAS SUEZ EAU FRANCE a engagé la présente instance afin d’obtenir le recouvrement des sommes dues.
C’est dans ce contexte que la SAS SUEZ EAU FRANCE a fait délivrer une assignation à [N] [X] [P] [Y] à comparaître le jeudi 12 juin 2025 devant le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne.
Ainsi, le 21 mai 2025, la SCP [I] [R] en la personne de Me [I] [R], Commissaire de Justice, s’est transportée au [Adresse 1] pour y rencontrer M. [N] [X] [P] [Y]. Sur place la signification à personne s’est avérée impossible pour les raisons suivantes figurant sur l’acte : « Je n’ai pu, lors de mon passage, avoir d’indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte ».
L’acte a été délivré par [C] assermenté à Mme [O] [S], employée de l’intéressé ainsi déclarée rencontrée dans les lieux qui a certifié le domicile et a accepté de recevoir l’enveloppe contenant copie de l’acte. Cette enveloppe est fermée et ne comporte d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre le cachet de l’Huissier apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté avertissant le signifié de la remise de la copie en mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise, a été laissé ce jour au domicile.
La lettre prévue par l’article 658 du Code de Procédure Civile comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi.
Avec cette assignation, la SAS SUEZ EAU FRANCE demande au Tribunal :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
De :
mandes,
* Recevoir et déclarer bien fondée la SAS SUEZ EAU FRANCE en ses de-
* Condamner M. [N] [X] [P] [Y] à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme principale de 32 924, 65 € selon comptes arrêtés au 10 janvier 2025, avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer du 20 janvier 2025,
* Condamner en outre M. [N] [X] [P] [Y] à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner M. [N] [X] [P] [Y] aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer délivrée le 20 janvier 2025.
En retour M. [N] [X] [P] [Y] n’a formulé aucune demande.
A l’audience du 11 septembre 2025, seule la SAS SUEZ EAU FRANCE a comparu et a été informée qu’un jugement serait mis à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne le jeudi 13 novembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des arguments développés par les parties, le Tribunal appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, les résumera de la manière suivante :
POUR LE DEMANDEUR :
Le demandeur, la SAS SUEZ EAU FRANCE, expose que sa demande est recevable et fondée, celle-ci portant sur le recouvrement de factures d’eau correspondant à la consommation du camping de [4], exploité par M. [N] [X] [P] [Y], pour la période de mars 2023 à octobre 2024.
La SAS SUEZ EAU FRANCE rappelle que les créances nées postérieurement à l’arrêté d’un plan de redressement relèvent du droit commun, le débiteur remis à la tête de ses biens pouvant faire l’objet de poursuites individuelles, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle cite pour cela la Chambre Commerciale du 26 octobre 2022, n° 21-13.474.
Elle soutient qu’en l’espèce, le plan de redressement de M. [N] [X] [P] [Y] a été arrêté par jugement du 20 avril 2017 et que les factures impayées concernent une période largement postérieure, ce qui les rend pleinement exigibles à son encontre.
Le demandeur produit les factures détaillées, ainsi qu’un arrêté de compte daté du 10 janvier 2025, faisant ressortir un solde dû de 32 924, 65 €. Il sollicite en conséquence la condamnation du débiteur au paiement de cette somme, avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer du 20 janvier 2025, délivrée par Me [I] [R], Commissaire de Justice.
La SAS SUEZ EAU FRANCE fait également valoir qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles liés à la présente instance et demande, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, qu’il lui soit alloué la somme de 2 500 €.
Enfin, elle sollicite la condamnation du défendeur aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de la sommation de payer du 20 janvier 2025.
POUR LE DEFENDEUR :
M. [N] [X] [P] [Y], absent à l’audience, ne s’est pas fait représenter et n’a apporté aucun moyen de défense à la connaissance du Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’assignation délivrée dans les règles à M. [N] [X] [P] [Y] par Me [I] [R], Commissaire de Justice et conformément aux dispositions des articles 654 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu qu’aucune défense n’a été présentée,
Vu les pièces apportées au débat,
Attendu que les demandes sont fondées sur des factures régulièrement émises et justifiées,
Le Tribunal,
Dira et jugera recevable et bien fondée l’action de la SAS SUEZ EAU FRANCE, Vu la demande de la SAS SUEZ EAU FRANCE, son argumentation et les pièces présentées,
Attendu que la SAS SUEZ EAU FRANCE expose une demande visant le recouvrement de factures d’eau correspondant à la consommation du camping de [4], exploité par M. [N] [X] [P] [Y], pour la période de mars 2023 à octobre 2024, soit postérieure au jugement du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne du 20 avril 2017, arrêtant un plan de redressement d’une durée de dix ans,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Le Tribunal :
* Condamnera M. [N] [X] [P] [Y] à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme principale de 32 924, 65 € selon comptes arrêtés au 10 janvier 2025, avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer du 20 janvier 2025.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS SUEZ EAU FRANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance, le Tribunal condamnera M. [N] [X] [P] [Y] à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure comprenant le coût de la sommation de payer délivrée le 20 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit recevable et bien fondée l’action engagée par la SAS SUEZ EAU France,
Condamne M. [N] [X] [P] [Y] à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme principale de 32 924, 65 € selon comptes arrêtés au 10 janvier 2025, avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer du 20 janvier 2025.
Condamne M. [N] [X] [P] [Y] à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure liquidés à la somme de cinquantesept euros et vingt-trois centimes (57,23 €), et comprenant le coût de la sommation de payer délivrée le 20 janvier 2025.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 13 NOVEMBRE 2025.
Le GREFFIER
Le Président.
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