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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 3 sept. 2025, n° 2025R00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00079 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
03/09/2025 ORDONNANCE DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 8 juillet 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 20 août 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :ЕТ
* Maître Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
04
* La SAS MDM [Adresse 1] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 03/09/2025 à Me [N] [C] « SELARL MAS »
La société EXALIS qui a pour activité la fabrication et le conditionnement de parfums et de bougies a réalisé une prestation de conditionnement de parfums pour la société MDM, au profit d’un de ses clients la Société ADIMI.
La société EXALIS a reçu la marchandise à conditionner au mois de décembre 2024 et a réalisé la prestation qu’elle a facturé par 2 factures :
* Facture N°240000593 à échéance du 17/12/2024 d’un montant de 1021,85 euros HT soit 1226,22 euros TTC.
* Facture N°250000082 à échéance du 20/02/2025 d’un montant de 3655,65 euros HT soit 4386,78 euros TTC.
Aucune des factures n’a été payée à l’échéance, bien que MDM ait été réglé par son propre client.
Malgré de nombreuses promesses par mail des 23 et 25 juin 2025, aucun règlement n’est intervenu.
Une lettre de mise en demeure en recommandée avec accusé de réception a été envoyée à la société MDM le 16 juin 2025 mais non suivie d’effet
A assigné le 8 juillet 2025
La SAS MDM, Société par actions simplifiée, au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 850 825 688, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
AUX [Localité 2] DE :
« Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les factures N° 2400000593 du 17/12/2024 et N° 25000082 à échéance du 20 février 2025
* Condamner par provision la société MDM à porter et payer à la société EXALIS la somme de 4677 euros HT soit 5613 euros TTC majorée de 80 euros au titre des frais de recouvrement soit 5693 euros TTC,
* Condamner la société MDM à porter et payer à la société EXALIS d’une somme de 2000 Euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens. »
La SAS MDM, régulièrement convoquée, n’est ni présente, ni représentée.
Les termes de l’article 873 du Code de procédure civile précisent : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire », Les articles 1101 à 1104 du Code civil rappellent que : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » ; « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
L’article 1650 du Code civil souligne que : « La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.»
En application des articles précédents le juge des référés est libre de fixer le montant de la provision à hauteur du montant qu’il détermine souverainement, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable : Cass. com., 11 mars 2014, n° 13-13304 ; Cass. 2e civ., 11 juill. 2013, n° 12-24722),
En l’occurrence, la Société EXALIS rapporte la preuve qu’elle a exécuté sa prestation et qu’elle n’a jamais été remise en cause au vu des mails échangés avec la Société MDM qui reconnaît pleinement la créance et promet un règlement rapide.
Au cas d’espèce, l’obligation de paiement des deux factures n’est pas sérieusement contestable, ni contesté et ainsi la partie requérante justifie du bien fondé de ses prétentions, qu’il y a donc lieu de constater que celles-ci ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En effet, la créance est certaine, liquide, exigible, et la situation actuelle constitue pour la partie requérante un trouble manifestement illicite, entrainant de surcroît un manque de trésorerie nécessitant l’urgence. Qu’il convient en conséquence à faire droit à la demande de provision de la Société EXALIS à hauteur du montant des factures impayées ainsi qu’au versement d’une provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 euros par facture impayée, prévue par les articles L. 441-6 et D.441-5 du Code de Commerce.
L’attitude de la partie requise, a contraint la partie requérante, à engager des frais de justice à l’encontre de celle-ci, qu’il serait inéquitable de laisser ceux-ci à sa charge, cette situation commandant de faire application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, et de condamner la Société MDM à régler à la Société EXALIS la somme de 1.500,00 euros.
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe à savoir la Société MDM.
La défenderesse, régulièrement convoquée, n’a pas constitué avocat ni comparu ; elle n’a pas davantage sollicité une dispense de comparution, ni fait connaitre au tribunal un empêchement légitime de comparaître à l’audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée.
Elle n’a pas davantage versé aux débats une quelconque pièce qui aurait, le cas échéant, permis au juge des référé d’apprécier le bien-fondé de ses éventuelles objections, laissant ainsi présumer qu’elle n’a rien à opposer à la demande de la Société EXALIS.
En conséquence, CONDAMNONS la SAS MDM au paiement provisionnel de la somme de 4677 euros HT soit 5613 euros TTC majorée de 80 euros au titre des frais de recouvrement soit 5693 euros TTC en règlement des factures N° 2400000593 et N° 25000082 impayées ainsi qu’à la somme de 1500€ au titre de l’article 700. En outre, elle supportera les entiers dépens.
Depuis l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2020, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement (article 514 du Code de procédure civile) sauf pour le juge des référés en application de l’article 1 514-1 alinéa 3 qui mentionne : « Par exception, le juge ne peut écarter l’iexécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonna des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire.
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles 9, 700 et 873 du Code de Procédure Civile. Vu les dispositions de l’article 1353 du Code civil.
RECEVONS la Société EXALIS en ses demandes fins et écritures ;
CONDAMNONS la SAS MDM au paiement provisionnel de la somme de 4677 euros HT soit 5613 euros TTC majorée de 80 euros au titre des frais de recouvrement soit 5693 euros TTC en règlement des factures N° 2400000593 et N° 25000082 impayées à la Société EXALIS ;
CONDAMNONS la SAS MDM au paiement provisionnel à la Société EXALIS de la somme de 1500.00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi aux dépens prévus à l’article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire attaché de plein droit à la présente décision.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, greffier.
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